Rejet 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 8 déc. 2025, n° 2503953 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2503953 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2025, Mme B… A…, qui déclare agir au nom de son frère M. D… A…, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre immédiatement les effets du prétendu « CRI du 27 novembre 2025 » et de toutes les décisions de refus fondées sur ce document ;
2°) d’enjoindre au juge d’application des peines et à l’administration de réexaminer les trois permissions de M. D… A… sans délai et avant le 11 décembre 2025 ;
3°) d’autoriser à titre provisoire la permission de M. D… A… du 11 décembre 2025 pour assister à la formation du Dôme-Caen.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Aux termes de l’article R. 431-2 du code de justice administrative : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d’irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d’une somme d’argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d’un litige né de l’exécution d’un contrat. (…) ». Aux termes de l’article R. 431-4 du même code : « Dans les affaires où ne s’appliquent pas les dispositions de l’article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur (…). ». L’article R. 431-5 de ce code prévoit : « Les parties peuvent également se faire représenter : / 1° Par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 ; / (…) ». Il résulte de ces dispositions que, dans les litiges pour lesquels le ministère d’avocat n’est pas obligatoire devant les tribunaux administratifs, le demandeur ne peut être représenté que par un avocat ou par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
3. La présente requête a été déposée par Mme B… A… qui déclare agir au nom de son frère M. D… A…. Or, celui-ci est majeur à la date de la présente ordonnance et dispose donc de la capacité juridique pour exercer lui-même un recours devant le juge. Mme B… A…, sa sœur, qui est dépourvue d’un intérêt propre lui donnant qualité pour agir et qui n’est pas au nombre des mandataires énumérés à l’article R. 431-2 du code de justice administrative, n’est pas habilitée à introduire une action en justice au nom de son frère. Par suite, la requête de Mme B… A…, qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Caen, le 8 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
F. C…
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
D. Dubost
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