Rejet 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 16 juin 2025, n° 2503570 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2503570 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mai 2025, la société par actions simplifiée (SAS) Belet Isolation Rodez, représentée par Me Vimini, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 551-1 et suivants du code de justice administrative :
1°) d’annuler l’ensemble des décisions et opérations se rapportant à la procédure de passation du marché de réhabilitation du bâtiment Burloup II, situé sur la commune de Rodez, lancée par le département de l’Aveyron ;
2°) de suspendre l’exécution de toute décision se rapportant à la passation du lot n°9 ;
3°) d’enjoindre au pouvoir adjudicateur de communiquer les motifs détaillés du rejet de son offre, la partie littérale intégrale du rapport d’analyse, les éléments techniques de l’attributaire ainsi que les notes obtenues par les différents candidats sur les critères et sous-critères ;
4°) d’enjoindre au pouvoir adjudicateur de mettre en demeure la société GCA plâtrerie de lui fournir les preuves qu’elle a pris des mesures de nature à démontrer sa fiabilité et de rejeter l’offre de la société CGA plâtrerie comme irrecevable ;
5°) de mettre à la charge de la partie adverse une somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le département a manqué à ses obligations d’information des candidats évincés, dès lors que le courrier du 22 avril 2025 par lequel elle a été informée du rejet de son offre ne précise pas les motifs qui ont conduit au choix de l’offre de l’attributaire et ne mentionne pas les caractéristiques et avantages de l’offre retenue en méconnaissance des articles R. 2181-3 et 2181-4 du code de la commande publique, ce qui ne lui a pas permis de comprendre et contester utilement son éviction , elle a été lésée en l’absence de la production de la partie littérale du rapport d’analyse des offres ;
— le département de l’Aveyron aurait dû demander à la société GCA plâtrerie des preuves de sa fiabilité, les dirigeants de la société GCA isolation dirigent également la société GCA plâtrerie, laquelle a été mise en liquidation judiciaire le 26 mars 2024, entrainant la résiliation d’un contrat de marché public avec une commune ;
— la méthode et les critères de sélection tels que définis dans le règlement de consultation sont irréguliers ; la capacité opérationnelle des candidats à réaliser effectivement le chantier n’a pas été prise en compte ;
— le pouvoir adjudicateur s’est réservé le droit de choisir un candidat trop librement en utilisant une méthode imprécise, irrégulière et insuffisamment discriminant, en lui laissant une trop grande latitude dans son choix final.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 juin 2025, le département de l’Aveyron, représentée par Me Petit, conclut au rejet de la requête et demande qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Belet Isolation Rodez.
Il fait valoir que :
— la requête en référé précontractuel est irrecevable compte tenu de la signature du marché antérieurement à l’introduction de la requête ; en effet, la société Belet Isolation Rodez a été informée par lettre du 22 avril 2025 reçue le lendemain, du rejet de son offre et de ce que le contrat sera signé avec l’attributaire après l’expiration d’un délai de onze jours à compter de l’envoi de ce courrier, or le marché a été signé le 17 mai 2025 avec l’attributaire et la société Belet Isolation Rodez n’a introduit que le 20 mai 2025 son référé précontractuel, qui est ainsi irrecevable ;
— le délai de standstill de onze jours ayant été respecté et aucun référé précontractuel n’ayant été introduit durant ce même délai, un référé contractuel serait également irrecevable ;
— à titre subsidiaire, aucun des moyens invoqués n’est fondé en l’absence de méconnaissance des règles relatives à l’obligation d’information des candidats évincés, les dispositions de l’article L. 2141-7 du code de la commande publique n’ont pas été méconnues, la méthode et les critères de sélection du règlement de consultation ont été respectés, les déclarations et engagements de l’attributaire ne sont pas erronés et n’ont pas été dénaturés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Arquié, vice-présidente, en application des articles L. 551-1 et L. 551-5 du code de justice administrative, pour statuer sur les référés précontractuels.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 10 juin 2025 à 10 heures en présence de Mme Tur, greffière d’audience, Mme Arquié a lu son rapport et a entendu :
— les observations de Me Masson représentant le conseil départemental de l’Aveyron, qui reprend ses écritures en insistant sur l’irrecevabilité de la requête de la société Belet Isolation Rodez, en référé précontractuel comme contractuel.
— la société Belet Isolation Rodez n’étant ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique () / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ». Aux termes du I de l’article L. 551-2 du même code : « Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles d’être lésés et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l’emporter sur leurs avantages. / Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations. ».
2. Il appartient au juge administratif, saisi en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, de se prononcer sur le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence incombant à l’administration. En vertu de cet article, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles qui sont susceptibles d’être lésées par de tels manquements. Il appartient, dès lors, au juge des référés précontractuels de rechercher si l’opérateur économique qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésé ou risquent de le léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant un opérateur économique concurrent. Les pouvoirs conférés au juge administratif, en vertu de la procédure instituée par l’article L. 551-1 du code de justice administrative, ne peuvent plus être exercés après la conclusion du contrat. La signature de l’acte d’engagement d’un marché public constitue la conclusion du contrat au sens de cet article. Passé la date de cette signature, la demande présentée au président du tribunal administratif est irrecevable.
3. Il résulte de l’instruction que le président du conseil départemental de l’Aveyron a informé la société Belet Isolation Rodez, par lettre du 22 avril 2025 reçue le lendemain, du rejet de son offre et de la signature du contrat avec l’attributaire après l’expiration d’un délai de onze jours à compter de l’envoi de ce courrier. Le marché a été signé le 17 mai 2025 avec l’attributaire et la société Belet Isolation Rodez a introduit son recours le 20 mai 2025. Le marché ayant été signé avant l’introduction de la présente requête, les conclusions de la société Belet Isolation Rodez présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 551-1 du code de justice administrative sont irrecevables et doivent être rejetées.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les parties au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administratif.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société par actions simplifiée Belet Isolation Rodez est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du conseil départemental de l’Aveyron présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Belet Isolation Rodez, au conseil départemental de l’Aveyron et à la société GCA plâtrerie.
La juge des référés,
Céline ARQUIÉ
La greffière,
Pauline TUR
Fait à Toulouse, le 16 juin 2025.
La République mande et ordonne au préfet de l’Aveyron, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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