Confirmation 26 avril 2018
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 26 avr. 2018, n° 16/00457 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 16/00457 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône, 11 avril 2016, N° 15/00257 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Philippe HOYET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Association ODELIA EHPAD "LE PARC DES LOGES" |
Texte intégral
MFR/FG
G X
C/
[…]
'LE PARC DES LOGES'
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 26 AVRIL 2018
N°
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 16/00457
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation
paritaire de CHALON-SUR-SAÔNE, section AD, décision attaquée en date du 11 Avril 2016,
enregistrée sous le n° 15/00257
APPELANTE :
G X
[…]
[…]
[…]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 212310022016007747 du 20/01/2017 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Dijon)
représentée par Me Alice GIRARDOT, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE, substitué par Me Jérôme DUQUENNOY, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
INTIMÉE :
[…] 'LE PARC DES LOGES'
[…]
[…]
représentée par Me Cheraf MAHRI de la SCP MAHRI AVOCATS, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Mélissa SEMARI de la SCP MAHRI AVOCATS, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 mars 2018 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant J K, Président de Chambre et Marie-Françoise ROUX, Conseiller, chargés d’instruire l’affaire. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
J K, Président de Chambre, président,
Marie-Françoise ROUX, Conseiller,
Karine HERBO, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : H I,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par J K, Président de Chambre, et par H I,, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme X a été embauchée par la maison de retraite protestante du Creusot au droit de laquelle se trouve l’association Odélia Ehpad, en qualité d’aide soignante, à compter du 24 octobre 2012.
Le 21 mai 2015 elle a saisi le conseil de prud’hommes de Chalon-sur-Saône d’une demande de résiliation de son contrat de travail et d’une demande indemnitaire pour non-respect du code du travail en matière de santé.
Par jugement en date du 11 avril 2016 le conseil de prud’hommes a :
— dit qu’il n’y a pas lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme X,
— débouté Mme X de toutes ses demandes,
— débouté l’association Odélia Ehpad de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Mme X a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses écritures reprises à l’audience elle demande à la cour :
— d’annuler l’avertissement qui lui a été notifié le 8 avril 2015 et,
A titre principal,
— de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail, à effet au 20 juillet 2016, aux torts exclusifs de son employeur,
— de dire que la résiliation judiciaire produira les effets d’un licenciement nul,
— de condamner l’association Odélia à lui verser les sommes suivantes :
. 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
. 19'516,32 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
. 3 252,72 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
A titre subsidiaire,
— de condamner l’association Odélia à lui verser les sommes suivantes :
. 19'516,32 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 3 252,72 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
. 2 602,18 € à titre d’indemnité spéciale de licenciement,
En tout état de cause,
— de condamner l’association Odélia à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions également reprises à l’audience l’association Odélia demande à la cour :
A titre principal,
— de dire que l’avertissement notifié Mme X le 8 avril 2015 est justifié,
— de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit que l’avertissement notifié le 8 avril 2015 était justifié, la débouter de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, de sa demande de dommages-intérêts et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de la débouter de ses demandes indemnitaires au titre du harcèlement moral, au titre du licenciement nul et au titre de l’indemnité de préavis,
A titre plus subsidiaire,
— de la débouter de sa demande de nullité du licenciement pour inaptitude,
— de la débouter de ses demandes indemnitaires pour harcèlement moral et licenciement nul et de sa demande au titre de l’indemnité de préavis,
à titre subsidiaire,
— de dire que le licenciement pour inaptitude d’origine non professionnelle repose sur une cause réelle et sérieuse,
— de débouter Mme X de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis et de sa demande à titre d’indemnité spéciale de licenciement,
en tout état de cause,
— de débouter Mme X de l’intégralité de ses autres demandes,
à titre reconventionnel,
de condamner Mme X à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur l’avertissement
Attendu que le 8 avril 2015 la société Odelia a notifié à Mme X un avertissement rédigé en ces termes :
" Le 20 février 2015 nous avons eu à regretter une altercation intervenue le 17 février au cours de laquelle vous avez proféré des menaces à une collègue sur votre lieu de travail en présence des résidents.
Vous l’avez ainsi invectivée en criant « je vais te tuer ».
Nous vous rappelons que les salariés dans l’exercice de leurs fonctions sont tenus à une attitude respectueuse. Le respect de la dignité des personnes est un principe fondamental.
Le fait de proférer des menaces à une collègue et de l’intimider n’est pas une attitude respectueuse et est constitutif de violence morale au travail, conformément à l’accord du 26 mars 2010 sur le harcèlement moral.
Vous avez été convoquée à un entretien préalable le 23 mars dernier. Vous nous avez informé, par courrier recommandé, ne pas pouvoir vous rendre à cet entretien compte tenu de la prolongation de votre arrêt maladie.
Nous vous avons donc proposé un autre entretien le 2 avril dernier, pendant vos horaires de sortie, comme mentionné dans votre convocation. Or vous nous avez de nouveau informé ne pas pouvoir vous rendre à cet entretien du fait d’une nouvelle prolongation de votre arrêt maladie.
Nous avons tenté de vous contacter par téléphone afin de vous préciser que votre entretien se déroulait pendant vos horaires de sortie pour vous permettre d’y participer mais vous n’avez pas donné suite à nos appels.
Ainsi, compte tenu de votre absence injustifiée à l’entretien du 2 avril, la procédure disciplinaire se poursuit.
Par ailleurs les agissements qui vous sont reprochés ne sont pas compatibles avec vos missions et nuisent au bon fonctionnement de l’association qui vous emploie ce qui nous amène à vous notifier un avertissement qui sera versé à votre dossier personnel.
Si de tels incidents se renouvelaient, nous pourrions être amenés à prendre une sanction plus grave. Nous souhaitons donc vivement que vous fassiez le nécessaire pour un redressement rapide et durable. " ;
Attendu que Mme X soutient que la procédure disciplinaire n’a pas été respectée dans la mesure où il ne lui a pas été indiqué, dans la lettre de convocation à l’entretien préalable, qu’elle pouvait se faire assister lors de cet entretien et fait valoir par ailleurs que la sanction est disproportionnée par rapport aux faits reprochés ;
Attendu que la convocation à l’entretien préalable, adressé à Mme X le 25 mars 2015,
mentionnait bien la possibilité pour elle de se faire assister, lors de cet entretien, par une personne de son choix appartenant obligatoirement au personnel de l’association ;
Que la procédure était régulière ;
Attendu par ailleurs que Mme X, qui ne conteste pas avoir tenu les propos qui lui sont reprochés vis-à-vis de sa collègue, considère qu’ils doivent être replacés dans le contexte d’une mauvaise ambiance existant au sein de l’établissement et que, en aucun cas, les mots utilisés ne traduisaient sa pensée, mais étaient « l’expression de son émotion de ne pas avoir été comprise lors de l’altercation » ;
Que toutefois, quel que soit le contexte dans lequel ces propos ont été tenus, leur violence caractérise de la part de Mme X un manquement à ses obligations contractuelles justifiant la sanction prononcée à son encontre ;
Qu’elle doit être déboutée de sa demande tendant à l’annulation de l’avertissement qui lui a été notifié le 8 avril 2015 ;
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
Attendu que Mme X soutient qu’elle a été victime de faits de harcèlement moral de la part de Mme B C, sa cadre de santé, dont elle avait averti son employeur dès avant février 2015 et que ces faits justifient le prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de celui-ci ;
Attendu que par application des dispositions de l’article L. 1152-1 du code du travail aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteint à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;
Que selon les dispositions de l’article L. 1154-1 du code du travail lorsque survient litige relatif à l’application, notamment de l’article l152-2 il appartient au salarié de présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement ;
Qu’au vu de ces éléments il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Attendu que Mme X verse aux débats une photocopie d’un document daté du 22 décembre 2014, signé Y et rédigé ainsi : " au lieu de refaire les plannings(qui ne relève pas de votre compétence) veuillez faire déjà votre travail vous savez celui en lien avec votre décret de compétences ";
qu’elle verse également aux débats un courriel que lui a adressé, le 28 décembre 2014, Mme Z sur lequel figurait la photographie du document du 22 décembre visé ci-dessus ainsi qu’un mail par lequel elle lui transfèrait un message qu’elle avait envoyé à Mme " D E » ;
Que le 27 décembre 2014 Mme B C a adressé à l’ensemble de l’équipe soignante un e-mail dans lequel elle faisait un certain nombre de reproches aux salariées et, notamment, un défaut de surveillance dans les besoins alimentaires des résidents, des commandes de protection non préparées et, d’une façon générale un manque de compétence ; que ce message se terminait ainsi : " il me semble qu’au lieu de vous mêler de ce qui ne vous concerne pas, faites donc preuve de professionnalisme et après vous pourrez faire vos remarques justifiées ou non, constructives ou non, instructives ou non, individuelles ou collectives. Je vous remercie de me faire perdre mon temps aussi mais bon il est vrai que le respect n’est pas culturellement creusotin’ je tiens aussi à vous rappeler que je n’ai aucun compte à vous rendre et que jusqu’à preuve du contraire c’est vous qui devez m’en rendre même si comme l’une d’entre vous me l’a écrit ça vous pose aussi problème pour conclure bonne fin de poste à toutes " signé Y ;
Que ces éléments peuvent laisser supposer l’existence d’un harcèlement moral de la part de Mme B C ;
Que toutefois, d’une part, il ne résulte pas de ces documents produits par Mme X qu’elle ait été personnellement visée par ces remarques, certes exprimées bien maladroitement, émanant de sa supérieure hiérarchique, dans la mesure où elles concernaient toute l’équipe que, d’autre part, elles tendaient seulement à attirer l’attention de ses membres sur les dysfonctionnements du service et qu’enfin leur faible nombre n’est pas révélateur d’un management critiquable ;
Que Mme X ne justifie par ailleurs d’aucun fait précis, daté et circonstancié, dont Mme B-C aurait été l’auteur et qui aurait été de nature à porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;
Que le fait que l’aide-soignante qui travaillait habituellement avec elle en binôme et qui avait été placée en arrêt maladie, n’ait pas été remplacée et qu’elle se trouvait, ainsi, seule, de 15 heures à 17 heures pour assurer le travail au niveau -2 et au moment du coucher des résidents, alors que ses collègues étaient 2 au niveau-1, s’il traduit la difficulté de son travail, ne caractérise pas un fait de harcèlement dès lors qu’il n’est pas établi que le non remplacement de sa collègue malade résulte d’une volonté délibérée de sa hiérarchie de lui nuire ;
Que Mmes A, Marti, Brugnaux et Z qui déclarent avoir eu connaissance du mal-être de Mme X, ne citent aucun fait caractérisant un harcèlement dont cette dernière aurait été victime de la part de Mme F C ou de l’un des membres de sa hiérarchie ;
Que le harcèlement moral invoqué par Mme X n’est pas justifié ;
Qu’aucun autre fait, imputable à l’employeur, n’ étant invoqué par Mme X, celle-ci doit être déboutée de sa demande tendant à ce que soit prononcée la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’association Odelia ;
Qu’elle doit, par voie de conséquence, être déboutée de sa demande tendant à ce que le licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle qui lui a été notifié le 20 juin 2016, soit déclaré nul ;
Sur le bien-fondé du licenciement
Attendu que par avis daté du 24 octobre 2012 le médecin du travail a conclu que « l’état de santé de Mme G X ne lui permet pas de reprendre son poste de travail ni aucun autre poste dans l’entreprise. Aucun aménagement d’horaires, ni matériel, ne peut être envisagé. Une inaptitude est définie ce jour en une fois en raison du risque danger immédiat (article R. 4624-31 du code du travail). Tout maintien de la salariée dans l’entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé » ;
Sur le reclassement
Attendu que par application de l’article L. 1226-2 du code du travail lorsque le salarié victime d’une maladie ou d’un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail en application de l’article L. 4624-4 à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail les indications qu’il formule sur l’attitude du salarié exercé l’une des tâches existantes dans l’entreprise.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformation de poste de travail où aménagement du temps de travail ;
Or attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que l’association Odélia qui gère quatre établissements d’hébergement pour personnes dépendantes,actuellement ouverts, situés respectivement au Creusot(71),à Rothau (67),à Cervens (74) et à Silligny (74) auxquels elle justifie avoir demandé, par lettre du 12 mai 2016, si un poste, conforme aux préconisations du médecin du travail, pouvait être proposé à Mme X, n’a reçu de ces établissements que des réponses négatives, étant observé que si l’établissement de Lyon n’a pas été interrogé c’est parce qu’il s’agit du siège social de l’association où travaillent uniquement le directeur de l’association, la comptable et l’assistante ressources humaines et que la formation professionnelle de Mme X ne lui permettait pas, en toute hypothèse, quand bien même l’un de ces postes aurait été disponible, de l’occuper ;
Qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’association Odélia justifie avoir rempli loyalement son obligation recherche de reclassement ;
Que Mme X doit être déboutée de sa demande tendant à ce que son licenciement pour inaptitude soit déclaré sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes pécuniaires en résultant ;
Attendu en définitive que Mme X doit être déboutée de toutes ses demandes:
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a dit qu’il n’y avait pas lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme X et en ce qu’il l’a déboutée de toutes ses demandes,
Y ajoutant,
Déboute Mme X de sa demande tendant à ce que son licenciement soit déclaré sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes indemnitaires en résultant,
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme X aux dépens d’appel.
Le greffier Le président
H I J K
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Distribution ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Titre ·
- Salarié ·
- Indemnité ·
- Préavis ·
- Employeur ·
- Prévoyance ·
- Salaire
- Licenciement ·
- Mutuelle ·
- Cliniques ·
- Ags ·
- Sauvegarde ·
- Poste ·
- Salariée ·
- Plan ·
- Reclassement ·
- Médecin
- Écoute ·
- Enregistrement ·
- Cnil ·
- Avertissement ·
- Sanction disciplinaire ·
- Conversations ·
- Finalité ·
- Employeur ·
- Déclaration ·
- Salarié
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sms ·
- Chèque ·
- Email ·
- Signature électronique ·
- Échange ·
- Force probante ·
- Procédé fiable ·
- Intégrité ·
- Message ·
- Véhicule
- Sociétés ·
- Clause d'exclusivité ·
- Distribution exclusive ·
- Code de commerce ·
- Demande ·
- Relation commerciale établie ·
- Contrat de distribution ·
- Titre ·
- Tribunaux de commerce ·
- Dire
- Crédit agricole ·
- Effet dévolutif ·
- Appel ·
- Tribunaux de commerce ·
- Jugement ·
- Métropole ·
- Banque ·
- Demande ·
- Déclaration ·
- Critique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Fondation ·
- Compagnie d'assurances ·
- In solidum ·
- Sociétés ·
- Expert ·
- Condamnation ·
- Villa ·
- Argile ·
- Responsabilité ·
- Mission
- Piscine ·
- Vendeur ·
- Vice caché ·
- Vente ·
- Résine ·
- Acquéreur ·
- Expertise ·
- Immobilier ·
- Professionnel ·
- Garantie
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Reconnaissance de dette ·
- Escroquerie au jugement ·
- Demande ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dommages et intérêts ·
- Paiement ·
- Dommage ·
- Absence de cause ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sac ·
- Sociétés ·
- Centre commercial ·
- Entretien ·
- Partie commune ·
- Obligation de délivrance ·
- Loyer ·
- Bail renouvele ·
- Chauffage ·
- Délivrance
- Accident du travail ·
- Altération ·
- Lésion ·
- Arrêt de travail ·
- Port maritime ·
- La réunion ·
- Harcèlement moral ·
- Fait ·
- Lieu de travail ·
- Lieu
- Fondation ·
- Licenciement ·
- Bail ·
- Indemnité ·
- Jeune ·
- Préavis ·
- Délégation de pouvoir ·
- Avenant ·
- Courrier électronique ·
- Pouvoir
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.