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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 6 juin 2024, n° 2322779 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2322779 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | département d'Indre-et-Loire |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 26 octobre 2023, enregistrée le 27 octobre 2023 au greffe du tribunal, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif d’Orléans a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par le département d’Indre-et-Loire.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif d’Orléans le 21 octobre 2023, et des mémoires, enregistrés les 31 janvier et 8 mars 2024, le département d’Indre-et-Loire demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 juillet 2023 par laquelle le conseil départemental de l’Indre s’est déclaré incompétent dans le cadre de la prise en charge en matière d’aide sociale de M. B ;
2°) de fixer le domicile de secours de M. B dans le département de l’Indre et de mettre à sa charge les dépenses d’aide sociale exposées en sa faveur ;
3°) de mettre les dépens à la charge du département de l’Indre.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— le domicile de secours de M. B doit être fixé dans le département de l’Indre dès lors qu’il a perdu son domicile de secours dans le département d’Indre-et-Loire en établissant sa résidence habituelle et ininterrompue pendant trois mois dans le département de l’Indre.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 janvier et 23 février 2024, le département de l’Indre conclut au rejet de la requête, à ce que le domicile de secours de M. B soit fixé dans le département d’Indre-et-Loire et à ce que ce département prenne en charge les dépenses d’aide sociale et d’allocation personnalisée d’autonomie de l’intéressé, ainsi que les frais engagés.
Il fait valoir que l’intéressé ne réside pas de manière habituelle dans le département de l’Indre depuis plus de trois mois, de sorte qu’il n’y a pas établi son domicile de secours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties le jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pény, rapporteur,
— et les conclusions de M. Cicmen, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 21 juillet 2023 adressée au président du conseil départemental d’Indre-et-Loire, le président du conseil départemental de l’Indre s’est déclaré incompétent dans le cadre de la prise en charge en matière d’aide sociale de M. B, né le 27 septembre 1933, et actuellement hébergé au sein de l’établissement hébergeant des personnes âgées dépendantes (EHPAD) médicalisé de Mézières-en-Brenne, dans le département de l’Indre, au motif qu’il n’avait pas acquis de domicile de secours dans ce même département. Le département d’Indre-et-Loire demande l’annulation de cette décision et que le domicile de secours de M. B soit fixé dans le département de l’Indre. Il demande également de mettre à la charge du département de l’Indre les dépenses d’aide sociale exposées en faveur de l’intéressé.
2. Aux termes du troisième alinéa de l’article L. 121-1 du code de l’action sociale et des familles : « Les prestations légales d’aide sociale sont à la charge du département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours () ». () « . Aux termes de son article L. 122-2 : » Nonobstant les dispositions des articles 102 à 111 du code civil, le domicile de secours s’acquiert par une résidence habituelle de trois mois dans un département postérieurement à la majorité (), sauf pour les personnes admises dans des établissements sanitaires ou sociaux, ou accueillies habituellement, à titre onéreux ou au titre de l’aide sociale au domicile d’un particulier agréé ou faisant l’objet d’un placement familial en application des articles L. 441-1, L. 442-1 et L. 442-3, qui conservent le domicile de secours qu’elles avaient acquis avant leur entrée dans l’établissement et avant le début de leur séjour chez un particulier. Le séjour dans ces établissements ou au domicile d’un particulier agréé ou dans un placement familial est sans effet sur le domicile de secours () « . Aux termes de l’article L. 122-3 du même code : » Le domicile de secours se perd : / 1° Par une absence ininterrompue de trois mois postérieurement à la majorité ou à l’émancipation, sauf si celle-ci est motivée par un séjour dans un établissement sanitaire ou social ou au domicile d’un particulier agréé ou dans un placement familial, organisé en application des articles L. 441-1, L. 442-1 et L. 442-3 précités ; / 2° Par l’acquisition d’un autre domicile de secours. / Si l’absence résulte de circonstances excluant toute liberté de choix du lieu de séjour ou d’un traitement dans un établissement de santé situé hors du département où réside habituellement le bénéficiaire de l’aide sociale, le délai de trois mois ne commence à courir que du jour où ces circonstances n’existent plus « . E aux termes de l’article L. 122-4 du même code : » Lorsqu’il estime que le demandeur a son domicile de secours dans un autre département, le président du conseil départemental doit, dans le délai d’un mois après le dépôt de la demande, transmettre le dossier au président du conseil départemental du département concerné. Celui-ci doit, dans le mois qui suit, se prononcer sur sa compétence. Si ce dernier n’admet pas sa compétence, il transmet le dossier à la juridiction administrative compétente ". Pour l’application de ces dispositions, l’admission et le séjour dans un établissement sanitaire ou social impliquent nécessairement que l’intéressé soit hébergé effectivement dans un tel établissement.
3. Il résulte de l’instruction que M. B, qui résidait dans le département d’Indre-et-Loire, a été hébergé, à compter du 1er février 2022 et jusqu’au 7 mars suivant, chez sa fille, Mme B, à Martizay, dans le département de l’Indre. Entre le 7 mars et le 21 mars 2022, M. B a été admis dans un EHPAD situé à Châtillon-sur-Indre, dans le département de l’Indre, avant d’être à nouveau hébergé par sa fille jusqu’au 20 mai puis transféré dans un autre EHPAD, à Mézières-en-Brienne. Le département d’Indre-et-Loire soutient que M. B a acquis un nouveau domicile de secours dans le département de l’Indre au motif que sa résidence habituelle s’était établie chez sa fille pendant une durée cumulée de plus de trois mois, sans qu’ait pu avoir d’incidence la circonstance qu’il avait résidé dans un premier EHPAD pendant quinze jours en mars 2022.
4. D’une part, si le département de l’Indre fait valoir que les deux périodes de résidence de M. B chez sa fille ont été inférieures à trois mois, en raison de l’interruption née du premier séjour en EHPAD en mars 2022 de l’intéressé, il résulte des dispositions des articles L. 122-2 et L. 122-3 du code de l’action sociale et des familles que le domicile de secours s’acquiert par une résidence qui, selon les termes mêmes de l’article L. 122-2, doit être habituelle, sans nécessairement être continue.
5. D’autre part, le département de l’Indre fait valoir que la résidence de M. B chez sa fille ne présentait en l’espèce qu’un caractère transitoire, dans l’attente d’un placement en EHPAD, de sorte que la condition liée à la résidence habituelle ne peut être regardée comme remplie. Toutefois, en l’espèce, s’il résulte certes d’un courriel adressé le 18 juillet 2023 par Mme B au département de l’Indre que cette dernière avait hébergé son père au cours des deux périodes précitées, notamment car celui-ci ne s’était pas adapté aux conditions de vie dans le premier EHPAD qui l’avait accueilli, il ne résulte pas de l’instruction que le choix de M. B de résider chez sa fille aurait résulté de circonstances excluant toute liberté de choix du lieu du séjour, au sens et pour l’application des dispositions précitées de l’article L. 122-3 du code de l’action sociale et des familles. A cet égard, le bulletin de situation éditée le 17 mars 2023 par l’EHPAD de Châtillon-sur-Indre fait état de ce que M. B était classé en groupe iso-ressources (GIR) 5, correspondant aux personnes presqu’entièrement autonomes et n’ayant pas besoin de l’aide d’un tiers pour s’alimenter et s’habiller, une assistance pouvant toutefois s’avérer nécessaire de temps à autre pour la toilette et quelques activités domestiques.
6. Par suite, aucune des dérogations aux règles de détermination du domicile de secours de M. B des articles L. 122-2 et L. 122-3 de ce code ne trouvant à s’appliquer, et l’intéressé ayant résidé de manière habituelle depuis plus de trois mois à Martizat, dans l’Indre, il y a lieu de fixer dans ce département le domicile de secours du requérant.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de fixer le domicile de secours de M. B dans le département de l’Indre et de mettre à la charge de ce même département les dépenses d’aide sociale exposées en faveur de l’intéressé.
D E C I D E :
Article 1er : Le domicile de secours de M. B est fixé dans le département de l’Indre.
Article 2 : Les dépenses d’aide sociale de M. A B sont mises à la charge du département de l’Indre.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au département d’Indre-et-Loire et au département de l’Indre.
Délibéré après l’audience du 23 mai 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Delesalle, président,
— M. Pény, premier conseiller,
— M. Doan, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2024.
Le rapporteur,
A. Pény
La greffière
A. Cardon
Le président,
H. Delesalle
La République mande et ordonne aux préfets d’Indre-et-Loire et de l’Indre en ce qui les concernent ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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