Rejet 10 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10 janv. 2025, n° 2414665 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2414665 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 26 novembre et 5 décembre 2024, Mme A C née B, représentée par Me Nomenyo, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution, d’une part, de la décision implicite par laquelle la maire d’Orly a refusé de l’autoriser à reprendre ses fonctions à temps partiel pour raison thérapeutique, ainsi que de la décision de l’affecter sur un emploi à temps plein, d’autre part, de la décision du 16 octobre 2024 par laquelle la maire d’Orly a changé son affectation ;
2°) d’enjoindre à la maire d’Orly de lui accorder le temps partiel pour raison thérapeutique qu’elle a sollicité ou, à tout le moins, de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Orly la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie, dès lors que : sa demande de reprise de fonctions à temps partiel pour raison thérapeutique est restée sans réponse depuis le 1er août 2024 ; ne percevant actuellement que la moitié de son traitement, elle a financièrement besoin de reprendre une activité ; le temps partiel pour raison thérapeutique dont elle a sollicité le bénéfice est nécessaire à la préservation de son état de santé car une reprise à temps plein ne serait pas compatible avec cet état de santé, qui exige une attention particulière ; elle est ainsi contrainte de faire renouveler des avis d’arrêt de travail alors qu’elle aurait dû reprendre ses fonctions à mi-temps pour raison thérapeutique depuis le 23 septembre 2024 ; son changement d’affectation, qui ne tient pas compte des recommandations de son médecin, n’est pas adapté à son état de santé ; il a généré en elle un stress qui a conduit à son hospitalisation le 14 novembre 2024 ; il ne lui permet pas de reprendre une activité professionnelle ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige pour les raisons suivantes :
En ce qui concerne le refus d’autorisation de servir à temps partiel pour raison thérapeutique :
*cette décision méconnaît les dispositions des articles 13-1 et 13-2 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987, dont il résulte qu’elle a le droit de bénéficier d’un temps partiel pour raison thérapeutique à compter de la date de réception de la demande qu’elle a présentée en ce sens ;
*elle méconnaît également les dispositions de l’article 60 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, dès lors que, d’une part, elle n’a pas été précédée de l’entretien prévu par ces dispositions, d’autre part, elle n’est pas motivée ;
*elle méconnaît enfin les dispositions des articles L. 823-1 et suivants du code général de la fonction publique, dès lors que l’exercice de ses fonctions à temps partiel permet son maintien à l’emploi et est de nature à favoriser l’amélioration de son état de santé, dont la commune d’Orly n’a pas tenu compte ;
En ce qui concerne le changement d’affectation :
*cette décision est intervenue au terme d’une procédure irrégulière, dès lors qu’elle en ignore les motifs et qu’elle n’a pas été mise en mesure de consulter son dossier individuel ;
*elle l’affecte à un emploi qui ne correspond pas à un emploi permanent, vacant et créé par délibération, et dont la vacance n’a pas été préalablement déclarée auprès du centre de gestion ;
*elle n’était pas accompagnée d’une fiche de poste précisant notamment ses missions et ses horaires ;
*elle lui a été notifiée après la date prévue pour la reprise de ses fonctions ;
*elle n’est pas fondée sur des motifs liés à l’intérêt du service et est susceptible de porter atteinte à sa situation en ce qu’elle ne tient pas compte de son état de santé et de sa demande d’autorisation de servir à temps partiel pour raison thérapeutique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2024, la commune d’Orly, représentée par Me Juffroy, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme C de la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie ;
— aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Vu :
— la requête n° 2414663 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience publique.
Au cours de cette audience, tenue le 6 décembre 2024 à 10h00, ont été entendus :
— le rapport de M. Zanella, juge des référés,
— les observations de Me Nomenyo, représentant Mme C, qui a conclu aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens,
— les observations de Me Juffroy, représentant la commune d’Orly, qui a conclu aux mêmes fins que le mémoire en défense, par les mêmes motifs.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
2. Mme C, adjointe administrative territoriale employée depuis 2007 par la commune d’Orly, a demandé à la maire de cette commune, par courriel du 1er août 2024, de l’autoriser, lors de sa reprise de fonctions à l’issue de l’arrêt de travail qui lui avait été prescrit jusqu’au 22 septembre 2024 inclus par un avis d’arrêt de travail de prolongation établi par son médecin traitant le 30 juillet 2024, de l’autoriser à accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique durant trois mois, du 23 septembre au 23 décembre 2024, à raison de 50 % de la durée du service hebdomadaire que doivent effectuer les fonctionnaires à temps plein exerçant les mêmes fonctions qu’elle. Sa requête doit être regardée comme tendant, à titre principal, à la suspension de l’exécution, sur le fondement des dispositions citées au point précédent, de la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant deux mois sur cette demande par la maire d’Orly, ainsi que d’une décision portant changement de son affectation qui serait contenue dans la lettre datée du 16 octobre 2024 par laquelle la même autorité l’a informée, à la suite de la transmission d’un nouvel avis d’arrêt de travail de prolongation ayant prolongé l’arrêt de travail mentionné ci-dessus jusqu’au 18 octobre 2024 inclus, des modalités de sa reprise à compter du 21 octobre 2024 en ce qui concerne l’heure de cette reprise, la nature et le lieu d’exercice de ses fonctions et son rattachement hiérarchique.
Sur le refus implicite d’autorisation de servir à temps partiel pour raison thérapeutique :
3. Aux termes de l’article L. 823-1 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire en activité peut être autorisé à accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique lorsque l’exercice des fonctions à temps partiel permet : / 1° Soit le maintien ou le retour à l’emploi de l’intéressé et que cet exercice est reconnu comme étant de nature à favoriser l’amélioration de son état de santé ; / 2° Soit à l’intéressé de bénéficier d’une rééducation ou d’une réadaptation professionnelle pour retrouver un emploi compatible avec son état de santé. ".
4. En premier lieu, aux termes de l’article 13-1 du décret du u 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux : « Le fonctionnaire adresse à l’autorité territoriale qui l’emploie une demande d’autorisation de servir à temps partiel pour raison thérapeutique accompagnée d’un certificat médical qui mentionne la quotité de temps de travail, la durée et les modalités d’exercice des fonctions à temps partiel pour raison thérapeutique prescrites. / La quotité de travail est fixée à 50 %, 60 %, 70 %, 80 % ou 90 % de la durée du service hebdomadaire que les fonctionnaires à temps plein exerçant les mêmes fonctions doivent effectuer. / Lorsque le fonctionnaire occupe un ou plusieurs emplois à temps non complet, la quotité de temps de travail est fixée par référence à la quotité de temps de travail hebdomadaire du ou des emplois qu’il occupe. Lorsqu’il occupe ces emplois dans plusieurs collectivités ou établissements publics, la quotité de temps de travail fixée dans l’autorisation est répartie entre les emplois occupés par les autorités territoriales intéressées. En cas de désaccord sur cette répartition, la quotité de temps de travail retenue dans l’autorisation est répartie au prorata du temps de travail de chaque emploi occupé. » Aux termes de l’article 13-2 du même décret : « L’autorisation d’accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique est accordée et, le cas échéant, renouvelée par période de un à trois mois dans la limite d’une année. / L’autorisation prend effet à la date de la réception de la demande par l’autorité territoriale, sous réserve des dispositions de l’article 5. ».
5. Les dispositions du premier des deux articles cités au point précédent ont seulement pour objet de régir les modalités suivant lesquelles une autorisation de servir à temps partiel pour raison thérapeutique doit être demandée et la quotité de travail du bénéficiaire d’une telle autorisation, y compris lorsqu’il occupe un ou plusieurs emplois à temps non complet, et ce, le cas échéant dans plusieurs collectivités territoriales ou établissements publics. Les dispositions du second des deux articles cités au point précédent ne régissent, quant à elles, que la durée et la date de prise d’effet d’une autorisation d’accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique lorsqu’elle est accordée par l’autorité territoriale.
6. En deuxième lieu, les dispositions de l’article L. 612-2 du code général de la fonction publique, qui, en ce qui concerne la fonction publique territoriale, reprennent celles du quatrième alinéa de l’article 60 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, ne sont applicables qu’aux refus opposés à une demande d’autorisation de travail à temps partiel présentée au titre de l’article L. 612-1 du même code.
7. En dernier lieu, Mme C n’apporte aucun élément circonstancié à l’appui de ses allégations selon lesquelles elle se trouverait, en raison de son état de santé, dans le cas prévu au 1° de l’article L. 823-1 du code général de la fonction publique.
8. Eu égard à ce qui vient d’être dit aux trois points précédents, aucun des moyens dont la requérante fait état à l’appui de ses conclusions à fin de suspension de la décision implicite de rejet de la demande d’autorisation de servir à temps partiel pour raison thérapeutique qu’elle a présentée le 1er août 2024, tels qu’ils sont analysés ci-dessus dans les visas de la présente ordonnance, ne paraît propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
Sur le changement d’affectation :
9. Il ne résulte pas de l’instruction que l’emploi dans lequel Mme C a été informée qu’elle serait réintégrée à compter du 21 octobre 2024 par la lettre datée du 16 octobre précédent mentionnée au point 2, soit celui d'« agent administratif de la régie bâtiment et des grands projets », ne correspondrait pas à l’emploi que l’intéressée occupe depuis 2017 au sein de la direction du patrimoine bâti de la commune d’Orly. Dans ces conditions, la requérante ne peut être regardée, ainsi que le soutient cette commune, comme ayant fait l’objet d’une décision de changement d’affectation. Il s’ensuit que ses conclusions à fin de suspension de l’exécution d’une telle décision sont dépourvues d’objet donc irrecevables.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée, y compris ses conclusions accessoires à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
11. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a par ailleurs pas lieu de mettre à la charge de la requérante la somme que la commune d’Orly demande au même titre.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 :Les conclusions présentées par la commune d’Orly au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C née B et à la commune d’Orly.
Le juge des référés,
P. ZANELLALa greffière,
C. SISTACLa République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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