Rejet 15 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, reconduites à la frontière, 15 mai 2024, n° 2401800 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2401800 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mai 2024, M. C D, représenté par Me Hamza, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 mai 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’incompétence ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 mai 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lahmar, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 mai 2024 :
— le rapport de Mme Lahmar,
— les observations de Me Hamza, représentant M. D, assisté de Mme B interprète en langue arabe, qui conclut aux mêmes fins que la requête et soutient, en outre, que l’interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’erreur d’appréciation et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le préfet des Bouches-du-Rhône n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant algérien, demande au tribunal de prononcer l’annulation de l’arrêté du 7 mai 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans.
2. En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé pour le préfet des Bouches-du-Rhône par M. A E, adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile, qui disposait, en vertu d’un arrêté du 22 mars 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, d’une délégation de signature à l’effet de signer notamment la mesure d’éloignement contestée. Le moyen tiré de l’incompétence de son auteur manque donc en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
4. D’autre part, l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. »
5. Il ressort des pièces du dossier que M. D a déclaré aux services préfectoraux être entré en France en 2020. Il a été condamné le 7 avril 2021 à une peine d’un an d’emprisonnement pour des faits de recel, vol par ruse, vol à la roulotte et menaces de mort réitérées, assortie d’une interdiction du territoire national pour une durée de trois ans, les 2 juillet 2021 et 23 juin 2022 à deux peines de neuf mois d’emprisonnement pour des faits de vol avec destruction et dégradation et le 4 juillet 2022 à une peine de trois mois d’emprisonnement pour des faits de vol en réunion. Il n’a, en outre, pas exécuté la précédente mesure d’éloignement adoptée à son encontre par le préfet des Bouches-du-Rhône le 28 janvier 2021. Par ailleurs, si le requérant a produit à l’audience une attestation d’hébergement édictée par sa mère, qui résiderait régulièrement en France, il ne démontre pas que, comme il le soutient, l’état de santé de cette dernière nécessiterait sa présence permanente à ses côtés. M. D, célibataire et sans charge de famille, dispose enfin nécessairement d’attaches en Algérie où il a vécu la majorité de son existence. Dans ces conditions, le requérant ne démontre pas avoir déplacé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux et il n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français contestée méconnaîtrait son droit au respect de sa vie privée et familiale, ni davantage qu’elle a été édictée sans tenir compte de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, en méconnaissance de l’article L. 613-1 précité. Cette décision n’est, pour les mêmes motifs, pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
6. En troisième lieu, le requérant n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, il n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette décision à l’encontre de celle portant interdiction de retour sur le territoire français.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Selon l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ». Enfin, aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « () les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
8. L’arrêté litigieux vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique que M. D a déclaré être entré sur le territoire français en 2020, qu’il ne justifiait pas de liens privés et familiaux stables et intenses en France, qu’il avait fait l’objet de plusieurs condamnations révélant que son comportement constituait une menace pour l’ordre public et qu’il n’avait pas exécuté la précédente mesure d’éloignement adoptée à son égard. Il comporte ainsi les considérations utiles de droit et de fait constituant le fondement de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
9. Eu égard aux différentes condamnations dont a fait l’objet M. D et à l’état de ses relations personnelles en France et dans son pays d’origine, précédemment exposés au point 5, la décision l’interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée de cinq ans n’est pas entachée d’erreur d’appréciation. En l’absence d’éléments particuliers invoqués à l’encontre de cette décision, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs qu’exposés au point 5 du présent jugement.
10. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E
Article 1er: La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, au préfet des Bouches-du-Rhône et à Me Hamza.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2024.
La magistrate désignée,
L. LAHMAR
La greffière,
M.-E. KREMER
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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