Rejet 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 30 déc. 2025, n° 2504129 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2504129 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 3 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 décembre 2025, Mme A… C… B…, représentée par Me Balouka, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 8 décembre 2025 par laquelle le préfet du Calvados a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer, sans délai à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa requête ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son avocate en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, subsidiairement si l’aide juridictionnelle ne lui est pas accordée, de mettre à la charge de l’État cette somme à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1.
Mme C… B…, soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour l’urgence est présumée et que le non renouvellement de son titre de séjour, en la privant de son emploi, la place dans une situation précaire avec sa fille en bas âge ;
- sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant refus de titre de séjour attaquée, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que ses attaches personnelles et familiales sont en France où elle est arrivée mineure et où elle est devenue mère d’une fillette née en 2019 qui est scolarisée et qu’elle entretient une relation de couple avec un ressortissant français depuis 2023, de la méconnaissance des stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, de ce que le préfet du Calvados s’est cru lié par l’avis du collège des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration, de l’inexacte application de l’article L. 429-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de la méconnaissance de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du même code ;
- est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire opposée à Mme C… B… le moyen tiré de l’insuffisance de motivation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2024, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne sont pas recevables en application des dispositions de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
l’urgence est présumée ;
les moyens soulevés par la requérante ne sont pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour.
Vu :
la requête enregistrée le 18 décembre 2025 sous le n° 2504116 par laquelle Mme C… B… demande l’annulation de la décision du 8 décembre 2025 faisant l’objet de la présente demande de suspension ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Par décision du 1er septembre 2025, la présidente du tribunal administratif de Caen a désigné, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, Mme Pillais, première conseillère, pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Pillais a été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 29 décembre 2025 à 14 heures 30, en présence de Mme Bloyet, greffière.
Après avoir constaté que Mme C… B… et le préfet du Calvados n’étaient ni présents ni représentés, la juge des référés, à l’issue de l’audience, a prononcé la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
Mme A… C… B…, ressortissante angolaise, a bénéficié d’un titre de séjour temporaire du 15 avril 2021 au 14 octobre 2021, puis d’une carte de séjour pluriannuelle du 1er juillet 2022 au 30 juin 2025 pour motifs de santé sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle a demandé le renouvellement le 3 mars 2025. Par arrêté du 8 décembre 2025, le préfet du Calvados a refusé de faire droit à cette demande. Par la présente requête, Mme C… B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision et d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par le préfet du Calvados :
Il ressort des termes de la requête de Mme C… B… que ses conclusions aux fins de suspension portent uniquement sur l’exécution de la décision du préfet du Calvados du 8 décembre 2025 refusant de faire droit à sa demande de renouvellement de titre de séjour. Le moyen soulevé tiré du doute sérieux quant à la légalité de la décision du même jour l’obligeant à quitter le territoire doit être regardé comme procédant d’une erreur de plume. Il s’ensuit que la fin de non-recevoir soulevée par le préfet du Calvados doit être écartée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par Mme C… B… n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision du préfet du Calvados refusant de renouveler son titre de séjour.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l’urgence, qu’il y a lieu de rejeter les conclusions de Mme C… B… tendant à la suspension de l’exécution de la décision du préfet du Calvados du 8 décembre 2025 refusant de renouveler son titre de séjour. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions à fin d’injonction ainsi que celles relatives aux frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… B…, à Me Balouka et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Calvados.
Fait à Caen, le 30 décembre 2025.
La juge des référés,
Signé
M. PILLAIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Bloyet
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