Tribunal administratif d'Orléans, Reconduite à la frontière, 19 mars 2025, n° 2500158
TA Orléans
Rejet 19 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence du signataire de l'arrêté

    La cour a constaté que l'arrêté avait été signé par un secrétaire général disposant d'une délégation de signature, écartant ainsi le moyen d'incompétence.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 6 de l'accord franco-algérien

    La cour a jugé que le refus de titre de séjour ne portait pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, compte tenu de sa situation.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a estimé que la situation de M me B relevait de l'accord franco-algérien, qui régit les conditions de séjour des ressortissants algériens.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a jugé que l'obligation de quitter le territoire ne portait pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

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Sur la décision

Référence :
TA Orléans, reconduite à la frontière, 19 mars 2025, n° 2500158
Juridiction : Tribunal administratif d'Orléans
Numéro : 2500158
Importance : Inédit au recueil Lebon
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Texte intégral

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Tribunal administratif d'Orléans, Reconduite à la frontière, 19 mars 2025, n° 2500158