Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 23 sept. 2025, n° 2511148 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2511148 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré enregistré le 20 septembre 2025, la préfète de l’Essonne demande au juge des référés, saisi sur le fondement des articles L. 554-3 du code de justice administrative et L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales :
1°) de suspendre la décision du maire de la commune de Ris-Orangis de pavoiser le drapeau palestinien sur le parvis de la mairie ;
2°) d’enjoindre au maire de Ris-Orangis de procéder sans délai au retrait de ce drapeau.
Elle soutient que :
— le pavoisement sur le parvis de la mairie aux couleurs de la Palestine révèle l’existence d’une décision de procéder à l’installation du drapeau palestinien, susceptible d’être déférée par le préfet de département conformément aux dispositions de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales ;
— la décision dont il est demandé la suspension est entachée d’incompétence, le maire n’étant pas compétent, au regard de l’article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales pour décider de ce pavoisement en l’absence de délibération ou de délégation du conseil municipal ; en tout état de cause, en procédant à un tel pavoisement la commune de Ris-Orangis est intervenue en dehors de son champ de compétence, la conduite des relations internationales ne relevant pas de la compétence des collectivités territoriales ;
— elle méconnaît le principe de neutralité des services publics dès lors que l’existence d’un appel émanant du principal responsable d’un parti politique visant à procéder au pavoisement fait en lui-même peser sur le service public le soupçon de défaut de neutralité ;
— elle est susceptible d’engendrer des troubles graves à l’ordre public dès lors qu’elle fait peser le risque d’une importation sur le territoire national d’un conflit international en cours, que les fêtes juives de Tichri débutent le 22 septembre 2025 et que 28 faits de nature antisémites ont été recensés sur le département de l’Essonne en 2024 et 12 depuis le début de l’année 2025.
L’ensemble de la procédure a été communiqué à la commune de Ris-Orangis qui n’a pas produit d’observations.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le déféré enregistré le 20 septembre 2025 sous le n° 2511149 par laquelle la préfète de l’Essonne demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Cayla, vice-présidente, M. B et Mme Degorce, premiers conseillers, pour statuer sur les demandes de référé et décidé que la nature de l’affaire justifiait qu’elle soit jugée, en application du troisième alinéa de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, par une formation composée de trois juges des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 22 septembre 2025 à 16 heures, en présence de Mme Amegee, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Degorce, juge des référés ;
— les observations de Mme A, représentant la commune de Ris-Orangis qui conclut au rejet du déféré ; elle fait valoir que sa commune est jumelée avec une commune israélienne et une commune palestinienne depuis la fin des années 1980 et que cette dernière est profondément attachée à mener des actions en faveur de l’amitié, de l’entente et de la concorde entre les peuples ainsi que symbolise la présence de quatre établissements cultuels, une église, un temple, une mosquée et une synagogue dans l’une de ses rues ; sa décision de pavoiser les abords de l’hôtel de ville est déconnectée de l’appel de responsables politiques à arborer le drapeau palestinien sur le fronton des mairies ; dès le mois de juin, après une délibération du 25 juin 2025 du conseil municipal sur la paix au Proche-Orient suivie d’un repas républicain en présence des représentants des cultes juifs et musulmans, deux drapeaux, l’un israélien, l’autre palestinien, ont été achetés le même jour et ont été installés aux abords du parvis de l’hôtel de ville le 4 juillet 2025, aux côtés du drapeau ukrainien ; les drapeaux symbolisent l’amitié entre les peuples ; le déféré est donc irrecevable dès lors que le drapeau palestinien a été installé depuis plus de deux mois ; le moyen tiré de l’incompétence doit être écarté dès lors qu’il appartient au seul maire de décider de pavoiser les bâtiments publics en sa qualité d’agent d’État ; il n’y a aucune atteinte portée au principe de neutralité des bâtiments publics dès lors qu’elle s’est attachée à installer les deux drapeaux israélien et palestinien et qu’ils ont été installés, non pas en faveur de l’un des belligérants mais, en faveur de la paix ; les trois drapeaux, israélien, palestinien et ukrainien, n’ont pas été installés sur le fronton de la mairie mais sur trois mâts à proximité du parvis de sorte que les administrés, lorsqu’ils pénètrent dans les locaux de l’hôtel de ville, ne les aperçoivent pas ; aucune banderole portant un quelconque message militant ou politique n’a été déployée ; les risques de troubles à l’ordre public ne sont pas établis ; alors que les drapeaux sont installés depuis le 4 juillet dernier, aucun incident n’a été déploré.
— la préfète de l’Essonne n’étant ni présente, ni représentée.
Le juge des référés a décidé de différer la clôture de l’instruction au 23 septembre 2025 à 10 heures en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La préfète de l’Essonne demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales et L. 554-3 du code de justice administrative, de suspendre la décision du maire de la commune de Ris-Orangis d’installer le drapeau palestinien sur le parvis de l’hôtel de ville et d’enjoindre à ce dernier de procéder à son retrait.
2. En application du premier alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, le représentant de l’État dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. Aux termes du troisième alinéa de cet article, reproduit à l’article L. 554-1 du code de justice administrative : « Le représentant de l’État peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans un délai d’un mois ». Son cinquième alinéa, repris à l’article L. 554-3 du code de justice administrative, ajoute que « Lorsque l’acte attaqué est de nature à compromettre l’exercice d’une liberté publique ou individuelle, ou à porter gravement atteinte aux principes de laïcité et de neutralité des services publics, le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué à cet effet en prononce la suspension dans les quarante-huit heures. () ».
3. Il résulte de ces dispositions que le représentant de l’État dans le département a la faculté d’assortir son recours contre un acte d’une commune qu’il estime contraire à la légalité d’une demande de suspension qui n’est alors subordonnée à aucune condition d’urgence et sur laquelle le juge des référés dispose d’un mois pour statuer. En revanche, il ne peut saisir le juge des référés d’une demande visant à ce qu’il statue dans le très bref délai de quarante-huit heures que pour autant que l’acte attaqué est de nature à compromettre l’exercice d’une liberté publique ou individuelle ou à porter gravement atteinte aux principes de laïcité et de neutralité des services publics.
4. L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales est ainsi seulement subordonné à la condition que l’acte dont la suspension est demandée par le préfet soit de nature à compromettre l’exercice d’une liberté publique ou individuelle ou à porter gravement atteinte aux principes de laïcité et de neutralité des services publics, cette condition constituant une condition de fond.
Sur les conclusions à fin de suspension :
5. Le principe de neutralité des services publics s’oppose à ce que soient apposés sur les édifices publics des signes symbolisant la revendication d’opinions politiques, religieuses ou philosophiques.
6. En l’espèce, la commune de Ris-Orangis, jumelée depuis la fin des années 1980 avec une ville israélienne et une ville palestinienne, a décidé, au plus tard le 4 juillet 2025, de hisser côte à côte, aux abords du parvis de l’hôtel de ville, les drapeaux palestinien et israélien afin de symboliser son attachement à l’entente et la concorde entre les peuples, dans le cadre des actions qu’elle mène localement en faveur de la paix. Contrairement à ce que soutient la préfète de l’Essonne, cette décision, prise depuis plusieurs mois, ne s’inscrit donc pas dans le cadre de l’appel politique à pavoiser les mairies le jour de la reconnaissance par le président de la République de l’État de Palestine et il ne résulte pas de l’instruction que la commune de Ris-Orangis, qui n’a accompagné ce pavoisement d’aucun message ni d’aucune prise de parole politique, ait entendu exprimer, en hissant ces deux drapeaux simultanément, une prise de position de nature politique au sujet d’un conflit en cours. Dans les circonstances de l’espèce, la préfète de l’Essonne n’est donc pas fondée à invoquer l’existence d’une atteinte grave portée au principe de neutralité des bâtiments publics.
7. La condition tenant à l’existence d’une atteinte grave au principe de neutralité des services publics n’étant pas remplie, il y a lieu de rejeter le déféré présenté par la préfète de l’Essonne sur le fondement de l’article L. 554-3 du code de justice administrative, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
8. La présente ordonnance qui rejette les conclusions à fin de suspension présentées par la préfète de l’Essonne n’appelle aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions à fin d’injonction du déféré ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Le déféré présenté par la préfète de l’Essonne est rejeté.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la préfète de l’Essonne et au ministre de l’intérieur.
Fait à Versailles, le 23 septembre 2025.
La juge des référés,Le juge des référés,La juge des référés
F. Cayla
B. B
Ch. Degorce
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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