Annulation 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 1er oct. 2025, n° 2503068 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2503068 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 septembre 2025, à 10 heures 52, M. B… C… A…, représenté par Me Cerimele, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 septembre 2025 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de procéder au réexamen de sa situation dans les plus brefs délais ;
4°) de mettre à la charge du préfet la somme de 2 000 euros à verser à son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil s’engage à renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions attaquées :
- elles sont entachées d’incompétence de l’auteur de l’acte.
En ce qui concerne les moyens propres à la contestation de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la qualité du fonctionnaire de la police aux frontières ayant réalisé l’analyse du jugement supplétif n°972 n’est pas démontrée ;
- le rapport de la fraude documentaire ne saurait renverser la présomption posée à l’article 47 du code civil ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des faits pour lesquels il a été mis pénalement en cause et pour lesquels il a été relaxé par un arrêt de la cour d’appel de Nancy du 22 septembre 2025 ; son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public.
En ce qui concerne les moyens propres à la contestation de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachées d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne le moyen propre à la contestation de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
En ce qui concerne le moyen propre à la contestation de la décision d’interdiction de retour :
- à titre principal, elle est disproportionnée ;
- à titre subsidiaire, ses attaches en France justifient qu’il puisse revenir en France le plus rapidement possible.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2025, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Stenger, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Stenger,
- les observations de Me Cerimele, avocat de M. A…, qui reprend les moyens et conclusions de la requête et demande en outre qu’il soit enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de délivrer au requérant un titre de séjour portant la mention « salarié » et dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
- les observations de M. A… qui indique s’investir dans sa formation professionnelle et vouloir s’engager dans l’armée française ;
- les observations de l’éducatrice spécialisée de M. A…, qui précise que le requérant suit avec assiduité sa formation professionnelle et est parfaitement intégré au sein des structures qui l’ont accueilli ;
- et les observations de Me Morel, représentant le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui reprend les termes du mémoire en défense.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant guinéen né le 9 septembre 2005, serait entré en France en 2022, selon ses déclarations. Il a été confié provisoirement à l’aide sociale à l’enfance par ordonnance du tribunal judiciaire de Paris en date du 25 février 2022 et confié aux services d’accompagnement des mineurs isolés du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle. Par une ordonnance du 3 mars 2022, il a bénéficié de l’ouverture d’une tutelle d’Etat jusqu’à sa majorité. Le 3 octobre 2023, il a présenté une demande de titre de séjour au préfet de Meurthe-et-Moselle, à titre principal, sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et à titre subsidiaire, sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 423-23 du même code. Par un arrêté du 22 septembre 2025, dont l’article 2 a été rectifié pour une erreur matérielle par un arrêté du 25 septembre 2025, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé d’admettre M. A… au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois. M. A…, placé en rétention, demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ».
3. En raison de l’urgence à statuer sur la présente requête, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° les documents justifiant de son état civil ; / 2° les documents justifiant de sa nationalité ; (…) ». L’article L. 811-2 du même code prévoit que la vérification des actes d’état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil. Ce dernier article 47 du code civil dispose quant à lui que : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ».
5. Ces dispositions posent une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère. Cependant, la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties.
6. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d’apprécier les conséquences à tirer de la production par l’étranger d’une carte consulaire ou d’un passeport dont l’authenticité est établie ou n’est pas contestée, sans qu’une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents. En outre, il n’appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d’une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le document produit aurait un caractère frauduleux.
7. En l’espèce, à l’appui de sa demande de délivrance de titre de séjour, M. A… a produit un jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance n°972 du 15 février 2022 du tribunal de première instance de Conakry III- Mafanco, un extrait du registre de naissance n° 2203 du 2 mars 2023 et une carte d’identité consulaire. La cellule de la fraude documentaire de la direction interdépartementale de la police aux frontières de Meurthe-et-Moselle a estimé, pour sa part, que le jugement supplétif est irrégulier en raison de l’absence de formule exécutoire conforme, du fait que le sexe de l’enfant n’est pas indiqué et que les dates de naissance des parents sont incomplètes et leurs lieux de naissance ne sont pas précisés. Le rapport d’expertise relève également que le délai de huit jours entre la date de l’enquête et la tenue de l’audience n’a pas été respecté. Le rapport d’expertise constate aussi que l’extrait du registre de naissance est irrégulier en raison d’informations manquantes relatives au sexe de l’enfant, ainsi qu’aux témoins et aux parents. Quant à la carte consulaire, elle a été reconnue comme authentique. Mais, par ces éléments qui ne suffisent pas à établir que les documents présentés sont contrefaits ou auraient été obtenus frauduleusement, l’administration ne renverse pas la présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère eu égard aux règles ci-dessus rappelées, alors qu’en outre le jugement supplétif et l’extrait du registre de naissance ont été légalisés par les services consulaires de Guinée en France. Par suite, M. A… est fondé à soutenir que c’est par une inexacte application de ces règles que l’autorité préfectorale a opposé à sa demande de titre de séjour le motif de refus tiré de ce que ses documents d’identité et d’état civil étaient dépourvus de valeur probante.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
9. Lorsqu’il examine une demande d’admission au séjour présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et dix-huit ans, qu’il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation ainsi portée.
10. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet reconnait d’une part, le caractère réel et sérieux du suivi de la formation poursuivie par M. A… qui a obtenu en juillet 2024 un certificat d’aptitude professionnelle (CAP) « Opérateur logistique » et poursuit actuellement un baccalauréat professionnel en alternance dans le même domaine. D’autre part, le préfet mentionne que les services du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle en charge de l’accompagnement des mineurs isolés donnent un avis favorable à la demande de titre de séjour du requérant après avoir considéré qu’il est investi dans sa scolarité et qu’il adhère au suivi socio-éducatif qui lui est proposé. Le préfet a toutefois considéré qu’en raison de sa mise en cause pour des faits de nature criminelle et de l’utilisation de documents d’état-civil irréguliers, la situation de M. A… ne présentait pas un caractère exceptionnel justifiant qu’il fasse usage de son pouvoir discrétionnaire pour l’admettre au séjour en lui délivrant un titre de séjour lui permettant de poursuivre sa formation professionnelle en France. Cependant, il est constant que si M. A… a été condamné le 25 juin 2025 par le tribunal correctionnel de Nancy pour des faits d’agression sexuelle commis sur une jeune fille mineure, il a été entièrement relaxé par un arrêt du 22 septembre 2025 de la cour d’appel de Nancy qui l’a reconnu non coupable des faits. Par ailleurs, il ne ressort pas des termes de l’arrêté litigieux que le préfet a examiné la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. Dans ces conditions, pour ces raisons et celles indiquées au point 7 du présent jugement, M. A… est fondé à soutenir que le préfet, qui n’a pas procédé à une appréciation globale de sa situation, a, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, commis une erreur de droit dans l’application de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, la décision portant refus de son titre de séjour et, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de douze mois doivent être annulées.
11. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 22 septembre 2025 lui refusant un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire à destination du pays dont il a la nationalité et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant douze mois.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. Aux termes de l’article L. 911-1 du code justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ».
13. Il ressort des pièces du dossier que M. A… justifie du sérieux de ses études et de son insertion dans la société française au sens des dispositions de l’article L. 435-3 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Son identité et sa date de naissance étant établies, ainsi qu’il a été dit, l’annulation ci-dessus prononcée implique nécessairement que l’autorité préfectorale délivre à M. A… un titre de séjour portant la mention « salarié ». Il y lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle selon les modalités figurant au dispositif du présent jugement, et de lui délivrer sans délai, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
14. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que M. A… a été admis, par le présent jugement, au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, Me Cerimele, son avocat, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que l’aide juridictionnelle soit accordée de manière définitive à M. A… et que Me Cerimele renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à cet avocat de la somme de 1 500 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, il y aurait lieu que la somme de 1 500 euros soit versée à ce dernier.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 22 septembre 2025, tel que rectifié par l’arrêté du 25 septembre 2025, par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de délivrer à M. A… un titre de séjour portant la mention « salarié » dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui remettre, sans délai, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant expressément à exercer une activité professionnelle.
Article 4 : L’Etat versera à Me Cerimele une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que l’aide juridictionnelle soit accordée de manière définitive à M. A… et que Me Cerimele renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros sera versée à ce dernier.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… A…, à Me Cerimele et au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 1er octobre 2025.
La magistrate désignée,
L. Stenger
La greffière,
O. Tsimbo-Nussbaum
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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