Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 1, 20 nov. 2025, n° 2402596 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2402596 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 20 décembre 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 7 octobre 2024, 3 février 2025 et 12 mars 2025, M. D… B…, représenté par Me Dumaz Zamora, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°)
d’annuler l’arrêté du 2 septembre 2024 par lequel le préfet du Gers a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a fait obligation de se présenter une fois par semaine à la brigade de gendarmerie de l’Isle-Jourdain ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gers, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de prononcer la suppression du passage du mémoire de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 3 janvier 2025 commençant par les mots « Il est manifeste » et se terminant par les mots « par le requérant » ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à Me Dumaz Zamora au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de séjour :
- elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’il n’est pas établi que le rapport médical a été établi par un médecin de l’OFII et que ce rapport aurait été transmis au collège de médecins de l’OFII ;
- elle méconnaît l’article R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’il n’est pas établi que le collège aurait été composé de trois médecins et que le médecin rapporteur n’a pas siégé au sein du collège ;
- elle méconnaît l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 en ce qu’il n’est pas établi que l’avis du collège comprenne l’ensemble des mentions obligatoires ;
- elle fait une inexacte application de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
Sur l’obligation de se présenter une fois par semaine à la brigade de commissariat :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2025, le préfet du Gers conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
L’OFII a produit des observations, enregistrées les 3 janvier 2025 et 11 février 2025.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l’arrêté du 27 décembre 2016 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Becirspahic, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant géorgien né le 9 décembre 1956 à Tbilissi, est entré en France le 17 mars 2023 et a déposé une demande d’asile le 29 mars 2023. Par une décision du 30 août 2023, l’Office français pour la protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande. Ce rejet a été confirmé par une décision de la cour nationale du droit d’asile du 15 décembre 2023. Par un arrêté du 15 septembre 2023, le préfet du Gers lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par un jugement du 20 décembre 2023, la présidente du tribunal administratif de Pau a annulé cet arrêté au motif que M. B… présentait un état de santé susceptible de le faire entrer dans le champ d’application de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et a enjoint au préfet du Gers de réexaminer la situation de M. B… dans un délai de deux mois. M. B… a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le 17 juin 2024. Par un arrêté du 2 septembre 2024, le préfet du Gers a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et l’a obligé à se présenter une fois par semaine à la brigade de commissariat de L’Isle-Jourdain pour indiquer ses diligences dans la préparation de son départ. M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant refus de séjour :
En premier lieu, la décision attaquée vise les dispositions applicables au cas d’espèce. Après avoir relevé que M. B… remplit la condition de résidence habituelle en France pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle indique que le collège de médecins de l’OFII a conclu, dans son avis du 11 juillet 2024, que son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais que l’intéressé pouvait bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Elle considère ensuite qu’aucun élément du dossier ni aucune circonstance particulière ne justifie de s’écarter de cet avis. Elle comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, suffisamment motivée. Il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle du requérant.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. / (…) ». Et aux termes de l’article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. (…) ».
S’il résulte des dispositions de l’article R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que les médecins membres du collège à compétence nationale de l’OFII doivent être nommés par une décision du directeur général de l’Office, aucune disposition ne prévoit que les médecins de l’OFII chargés d’établir le rapport médical soumis au collège fassent l’objet d’une désignation particulière pour remplir cette mission.
Il s’ensuit que la circonstance que le médecin ayant rédigé le rapport médical établi le 12 mars 2024 en application de l’article R. 425-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne figure pas sur la liste fixée par la décision du 11 janvier 2024 portant désignation des médecins de l’OFII est sans influence sur la légalité de la décision attaquée. En outre, il ressort des pièces du dossier produites par l’OFII que ce rapport médical établi le 12 mars 2024 a fait l’objet d’une transmission au collège de médecins chargé de rendre un avis sur l’état de santé de M. B…. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 425-11 du code précité doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. ».
Il ressort de la copie de l’avis rendu le 11 juillet 2024 produite par l’OFII que le collège ayant émis un avis sur l’état de santé de M. B… était bien composé de trois médecins, et ne comprenait pas le médecin ayant établi le rapport médical du 12 mars 2024. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 425-13 du code précité manque en fait et doit être écarté.
Aux termes de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnées aux articles R. 425-11 à R. 425-13, R. 631-2 et R. 731-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. ».
Il ressort de la copie de l’avis rendu le 11 juillet 2024 produite par l’OFII que celui-ci comprend l’ensemble des mentions imposées par les dispositions citées au point précédent. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été rendue à la suite d’une procédure méconnaissant l’article 6 de l’arrêté précité manque en fait et doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… présente plusieurs pathologies, notamment les séquelles d’un accident vasculaire cérébral survenu en Géorgie, un diabète non insulino-dépendant, et une cardiopathie ischémique ayant nécessité un triple pontage coronarien réalisé en Géorgie. Pour soutenir que, contrairement à ce qu’a considéré l’avis du collège des médecins de l’OFII rendu le 11 juillet 2024, il ne pourrait pas bénéficier d’un traitement approprié en Géorgie, M. B… se prévaut de ce que plusieurs médicaments composant son traitement n’y seraient pas disponibles. Toutefois, d’une part, en ce qui concerne le Duoplavin, médicament composé d’acide acétylsalicylique et de clopidogrel, s’il apparaît que ce second principe actif n’est pas disponible en Géorgie, ainsi que le soutient l’OFII, M. B… ne s’était vu prescrire ce médicament, le 22 mars 2024, que pour six mois, soit jusqu’au 22 septembre 2024, date à laquelle lui serait substitué le seul Kardegic, médicament ayant pour principe actif l’acide acétylsalicylique. Ce principe actif est commercialisé en Géorgie sous différentes appellations, ainsi que cela ressort de la fiche issue de la base de données « MedCOI » (« Medical Country of Origin Information »), base gérée par l’agence pour l’asile de l’Union européenne, produite par l’OFII. Il s’ensuit que si M. B… était traité au moyen de Duoplavin à la date de la décision attaquée, il n’avait pas vocation à poursuivre ce traitement au-delà du 22 septembre 2024, et donc au-delà du délai de départ volontaire qui lui avait été octroyé. D’autre part, en ce qui concerne le Bisoprolol, contrairement à ce qu’affirme M. B…, et ainsi que cela ressort de la fiche issue de la base de données « MedCOI » et de la capture d’écran du site de pharmacie en ligne géorgien « Aversi », la substance active de ce médicament est commercialisée en Géorgie sous différentes appellations, la circonstance que celles-ci n’apparaissent pas dans le répertoire français Vidal étant sans incidence. Enfin, il ressort des pièces du dossier, et n’est pas contesté, que les autres composantes du traitement du requérant sont disponibles en Géorgie. Dans ces conditions, en considérant que M. B… pouvait bénéficier d’un traitement médical approprié en Géorgie, le préfet du Gers n’a pas fait une inexacte application de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défende de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré en France récemment. Il est accompagné de son fils et de sa belle-fille, qui font également l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Il ne se prévaut d’aucune autre attache en France, alors qu’il ne soutient pas être dépourvu d’attaches en Géorgie, où il a vécu jusqu’à l’âge de 65 ans. Par suite, la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention précitée. Pour les mêmes motifs, elle n’est pas non plus entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 13 que le moyen tiré de ce que l’obligation de quitter le territoire français serait illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour doit être écarté.
En deuxième lieu, l’obligation de quitter le territoire français litigieuse vise l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et constate que l’intéressé s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour et ne justifie pas en France d’une vie familiale au caractère stable, ancien et intense. Elle comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, suffisamment motivée.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 13, l’obligation de quitter le territoire français litigieuse ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle n’est pas non plus entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de l’intéressé.
Sur la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
Il résulte de ce qui a été dit aux points 14 à 16 que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement serait illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
Sur l’obligation de se présenter à la brigade de commissariat :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 14 à 16 que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de se présenter à la brigade de commissariat une fois par semaine serait illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 721-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé peut, dès la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français, être astreint à se présenter à l’autorité administrative ou aux services de police ou aux unités de gendarmerie pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ. Cette décision est prise pour une durée qui ne peut se poursuivre au-delà de l’expiration du délai de départ volontaire. ».
Si une décision prise en application des dispositions citées au point précédent est distincte de l’obligation de quitter le territoire français, elle tend à assurer que l’étranger accomplisse les diligences nécessaires à son départ dans le délai qui lui est imparti et concourt ainsi à la mise en œuvre de la mesure d’éloignement. Dans ces conditions, si l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration impose que les mesures de police soient motivées, la motivation d’une décision prise en application de l’article L. 721-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile peut, outre la référence à cet article, se confondre avec celle de l’obligation de quitter le territoire français assortie d’un délai de départ volontaire.
En l’espèce, l’arrêté en litige vise l’article L. 721-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, ainsi qu’il a été dit au point 15, la décision faisant obligation à M. B… de quitter le territoire français est suffisamment motivée. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision astreignant l’intéressé à se présenter une fois par semaine à la brigade de commissariat de L’Isle-Jourdain doit, dès lors, être écarté.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 741-2 du code de justice administrative :
Contrairement à ce que soutient M. B…, les termes du mémoire de l’OFII du 3 janvier 2025, en dépit du jugement négatif qu’ils expriment, n’excèdent pas les limites de la controverse entre parties dans le cadre d’une procédure contentieuse. Dès lors, il n’y a pas lieu d’en prononcer la suppression par application des dispositions de l’article L. 741-2 du code de justice administrative, qui permettent aux tribunaux, dans les causes dont ils sont saisis, de prononcer la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B… en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B… et au préfet du Gers.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Madelaigue, présidente,
Mme Marquesuzaa, conseillère,
Mme Becirspahic, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
La rapporteure,
L. BECIRSPAHIC
La présidente,
F. MADELAIGUE
La greffière,
L’assesseure la plus ancienne,
M. C…
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. C…
M. A…
La République mande et ordonne au préfet du Gers en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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