Rejet 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3 déc. 2025, n° 2509827 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2509827 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2025, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du maire de Saint-Cergues du 15 mai 2025 lui infligeant une amende administrative d’un montant de 500 euros ;
2°) de prononcer le remboursement de toute somme éventuellement versée ainsi que des frais associés.
Il soutient que :
- la décision attaquée est intervenue en méconnaissance de l’article L. 541-3 du code de l’environnement prévoyant un délai minimal de 10 jours pour présenter ses observations et de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, un courrier recommandé non réclamé ne pouvant être regardé comme valablement notifié ;
- la décision est entachée d’une « erreur de fait » et l’administration a fait preuve de mauvaise foi, dès lors que le dépôt d’un carton devant des poubelles pleines ne peut être qualifié de « dépôt sauvage », alors que la saturation des bennes procède d’un dysfonctionnement du service public de collecte.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ».
Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser ».
Par la requête visée ci-dessus, M. A… demande exclusivement l’annulation d’une décision du 15 mai 2025 par laquelle le maire de Saint-Cergues lui aurait infligé une amende administrative, sans toutefois joindre à sa requête de décision intervenue à son encontre à cette date. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 21 octobre 2025 et dont il a accusé réception le même jour au moyen du téléservice « Télérecours Citoyens », M. A…, à l’expiration du délai qui lui était imparti, n’a pas produit la décision attaquée du 15 mai 2025 et n’a pas justifié de l’impossibilité de la produire. Par suite, la requête, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste en tant qu’elle est dirigée contre cette décision du 15 mai 2025.
Au soutien de sa requête, M. A… a toutefois produit un avis des sommes à payer du 25 juin 2025 valant ampliation d’un titre de recettes du même jour, dont les références sont également mentionnées dans le dispositif des conclusions de sa requête, le manque de clarté de cette dernière résultant vraisemblablement de la circonstance qu’elle a manifestement été rédigée au moyen d’un outil dit d’intelligence artificielle générative, totalement inadapté à cet usage. M. A… peut ainsi être regardé comme demandant l’annulation du titre de recettes du 25 juin 2025.
Il soulève à l’encontre de ce dernier, en premier lieu, un moyen de légalité externe, dupliqué sous trois formulations différentes et assorti de références jurisprudentielles fantaisistes, qui doit être regardé comme uniquement tiré de la méconnaissance de la procédure contradictoire spécialement prévue à l’article L. 541-3 du code de l’environnement. Toutefois, ce moyen est manifestement infondé, dès lors que M. A… reconnaît s’être abstenu de retirer le courrier d’information dont il n’est pas contesté qu’il lui a bien été adressé.
En second lieu, les moyens de légalité interne tirés d’une erreur de fait et d’une erreur de qualification juridique, aux motifs que le dépôt d’un carton devant un point d’apport volontaire, dont la matérialité n’est pas contestée, ne serait pas constitutif d’un dépôt sauvage et qu’il serait dû à un dysfonctionnement du service public de collecte des déchets, ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée par application des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée à la commune de Saint-Cergues.
Fait à Grenoble, le 3 décembre 2025.
La présidente de la 8ème chambre,
M. C…
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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