Tribunal administratif de Rennes, 1ère chambre, 26 septembre 2025, n° 2203940
TA Rennes
Rejet 26 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance de la directive 2001/42/CE

    La cour a estimé que les modifications apportées par la délibération n'avaient pas d'incidences notables sur l'environnement, justifiant ainsi la dispense d'évaluation.

  • Rejeté
    Irrégularité de la procédure de modification du plan local d'urbanisme

    La cour a jugé que les modifications n'étaient pas de nature à changer les orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durables.

  • Rejeté
    Absence de concertation

    La cour a estimé que la modification n'avait pas à être soumise à évaluation environnementale, écartant ainsi la nécessité d'une concertation.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation du rapport de la commissaire enquêtrice

    La cour a jugé que le rapport était suffisamment motivé et ne présentait pas de défaut d'impartialité.

  • Rejeté
    Méconnaissance des articles L. 2121-12 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales

    La cour a estimé que les élus avaient été suffisamment informés pour exercer leur mandat.

  • Rejeté
    Frais exposés par la commune

    La cour a jugé que la commune n'étant pas la partie perdante, les frais ne pouvaient pas être mis à sa charge.

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Sur la décision

Référence :
TA Rennes, 1re ch., 26 sept. 2025, n° 2203940
Juridiction : Tribunal administratif de Rennes
Numéro : 2203940
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 septembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Rennes, 1ère chambre, 26 septembre 2025, n° 2203940