Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 22 janv. 2026, n° 2502642 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2502642 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2025, M. E…, représenté par Me Dandon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 juin 2025 par lequel le préfet de la Côte-d’Or ne l’a pas autorisé à résider en France au titre de l’asile et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. D… soutient que :
- la décision de refus d’autorisation de résidence est entachée d’un vice d’incompétence, méconnait les articles L. 435-1 et L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, en outre, est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les dispositions de l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2025, le préfet de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 500 euros soit mise à la charge de M. D… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le préfet de la Côte-d’Or soutient que les moyens invoqués par M. D… ne sont pas fondés.
Par une décision du 20 octobre 2025, M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Boissy,
- et les observations de Me Brey, substituant Me Dandon, représentant M. D….
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, ressortissant afghan né en 1997 et entré régulièrement en France le 3 août 2022, a présenté une demande d’asile qui a été successivement rejetée par l’Office français de protection des réfugiés (OFPRA) et la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) les 23 février 2023 et 10 juin 2025. Par un arrêté du 23 juin 2025, le préfet de la Côte-d’Or a refusé de l’autoriser à résider en France au titre de l’asile et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. D… demande l’annulation de cet arrêté du 23 juin 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision de refus d’autorisation de résidence :
2. En premier lieu, par un arrêté du 13 juin 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, le préfet de la Côte-d’Or a délégué sa signature à M. B…, directeur de l’immigration et de la nationalité, pour ce qui concerne, notamment, les décisions relatives aux diverses procédures d’autorisation de séjour en France y compris les refus de séjour et, en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier, à Mme C…, cheffe du service de l’immigration et de l’intégration. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… n’aurait pas été absent ou empêché le 23 juin 2025. Par suite, le moyen tiré de ce que Mme C… n’est pas compétente pour signer la décision refusant d’autoriser M. D… à résider en France au titre de l’asile manque en fait et doit être écarté.
3. En second lieu, dans le cas où le préfet se borne à rejeter une demande d’autorisation de séjour présentée uniquement au titre de l’asile, sans examiner d’office d’autres motifs d’accorder un titre à l’intéressé, ce dernier ne peut pas utilement soulever, devant le juge de l’excès de pouvoir saisi de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus du préfet, des moyens de légalité interne sans rapport avec la teneur de la décision contestée.
4. Il ressort des termes mêmes de l’arrêté du 23 juin 2025 que le préfet de la Côte-d’Or a uniquement refusé d’autoriser M. D… à résider sur le territoire français au titre de l’asile en conséquence du rejet de sa demande d’asile par l’OFPRA et la CNDA. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 435-1 et L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée la décision attaquée sont inopérants et doivent être écartés pour ce motif.
En ce qui concerne la décision d’éloignement :
5. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. M. D…, qui déclare être arrivé seul sur le territoire et dont l’épouse réside encore en Afghanistan, n’a produit aucun élément de nature à prouver qu’il serait inséré personnellement, socialement et professionnellement au sein de la société française. Dans ces circonstances, la décision d’éloignement n’a pas porté au droit de M. D… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
8. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas pour objet de prononcer l’éloignement de l’intéressé vers un pays déterminé. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est dès lors inopérant et doit être écarté pour ce motif.
9. En dernier lieu, M. D… soutient que le préfet de la Côte-d’Or, en omettant de fixer le pays à destination duquel il pourra être éloigné, a méconnu les dispositions de l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ces dispositions, aux termes desquelles la décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays à destination duquel l’étranger est renvoyé en cas d’exécution d’office, n’instituent toutefois aucune obligation et constituent une simple faculté pour l’autorité administrative. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit par suite être écarté.
10. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D…, n’implique, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de M. D… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
13. Le préfet de la Côte-d’Or, qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat et ne justifie pas avoir exposé des frais spécifiques à l’occasion de l’instance, n’est pas fondé à demander qu’une somme soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F… D…, au préfet de la Côte-d’Or et à Me Dandon.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Boissy, président,
- Mme Desseix, première conseillère,
- Mme Bois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
M. Desseix
Le président,
L. Boissy
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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