Annulation 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 11 févr. 2025, n° 2424980 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2424980 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrées les 18 et 19 septembre 2024,
M. C B, représenté par Me Patureau, demande au tribunal :
1°) de prononcer l’annulation de l’arrêté du 5 août 2024 par lequel le préfet de police lui a opposé un refus de renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de police ou à tout autre préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, subsidiairement de réexaminer sa situation, dans le même délai et sous la même astreinte et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
— L’arrêté a été pris par un auteur incompétent ;
— Il est entaché de défaut d’examen de la situation personnelle de l’intéressé ;
— Il est entaché de défaut de communication de l’avis du collège des médecins de l’OFII, de sorte que la consultation préalable de ce dernier n’est pas établie ;
— Il est insuffisamment motivé en fait, particulièrement sur l’état de santé de l’intéressé ;
— Il est entaché d’erreur de droit au regard de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— Le préfet de police ne prouve pas que l’intéressé pourrait être pris en charge au Mali, alors qu’il partage la charge de la preuve sur ce point avec le requérant et alors que ce dernier souffre d’un syndrome de la queue de cheval à la suite d’une opération chirurgicale d’où une incapacité supérieure à 80% et la nécessité d’un suivi, sous peine de conséquences d’une exceptionnelle gravité, ne pouvant être dispensé au Mali ;
— l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme sont méconnus compte tenu de la présence de l’intéressé en France depuis 2013 et de son admission au séjour depuis 2016 et du suivi médical dont il y bénéficie, de sa bonne insertion dans la société française et de la circonstance qu’il est le seul membre présent sur le territoire de la famille de sa cousine mineure A B, placée à l’aide sociale à l’enfance, en faveur de laquelle il bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement ;
— il y a erreur manifeste d’appréciation des conséquences de l’arrêté sur la situation personnelle de l’intéressé.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 novembre 2024, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Par une ordonnance du 24 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 8 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Grossholz,
— et les observations de Me Djeddis, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, né le 26 juin 1979, ressortissant malien, a demandé le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 5 août 2024, le préfet de police lui a opposé un refus et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’en prononcer l’annulation.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
2. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée () ».
3. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires et en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
4. Lorsque le défaut de prise en charge risque d’avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur la santé de l’intéressé, l’autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s’il existe des possibilités de traitement approprié de l’affection en cause dans son pays d’origine. Si de telles possibilités existent mais que l’étranger fait valoir qu’il ne peut en bénéficier, soit parce qu’elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l’absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu’en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l’empêcheraient d’y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l’ensemble des informations dont elle dispose, d’apprécier si l’intéressé peut ou non bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine.
5. Il ressort des pièces du dossier que selon l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, M. B nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais il peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié au Mali. Toutefois, l’intéressé produit un certificat médical du 22 mars 2023 rédigé par un professeur des universités praticien hospitalier selon lequel le traitement dont il a besoin « n’existe pas dans son pays d’origine ». Le préfet de police n’apporte aucun élément de nature à contredire cette appréciation. Dans les circonstances particulières de l’espèce, M. B doit être regardé comme remplissant les conditions prévues par les dispositions précitées pour le renouvellement sollicité de son titre de séjour. Il en résulte que l’arrêté attaqué doit être annulé en raison de son illégalité.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
6. Compte tenu du motif de l’annulation prononcée par le présent jugement, cette dernière implique que le préfet de police délivre à M. B un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Il n’y a pas lieu, en revanche, de prononcer une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : L’arrêté en date du 5 août 2024 du préfet de police est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
Article 3 : L’Etat versera à M. B une somme de 1 200 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Grossholz, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère,
Rendu public par mise à disposition du greffe le 11 février 2025.
La rapporteure,
Signé
C. GROSSHOLZ
Le président,
Signé
J.-C. TRUILHELa greffière,
Signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou à toute autre autorité compétente en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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