Infirmation 14 janvier 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 14 janv. 2020, n° 17/02633 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 17/02633 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier, 19 avril 2017, N° 2013011331 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Jean-Luc PROUZAT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2° chambre
ARRET DU 14 JANVIER 2020
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/02633 – N° Portalis DBVK-V-B7B-NE6X
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 AVRIL 2017
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2013011331
APPELANTS :
Monsieur B X
[…]
[…]
Représenté par Me Elisabeth DOUY MERCIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur C X
[…]
[…]
Représenté par Me Elisabeth DOUY MERCIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame Y D E épouse X
[…]
[…]
Représentée par Me Elisabeth DOUY MERCIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
SASU PHARMA REVA, devenue Société ABM OUEST
[…]
1 rue B Clemenceau
[…]
[…]
Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant substitué par Me Emilie VERNHET-LAMOLY, de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 19 novembre2019
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 NOVEMBRE 2019, en audience publique, Monsieur Jean-Luc PROUZAT, président de chambre ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Luc PROUZAT, président de chambre
Madame Anne-Claire BOURDON, conseiller
Madame Marianne ROCHETTE, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Hélène ALBESA
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, président de chambre, et par Madame Hélène ALBESA, greffier.
FAITS et PROCEDURE – MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES :
La SARL Propharmad, ayant pour associés B X, C X et Y-D E épouse X (les consorts X), a souscrit, le 6 avril 2004, avec la SA Pharmareva un contrat de franchise en vue de la distribution en exclusivité des produits « Pharmareva » sur un territoire correspondant aux départements des Pyrénées orientales, de l’Aude, de l’Hérault et du Gard.
Des pourparlers ayant été engagés entre la société Pharmareva et les consorts X pour le rachat des parts sociales de la société Propharmad, la société Pharmareva a, le 23 septembre 2009, adressé aux consorts X une lettre d’intention marquant son engagement de négocier de bonne foi l’acquisition de la totalité des parts sociales, libres de tout nantissement et sûreté, de la société Propharmad ; cette lettre d’intention, au bas de laquelle les consorts X ont apposé leur signature précédée de la mention « lu et approuvé », précise l’intention de la société Pharmareva de procéder à la signature de l’acte de cession avant le 30 novembre 2009 et comporte une clause « 1-prix de cession » ainsi rédigée : Le prix de cession des mille (1000) parts sociales composant le capital de la société est fixé à vingt-cinq mille euros (25 000 €) pour une situation nette au 31 juillet 2009 qui ne devra pas s’être détériorée de manière notable au regard de la situation prévisionnelle de (55 759) euros. Si la situation nette au jour de la signature de l’acte de cession des parts sociales devait être négative de plus de 60 000 euros, chacune des parties retrouverait sa liberté, soit de ne pas poursuivre l’opération, soit d’en renégocier le prix ; il est en outre prévu au paragraphe « 3-conditions suspensives » que la transaction envisagée est subordonnée, d’une part, à l’obtention des financements par la société Pharmareva et, d’autre part, à l’agrément de celle-ci en qualité de nouvelle associée par la collectivité des associés.
Par courriel du 27 novembre 2009, la société Pharmareva a informé les consorts X que la date de régularisation de l’acte de cession était reportée au 21 décembre 2009 en raison de l’indisponibilité de son conseil chargé de la rédaction de l’acte.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 18 décembre 2009, la société Pharmareva a informé les consorts X du refus du Crédit mutuel de financer l’acquisition des parts sociales et de sa décision de ne pas donner suite à son engagement en considération de la condition suspensive subordonnant notre intention à l’obtention d’un financement.
Par jugement du 11 janvier 2010, le tribunal de commerce de Montpellier a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société Propharmad avec fixation au 31 juillet 2009 de la date de cessation de paiements, M. A étant désigné comme liquidateur.
Le 13 juin 2013, les consorts X ont fait assigner la société Pharmareva devant le tribunal de commerce de Montpellier en paiement du prix de cession des parts sociales en raison de l’inexécution fautive par la défenderesse de la cession, objet de l’acte du 23 septembre 2009, ou de dommages et intérêts compensatoires de leurs préjudices consécutifs à son refus de régulariser la cession ou, subsidiairement, des fautes commises dans le déroulement et la rupture des négociations.
Par jugement du 19 avril 2017, le tribunal a, entre autres dispositions :
— dit qu’il n’y a pas de contrat ou de promesse synallagmatique de vente,
— dit qu’il n’y a pas de rupture abusive en l’absence de comportement fautif de la part de la société Pharmareva,
— dit n’y avoir lieu à l’octroi de dommages et intérêts,
— débouté les consorts X de toutes leurs demandes,
— condamné ceux-ci à payer à la société Pharmareva la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les consorts X ont régulièrement relevé appel, le 9 mai 2017, de ce jugement en vue de sa réformation.
En l’état de leurs dernières conclusions déposées le 30 octobre 2019 via le RPVA, ils demandent à la cour, au visa des articles 1583, 1589 et 1778 du code civil et des articles 1146 et suivants du même code dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, de condamner la société ABM Ouest, anciennement dénommée Pharmareva, au titre de sa responsabilité contractuelle, au paiement à leur bénéfice de la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts de droit à compter de l’acte introductif d’instance du 14 juin 2013 ; ils sollicitent, à titre subsidiaire, se fondant sur l’article 1382 du code civil dans sa rédaction antérieure l’ordonnance du 10 février 2016, la condamnation de la société ABM Ouest, anciennement dénommée Pharmareva, au titre de sa responsabilité délictuelle, à leur payer la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts de droit à compter de l’acte introductif d’instance du 14 juin 2013, en réparation de leur préjudice consécutif à la rupture abusive des pourparlers dont la société Pharmareva s’est rendue coupable à leur égard ; ils réclament enfin la condamnation de la
société ABM Ouest au paiement de la somme de 6000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Ils soutiennent pour l’essentiel que :
— l’acte du 23 septembre 2009, sous les apparences d’une lettre d’intention, s’analyse en réalité en un acte de cession, caractérisant une vente parfaite au sens de l’article 1583 du code civil, conclue sous diverses conditions suspensives (absence de nantissement des parts sociales, situation comptable ne présentant pas un débit supérieur à 60 000 euros, octroi d’un financement),
— la société Pharmareva n’a pas justifié avoir effectué les démarches qui lui incombaient en vue de l’obtention d’un prêt de 15 000 euros, correspondant à la partie du prix payable le jour de la cession, ce dont il résulte que la condition de financement doit être considérée comme accomplie,
— par son refus soudain de réitérer la cession, la société Pharmareva a engagé sa responsabilité contractuelle et doit être condamnée à leur payer la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts correspondant au gain, dont ils ont été privés,
— ils sont fondés subsidiairement, tenant la rupture brutale et sans juste motif par la société Pharmareva de pourparlers en phase d’aboutissement, à être
indemnisés de leur préjudice résultant de la perte de chance de percevoir le prix de la cession convenue, à savoir la somme de 25 000 euros.
Dans les conclusions, qu’elle a déposées le 29 octobre 2019 par le RPVA, la société ABM Ouest, anciennement dénommée Pharmareva, sollicite de voir :
A titre principal,
Vu les articles 1303, 1188, 1231-1, 1231-2 et suivants, 1304-3, 1583 et 1589 du code civil,
— dire et juger que le document établi et signé entre les parties le 23 septembre 2009 intitulé « lettre d’intention » constitue bien, conformément à la volonté des parties, une simple lettre d’intention,
— constater l’absence de vente parfaite des parts sociales de la SARL Propharmad et l’absence de cession qui lui soit opposable,
— en conséquence, débouter les consorts X de leur demande de condamnation au paiement d’une somme de 25 000 euros au titre d’un prétendu prix de cession,
A titre subsidiaire,
Vu l’article 1240 du code civil,
— dire et juger que la société Pharmareva n’a commis aucune faute délictuelle constitutive d’une rupture abusive de pourparlers,
— en conséquence, débouter les consorts X de leur demande de condamnation au paiement de la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts,
Très subsidiairement,
— dire et juger que la faute commise dans la rupture des pourparlers n’est pas la cause du préjudice consistant dans la perte d’une chance de réaliser les gains escomptés du contrat à conclure,
— débouter les consorts X de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
En toute hypothèse,
Vu les articles 696 à 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement B X, C X et Y-D X à lui payer la somme de 6000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner solidairement les mêmes aux entiers dépens.
Il est renvoyé, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
C’est en l’état que l’instruction a été clôturée par ordonnance du 29 octobre 2019.
MOTIFS de la DECISION :
La société ABM Ouest, anciennement dénommée Pharmareva, soutient que le document intitulé « lettre d’intention », qu’elle a établi le 22 septembre 2009 et que les consorts X ont signé, ne constitue qu’un simple document précontractuel par lequel les parties se sont simplement engagées à négocier en vue de parvenir à la cession des parts sociales de la société Propharmad, sans que les éléments essentiels et déterminants de la cession à intervenir ne soient précisés.
Certes, diverses expressions utilisées dans le document litigieux évoquent un engagement de négocier («' notre engagement de négocier de bonne foi l’acquisition de la totalité des parts sociales' » ; « Les parties s’engagent à ne révéler à quiconque, à l’exception des personnes chargées d’étudier l’opération envisagée, l’existence de la présente négociation » ; «' vous vous engagez à négocier sur la base des présentes » ; il convient cependant de ne pas s’attacher au sens littéral de ces expressions qui, effectivement, renvoient à l’intérêt manifesté par les signataires à engager des négociations en vue de parvenir à la cession des parts sociales de la société Propharmad, présentée comme l’opération envisagée.
Une lecture plus approfondie du document montre, en effet, que les points essentiels de l’accord ont été réglés, révélant ainsi l’existence de pourparlers aboutis, puisque le prix de cession de la totalité des parts sociales de la société Propharmad se trouve fixé à la somme de 25 000 euros à la condition que la situation nette comptable à la signature de l’acte de cession ne soit pas négative de plus de 60 000 euros, que les modalités de paiement du prix sont précisément définies, soit 15 000 euros le jour de la cession et le solde un an après le versement de cet acompte, qu’il est convenu que B X G le compte courant d’un montant de 38 805 63 euros, dont il est titulaire dans les comptes de la société, qu’une clause de garantie d’actif et de passif, d’une durée de trois ans, incluant les déclarations habituelles en cette matière (sic), est également convenue, plafonnée à un montant de 10 000 euros avec une franchise de 1000 euros et qu’il est précisé que la signature de l’acte de cession des parts sociales devra intervenir, au plus tard, le 30 novembre 2009.
Le fait que le prix de cession n’a pas été convenu ferme et définitif, mais a été subordonné à l’existence, au jour de la cession, d’une situation nette, qui ne devra pas s’être détériorée de manière notable par rapport à la situation prévisionnelle de 55 759 euros au 31 juillet 2009, ne peut être regardé comme caractérisant l’absence de volonté des parties de se lier définitivement ; comme il a été indiqué plus haut, le prix de cession a été fixé à la somme de 25 000 euros sous la condition suspensive qu’au jour de la cession prévue pour intervenir, au plus tard, le 30 novembre 2009, la situation nette comptable de la société ne soit pas négative de plus de 60 000 euros ; de même, la stipulation selon laquelle au jour de la cession, les parts sociales doivent être libres de tout nantissement et sûreté, ne matérialise, même si cette disposition n’est pas reprise au paragraphe «
3-conditions suspensives » de l’acte, qu’une condition suspensive, subordonnant la cession à l’absence de nantissement ou de sûreté grevant les parts sociales à la date prévue pour la régularisation de la cession.
Il ne peut, non plus, être soutenu que la clause du document litigieux selon laquelle la transaction envisagée (…) est subordonnée à l’obtention des financements par la société Pharmareva est trop imprécise pour caractériser un engagement contractuel, puisqu’aussi bien le seul financement envisagé dans l’acte est celui du prix de cession fixé à 25 000 euros en contrepartie de l’abandon par M. X de son compte courant d’associé créditeur, le fait que les modalités d’obtention du financement ne soient pas précisément déterminées étant, au contraire, à l’avantage de la société Pharmareva à laquelle il appartenait seulement de justifier qu’elle avait effectué une demande de prêt, qui lui avait été refusée ou accordée au jour de la cession à intervenir.
D’autres éléments extérieurs à l’acte traduisent la volonté, claire et non équivoque, de la société Pharmareva de s’engager à acquérir l’intégralité des parts sociales de la société Propharmad en vue d’en prendre le contrôle, au-delà de simples pourparlers contractuels.
En effet, la société Pharmareva qui, dès le mois de mai 2008, s’était déclarée intéressée par le rachat des parts sociales, notamment pour éviter qu’un dépôt de bilan de la société franchisée nuise à l’image du réseau (sic), a informé le banquier de la société Propharma, aux termes d’un courriel du 25 novembre 2009 adressé en copie aux consorts X, que la cession, qui devait intervenir le 1er décembre 2009, n’avait pu être régularisée en raison de l’indisponibilité de l’avocat chargé de la rédaction de l’acte et que la cession était donc repoussée semaine 51, tout en ajoutant que le futur animateur de la société avait été recruté lequel, pour des raisons juridiques, sera, le premier mois, salarié du
franchiseur ; par un document du 27 novembre 2009, signé de l’ensemble des parties, le terme convenu pour la signature de l’acte de cession a ainsi été prorogé jusqu’au 21 décembre 2009 ; en outre, un contrat de travail à durée déterminée a été effectivement conclu, pour la période du 1er décembre 2009 au 31 décembre 2009, avec un certain Gil Bonnin, chargé d’assurer une mission de conseil et de formation des personnels commerciaux en place sur une filiale en cours d’acquisition par la SA Pharmareva à savoir la SARL Propharmad, Pharmareva Languedoc-Roussillon, située […]).
Ces éléments corroborent l’existence d’un l’accord convenu entre les parties dès le 23 septembre 2009, dont l’essentiel des modalités avait été arrêté, aux termes du document litigieux, en dépit de la qualification de « lettre d’intention » donnée à celui-ci ; il doit s’analyser comme une promesse synallagmatique de vente conclue sous diverses conditions suspensives, au sens de l’article 1589 du code civil, les parties n’ayant pas fait de la signature de l’acte de cession, devant opérer le transfert de propriété des parts sociales de la société Propharmad, un élément constitutif de leur consentement ; l’accord sur la chose et le prix était, en effet, acquis au moment de l’acceptation par les consorts X des termes de l’accord matérialisé par la « lettre d’intention » du 23 septembre 2009.
À la date de la cession prévue pour intervenir, au plus tard, le 30 novembre 2009, la situation nette comptable de la société Propharmad ne devait pas être négative de plus de 60 000 euros ; contrairement à ce que soutient la société AMB Ouest, tel n’était pas le cas puisque la balance générale arrêtée au 30 novembre 2009, que les consorts X ont communiqué le 3 décembre 2009, faisait apparaître une situation nette comptable correspondant au montant du capital social (65 000 euros) diminué du solde débiteur du report à nouveau
(-63 688 euros) et du résultat de l’exercice (-57 071 euros) égale à -55 759 euros.
Par ailleurs, en approuvant les termes du document litigieux intitulé « lettre d’intention » les consorts X ont nécessairement agréé la société Pharmareva comme nouvel associé auquel ils
acceptaient de céder les parts sociales, dont ils étaient respectivement détenteurs, et B X a expressément accepté de renoncer à son compte courant d’associé, précisément évalué à la somme de 38 805,63 euros ; en outre, aucun nantissement ne grevait les parts sociales, seul le fonds de commerce de la société Propharmad étant affecté d’un nantissement au profit de la Banque populaire du Sud ; il ne peut dès lors être soutenu que les conditions auxquelles la cession était subordonnée ne se trouvaient pas remplies.
Pour refuser de régulariser l’acte de cession, la société Pharmareva n’a, en réalité, invoqué que le refus de financement lui ayant été opposé par le Crédit mutuel dans un courrier en date du 17 décembre 2009 ainsi rédigé : « Suite à votre demande de financement concernant le rachat de votre franchisé sur la région Languedoc-Roussillon, notre service engagements n’a pas souhaité donner une suite favorable à votre dossier (…) ; elle en déduit que la condition suspensive liée à l’obtention d’un financement ne s’est pas réalisée et que la vente est donc devenue caduque ; pour autant, la société Pharmareva, devenue ABM Ouest, ne fournit aucune précision, ni justification sur la nature du concours bancaire, qu’elle a sollicité, et ne démontre pas en conséquence que la demande de prêt adressée au Crédit mutuel était adaptée à son objet, qui était de financer le prix de cession de l’intégralité des parts sociales de la société Propharmad de 25 000 euros, dont seulement 15 000 euros payables le jour de la cession ; il convient dès lors de considérer, par référence à l’article 1178 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause, qu’elle se trouve défaillante dans l’obligation, qui lui incombait, de solliciter un financement conforme aux prévisions de l’acte du 23 septembre 2009.
Les consorts X, qui subissent un préjudice correspondant au montant du prix de cession de leurs parts sociales, dont ils ont été privés en l’absence de réitération de l’acte, sont dès lors fondés à obtenir la condamnation de la société ABM Ouest à leur payer la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, sans que puisse leur être opposée la tardiveté de l’engagement de leur action par exploit du 13 juin 2013, qui ne peut être regardé comme valant renonciation à leur droit de réclamer en justice l’indemnisation de leur préjudice.
Au regard de la solution apportée au règlement du litige, la société ABM Ouest doit être condamnée aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à payer aux consorts X la somme de 3000 euros au titre des frais non taxables que ceux-ci ont dus exposés, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement du tribunal de commerce de Montpellier en date du 19 avril 2017 et statuant à nouveau,
Condamne la SA Pharmareva, devenue ABM Ouest, à payer à B X, C X et Y-D E épouse X, ensemble, la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2013, date de l’assignation introductive d’instance,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne la société ABM Ouest aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à payer aux consorts X la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Le greffier, Le président,
J.L.P.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Congo ·
- Sentence ·
- Retrait ·
- Exequatur ·
- République ·
- Tribunal arbitral ·
- Arbitrage ·
- Procédure arbitrale ·
- Créance ·
- Sociétés
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Indemnité ·
- Jugement ·
- Appel ·
- Salaire ·
- Cause ·
- Dommage ·
- Limites ·
- Chômage
- Magasin ·
- Sociétés ·
- Holding ·
- Relation commerciale ·
- Diffusion ·
- Fournisseur ·
- Stock ·
- Courriel ·
- Rupture ·
- Distributeur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Clause de non-concurrence ·
- Préjudice ·
- Démission ·
- Concurrence déloyale ·
- Détournement de clientèle ·
- Prothése ·
- Fichier ·
- Chiffre d'affaires ·
- Jugement
- Titre ·
- Appel ·
- Congés payés ·
- Licenciement ·
- Déclaration ·
- Dommages et intérêts ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Dommage ·
- Travail
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Sérieux ·
- Exception d'inexécution ·
- Logement ·
- Annulation ·
- Constat ·
- Demande ·
- Risque ·
- Bailleur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Contrainte ·
- Détention ·
- Centre hospitalier ·
- Liberté ·
- Mainlevée ·
- Ordonnance ·
- Traitement ·
- Maladies mentales ·
- Date
- Bornage ·
- Commune ·
- Parcelle ·
- Chemin rural ·
- Bourgogne ·
- Propriété ·
- Plan ·
- Prescription acquisitive ·
- Tribunal d'instance ·
- Demande
- Faute inexcusable ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Entreprise utilisatrice ·
- Formation ·
- Risque ·
- Sécurité sociale ·
- Employeur ·
- Entreprise ·
- Salarié
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Certificat médical ·
- Trouble ·
- Santé ·
- Guerre nucléaire ·
- Ordonnance ·
- Traitement ·
- Mainlevée ·
- Avis motivé
- Radiation du rôle ·
- Péremption ·
- Communication des pièces ·
- Magistrat ·
- Conseil ·
- Écrit ·
- Peine ·
- Notification ·
- Code du travail ·
- Diligences
- Compromis ·
- Réméré ·
- Sociétés ·
- Prix ·
- Vente amiable ·
- Acquéreur ·
- Saisie immobilière ·
- Clause pénale ·
- Prêt ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.