Annulation 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 17 déc. 2024, n° 2201917 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2201917 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mars 2022, la société Spie Industrie et Tertiaire, représentée par le cabinet Piras et associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de recettes émis et rendu exécutoire le 31 janvier 2022 par l’ordonnateur du centre hospitalier intercommunal-hôpitaux du Léman, pour un montant de 18 495,03 euros, en vue de recouvrer les sommes qu’il estime lui être dues par la société Spie Industrie et Tertiaire, venant aux droits et obligations de la société Lions, au titre de la garantie décennale, pour la réalisation des travaux nécessaires afin de remédier aux désordres acoustiques affectant les bâtiments de la chaufferie et de la cuisine centrale et apparus postérieurement à la réception sans réserve de ces ouvrages en janvier 2009 ;
2°) de condamner le centre hospitalier à lui verser une somme de 5 000 euros pour procédure abusive ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que contrairement à ce que prétend le centre hospitalier, aucun accord n’est intervenu entre les parties à la suite du dépôt du rapport d’expertise ; le recours indemnitaire présenté par le centre hospitalier à l’encontre des constructeurs est toujours pendant.
La requête a été communiquée au centre hospitalier intercommunal-hôpitaux du Léman, qui n’a pas produit en défense.
Par une ordonnance du 26 février 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 26 mars 2024.
Un mémoire produit par centre hospitalier intercommunal-hôpitaux du Léman a été enregistré le 31 octobre 2024, postérieurement à la clôture d’instruction, et n’a pas été communiqué.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le jugement n°1500743 du 27 septembre 2022 du tribunal de céans, qui a notamment rejeté les conclusions indemnitaires présentées par le centre hospitalier à l’encontre de la société SPIE Industrie et Tertiaire sur le fondement de la garantie décennale.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Villard,
— les conclusions de Mme Frapolli, rapporteure public.
Considérant ce qui suit :
1.Par la présente requête, la société SPIE Industrie et Tertiaire demande au tribunal d’annuler le titre de recettes émis et rendu exécutoire par le centre hospitalier intercommunal-hôpitaux du Léman le 31 janvier 2022, pour un montant de 18 495,03 euros, en vue de recouvrer les sommes qu’il estime lui être dues par la société Spie Industrie et Tertiaire, au titre de la garantie décennale, pour la réalisation des travaux nécessaires afin de remédier aux désordres acoustiques affectant les bâtiments de la chaufferie et de la cuisine centrale et apparus postérieurement à la réception sans réserve de ces ouvrages en janvier 2009.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
2.Les collectivités publiques peuvent, en matière contractuelle, soit constater elles-mêmes les créances qu’elle détiennent sur leurs cocontractants et émettre des titres exécutoires, soit saisir le juge administratif d’une demande tendant au recouvrement de ces créances.
3.Toutefois, d’une part, les collectivités publiques ne peuvent pas saisir d’une telle demande le juge lorsqu’elles ont décidé, préalablement, à cette saisine, d’émettre des titres exécutoires en vue de recouvrer les sommes en litige. Dans un tel cas, dans la mesure où la décision demandée au juge aurait les mêmes effets que le titre émis antérieurement, la demande présentée est dépourvue d’objet et par suite irrecevable.
4.D’autre part, elles ne peuvent davantage émettre un titre exécutoire à l’encontre de leurs cocontractants lorsqu’elles ont déjà saisi le juge d’une demande tendant au recouvrement de la créance fondant le titre. Dans un tel cas, dans la mesure où la demande dont il est saisi a vocation à amener le juge à se prononcer par une décision ayant force exécutoire sur le bien-fondé et le montant de la créance en cause, cette dernière ne peut être regardée, tant qu’une telle décision n’est pas intervenue, comme présentant le caractère certain et exigible nécessaire pour que son recouvrement puisse être directement poursuivi par l’émission d’un titre exécutoire.
5.En l’espèce, il résulte de l’instruction que le titre de recettes en litige, émis et rendu exécutoire le 31 janvier 2022 pour un montant de 18 495,03 euros, se rapporte à une créance fondée sur la responsabilité décennale de la société Lions, aux droits de laquelle vient la société SPIE Industrie et Tertiaire, du fait de désordres acoustiques affectant la chaufferie et apparus postérieurement à la réception de l’ouvrage.
6.Cependant, d’une part, par une requête enregistrée le 6 février 2015 sous le numéro 1500743 et toujours pendante à la date d’émission du titre en litige le 31 janvier 2022, le centre hospitalier avait déjà saisi le tribunal d’une demande tendant au recouvrement de la même créance sur le même fondement. Au demeurant par un jugement du 27 septembre 2022, certes frappé d’appel, les conclusions du centre hospitalier à l’encontre de la société SPIE Industrie et Tertiaire sur le fondement de la garantie décennale ont été rejetées au fond.
7.D’autre part, il résulte de l’instruction que le centre hospitalier a indiqué à la société SPIE, par un courrier du 11 octobre 2021, que l’émission du titre se justifiait par le fait que la société Lions aurait reconnu sa responsabilité dans la survenance de ces désordres à hauteur de 30% des préjudices subis par lui, à la suite d’une réunion du 25 avril 2013 à laquelle avait participé l’ensemble des entreprises ayant concouru aux travaux de construction de la chaufferie. Il est vrai qu’une telle circonstance d’espèce, si elle était établie, priverait d’objet dès l’origine la requête n°1500743 introduite postérieurement à la survenance du prétendu accord, et conférerait dès lors à la créance en cause un caractère certain et exigible, quand bien même le caractère irrecevable de ladite requête n’aurait pas encore été constatée par le juge. Cependant, le courrier du 11 octobre 2021 adressé par le centre hospitalier à la société Lions, aux droits et obligations de laquelle vient la société SPIE, ne saurait à lui seul suffire à justifier de l’existence d’un tel accord, qui est contesté par la société SPIE.
8.Il résulte de ce qui précède que la créance fondant le titre en litige ne peut être regardée comme présentant, à sa date d’émission le 31 janvier 2022, un caractère certain et exigible. Dès lors, la société SPIE est fondée à demander son annulation.
Sur les conclusions indemnitaires :
9.En se bornant à demander au tribunal de condamner le centre hospitalier à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de « légitimes dommages et intérêts pour procédure abusive », la société SPIE Industrie et Tertiaire n’assortit pas sa demande des précisions nécessaires pour en apprécier le bien-fondé. Au demeurant, il ne résulte pas de l’instruction que ces conclusions indemnitaires auraient fait l’objet de la demande préalable prévu par les dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative.
Sur les frais de procès :
10.Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier une somme de 1 500 euros à verser à la société SPIE Industrie et Tertiaire sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le titre de recettes émis et rendu exécutoire le 31 janvier 2022 par l’ordonnateur du centre hospitalier intercommunal-hôpitaux du Léman, pour un montant de 18 495,03 euros, est annulé.
Article 2 : Le centre hospitalier intercommunal-hôpitaux du Léman versera à la société SPIE Industrie et Tertiaire la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société SPIE Industrie et Tertiaire et au centre hospitalier intercommunal-hôpitaux du Léman.
Délibéré après l’audience du 5 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président,
M. Villard, premier conseiller,
Mme Fourcade, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
Le rapporteur,
N. VILLARD
Le président,
C. VIAL-PAILLERLe greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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