Rejet 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 19 mars 2025, n° 2500158 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2500158 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2025, Mme A C épouse B, assignée à résidence postérieurement à l’introduction de sa requête, représentée par Me Aubry, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 octobre 2024 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination, lui a prescrit la remise de son passeport ou de tout autre document justificatif de son identité, l’a contrainte à résider à son adresse et l’a astreinte à se présenter deux fois par semaine aux services de police de Blois pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ ;
2°) d’enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer un certificat de résidence algérien d’une durée d’un an portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros hors taxe, à verser à son conseil, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont entachées d’un vice d’incompétence ;
— la décision portant refus de titre de séjour méconnaît le 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien et l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’illégalité de cette décision prive de base légale la décision portant obligation de quitter le territoire français qui devra être annulée par voie de conséquence ;
— cette décision méconnaît en outre l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de Loir-et-Cher qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lesieux, vice-présidente, pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions contestées dans le cadre des procédures visées au titre II du livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendues au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lesieux,
— et les observations de Mme B, accompagnée de son frère, qui fait valoir qu’elle veut quitter l’Algérie pour offrir à ses enfants une meilleure éducation et que tous ses frères et sœurs vivent en France.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique à 14h40.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante algérienne née en 1987, est entrée en France le 8 juillet 2023 sous couvert d’un visa de court séjour délivré par les autorités espagnoles. Elle s’est maintenue en situation irrégulière sur le territoire national à l’expiration de son visa et n’a sollicité la délivrance d’un titre de séjour que le 15 mars 2024, en faisant valoir la présence de ses deux enfants mineurs à ses côtés et leur scolarisation. Par un arrêté du 24 octobre 2024, le préfet de Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination, lui a prescrit la remise de son passeport ou de tout autre document justificatif de son identité, l’a contrainte à résider à son adresse et l’a astreinte à se présenter deux fois par semaine aux services de police de Blois pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ. Par un arrêté du 27 février 2025, le même préfet l’a assignée à résidence dans le département de Loir-et-Cher pendant une durée de quarante-cinq jours. Mme B demande au tribunal d’annuler le seul arrêté préfectoral du 24 octobre 2024 en toutes ses dispositions.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. Faustin Gaden, secrétaire général de la préfecture de Loir-et-Cher qui disposait d’une délégation de signature à cet effet, par arrêté du préfet du 21 août 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit donc être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ».
4. Mme B se prévaut de la présence régulière en France de l’ensemble de sa fratrie, de la nationalité française de trois de ses frères, de la présence à ses côtés de son époux et de ses enfants. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’intéressée est entrée récemment en France à la date de l’arrêté en litige, à l’âge de trente-six ans, après avoir passé l’essentiel de sa vie éloignée de sa fratrie. Elle s’est par ailleurs maintenue en situation irrégulière à l’expiration de son visa de court séjour et n’a cherché à régulariser sa situation administrative qu’en mars 2024 après avoir scolarisé ses enfants en France. En outre, il n’est ni établi ni même allégué que son époux serait en situation régulière sur le territoire français et que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer hors de France et en particulier en Algérie, pays dont ils ont tous la nationalité. Par suite, eu égard aux conditions d’entrée et de séjour de Mme B en France, le préfet de Loir-et-Cher n’a pas, en lui opposant un refus de titre de séjour, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Le moyen tiré de la méconnaissance du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien doit donc être écarté.
5. En troisième lieu, Mme B ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que sa situation relève de l’accord franco-algérien qui régit de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés. En tout état de cause, la circonstance que ses enfants sont scolarisés en France depuis la rentrée de septembre 2023, qu’elle a travaillé quelques mois dans une blanchisserie dans le cadre d’un contrat à durée déterminée et qu’elle a des activités bénévoles, ne saurait suffire à établir l’existence de motifs exceptionnels de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour. Le préfet de Loir-et-Cher n’a donc entaché sa décision de refus de titre de séjour d’aucune erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
6. En troisième lieu, la décision portant refus de titre de séjour n’étant pas illégale, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de fondement légal.
7. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5 du présent jugement, le préfet de Loir-et-Cher n’a pas, en édictant une obligation de quitter le territoire français à l’encontre de Mme B, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige doivent l’être également.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C épouse B et au préfet de Loir-et-Cher.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2025.
Le magistrat désigné,
Sophie LESIEUXLe greffier,
Sébastien BIRCKEL
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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