Rejet 28 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 28 juil. 2023, n° 2302018 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2302018 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces, enregistrés le 27 juillet 2023, la SASU Interplages, en sa qualité de syndic de la copropriété de la résidence Hôtel de Paris située 17 rue de Paris à Trouville-sur-Mer, représentée par la SAS Huglo Lepage Avocats, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’arrêté du 25 juillet 2023 portant délivrance de permis de construire au bénéfice de la société Axians et aux fins d’installation d’une antenne relais Bouygues Télécom sur la place du Maréchal de Lattre de Tassigny à Trouville-sur-Mer ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Trouville-sur-Mer une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence est présumée en matière de permis de construire ;
— le permis de construire litigieux a été accordé le 25 juillet 2023, un arrêté de travaux a été signé le jour même et les travaux sont prévus pour le 27 juillet ;
— le caractère difficilement réversible des travaux permet d’établir l’urgence ;
— l’arrêté attaqué méconnaît la décision par laquelle le juge des référés a suspendu l’installation de l’antenne relais de 24 mètres de hauteur sur la place Maréchal de Lattre de Tassigny à Trouville-sur-Mer ; dès lors, la commune, en accordant le permis de construire pour le même projet, méconnaît l’autorité de chose jugée et porte une atteinte grave à la liberté fondamentale que constitue le droit à un recours effectif ;
— le droit de propriété des propriétaires dont les fenêtres sont situées devant l’antenne est mis en péril par la mesure attaquée ;
— l’antenne relais dont l’installation est projetée se trouve sur le domaine public ; en l’absence d’autorisation d’occupation du domaine public délivrée préalablement au permis de construire, le permis de construire en litige est entaché de la même illégalité que le précédent permis ;
— il ressort des informations communiquées sur le site de la commune que le réseau Bouygues Télécom y est parfaitement développé, notamment au niveau du centre-ville et de l’emplacement envisagé pour l’antenne relais ; trois autres antennes relais sont implantées sur le territoire communal ; l’architecte des bâtiments de France a estimé, dans son avis défavorable, qu’un projet d’antenne intégré à un immeuble existant aurait été de loin la meilleure solution en termes de protection et de préservation du patrimoine architectural, urbain et paysager de la ville ; ainsi, il existe des solutions alternatives préférables ;
— en autorisant un tel projet, la maire de la commune a entaché sa décision d’illégalité, aucun besoin d’intérêt général ne justifiant l’atteinte portée à la propriété privée des résidents de l’Hôtel de Paris et au paysage architectural ;
— le règlement de l’Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine communale interdit l’installation de paraboles de manière visible ; en ne prenant pas en compte dans sa décision la particularité du site d’implantation projeté pour l’antenne relais, la maire de la commune a commis une erreur entachant sa décision d’illégalité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu’une mesure visant à la sauvegarde d’une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement la gravité des troubles invoqués par le requérant pour caractériser la situation d’urgence, au vu de l’ensemble des circonstances de l’espèce et compte tenu des justifications apportées par le requérant et par l’administration. La circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée n’est pas de nature à caractériser, à elle seule, l’existence d’une situation d’urgence au sens de cet article.
3. Il ressort des pièces jointes à la requête que, par un arrêté du 25 juillet 2023, la maire de la commune de Trouville-sur-Mer a pris la décision d’accorder à titre précaire à la société Bouygues Télécom un permis de construire en vue de l’installation d’une antenne relais provisoire de téléphonie mobile sur la place du Maréchal de Lattre de Tassigny. Il est précisé dans cet arrêté que la dépose du clocher de l’église Notre-Dame de Bonsecours qui supportait les installations de radiotéléphonie a entraîné un dysfonctionnement du réseau et que le projet porte sur une demande d’installation provisoire de téléphonie mobile à cet emplacement « pour une durée de trois mois, en attendant le déploiement d’une nouvelle antenne sur un autre site ». La société requérante n’apporte aucun élément technique qui permettrait d’établir que cette installation de téléphonie mobile ne pourrait pas être facilement démontée à l’expiration de la période de trois mois prévue par l’arrêté. Dès lors, la société requérante n’est pas fondée à invoquer le caractère difficilement réversible des travaux autorisés. En outre, dans l’article de presse du 30 juin 2023 versé au dossier, la maire a déclaré que des commerçants du quartier ne pouvaient plus utiliser leur terminal de paiement électronique depuis la dépose du clocher de l’église Notre-Dame de Bonsecours. La société requérante, qui se borne à soutenir que le réseau Bouygues Télécom est parfaitement développé dans le centre-ville et que trois autres antennes relais sont implantées sur le territoire communal, n’apporte aucun élément précis relatif à la couverture du quartier concerné par le projet. Par ailleurs, et contrairement à ce que soutient la société requérante, le projet autorisé n’est pas identique à celui suspendu par une ordonnance du juge des référés du 24 mai 2023, qui prévoyait l’installation d’une antenne relais provisoire pour une durée de vingt-quatre mois. Dans ces conditions, les circonstances invoquées par la société requérante ne permettent pas de caractériser une situation d’urgence de nature à justifier l’intervention du juge des référés dans les très brefs délais prévus par l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de rejeter l’ensemble des conclusions de la SASU Interplages selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Interplages est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SASU Interplages.
Copie en sera adressée, pour information, à la commune de Trouville-sur-Mer.
Fait à Caen, le 28 juillet 2023.
Le juge des référés,
Signé
F. A
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