Rejet 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7e ch., 24 avr. 2026, n° 2509984 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2509984 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Cardon, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, les décisions du 1er juillet 2025 par lesquelles le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir ou, à défaut, réexaminer sa situation sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) d’enjoindre au préfet de procéder à l’effacement de son signalement au fichier SIS et au fichier des personnes recherchées (FPR) ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à Me Cardon, son avocat, de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs :
- les décisions en litige ont été signées par une autorité incompétente ;
- elles ont été prises en méconnaissance d’une procédure contradictoire telle qu’instituée par les principes généraux de l’Union européenne ;
- elles sont insuffisamment motivées, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elles méconnaissent les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
- elle est entachée de défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la durée de la mesure n’est pas justifiée et est disproportionnée.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Jouanneau a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant marocain né le 14 août 1995 à Ouled Khalouf (Maroc), déclare être entré en France en novembre 2022. Par un arrêté du 1er juillet 2025, le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. B… demande au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs :
Par un arrêté du 27 juin 2025, régulièrement publié, le préfet du Nord a donné délégation à Mme D… C…, cheffe du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, signataire de l’arrêté en litige, à l’effet de signer, notamment, les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de ces décisions doit être écarté.
L’arrêté en litige, qui n’a pas à mentionner l’ensemble des circonstances de fait relatives à la situation de M. B…, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement l’intéressé en mesure d’en discuter les motifs. En particulier, l’obligation de quitter le territoire français mentionne que M. B… entre dans le champ des dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’il ne justifie pas se trouver dans l’un des cas dans lesquels un étranger ne peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. La décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire est fondée sur la circonstance que l’intéressé se trouve dans le champ des dispositions du 1° et du 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’il n’y a pas lieu de lui accorder un délai de départ volontaire conformément au 3° de l’article L. 612-2 du même code. La décision fixant le pays de renvoi mentionne que l’intéressé n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. La décision par laquelle le préfet a fait interdiction à M. B… de revenir sur le territoire français pour une durée d’un an mentionne les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, précise la durée de la présence en France du requérant, fait état de son absence d’attaches privées et familiales, indique que son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public et qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français. Cette motivation atteste que l’ensemble des critères énoncés par les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a été pris en compte. Enfin, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la circonstance selon laquelle l’arrêté en litige ne vise pas l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions attaquées doit être écarté.
Il ressort du procès-verbal de son audition par les services de police le 1er juillet 2025, que M. B… a été entendu préalablement à l’édiction des décisions attaquées, et qu’il a pu, à cette occasion, faire valoir des observations concernant notamment sa situation administrative et personnelle et l’éventualité d’une mesure d’éloignement prise à son encontre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance d’une procédure contradictoire telle qu’instituée par les principes généraux du droit de l’Union européenne doit être écarté.
Il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B… avant de prendre les décisions attaquées.
Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B…, qui déclare être entré en France en novembre 2022, est sans charge de famille. S’il fait valoir qu’il est en relation de couple avec une compatriote qui l’héberge, il n’étaye pas ce point et il ne ressort pas des pièces du dossier que celle-ci serait en situation régulière. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu’il se trouverait isolé en cas de retour dans son pays d’origine, où il a passé la majeure partie de son existence. Par ailleurs, il ne fait valoir aucune insertion professionnelle ou sociale en France. Dans ces conditions, l’arrêté contesté ne peut être regardé comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : /
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité (…) qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
Pour refuser d’accorder à M. B… un délai de départ volontaire, le préfet du Nord s’est notamment fondé sur les dispositions du 1° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif que l’intéressé ne peut justifier d’une entrée régulière sur le territoire français et qu’il n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Dès lors, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord, qui pouvait légalement fonder son refus d’octroi d’un délai de départ volontaire sur ce seul motif, a commis une erreur d’appréciation. Par suite, le moyen tiré de ce que le risque de fuite au sens de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’était pas caractérisé doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Si le requérant soutient que la décision en litige est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation compte tenu de son isolement total au Maroc, il ne l’étaye pas. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
Ainsi que cela a été dit au point 3, et contrairement à ce que soutient M. B…, la décision en litige est fondée sur l’analyse des quatre critères de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne notamment que le requérant ne présente pas une menace pour l’ordre public. Par ailleurs, ainsi que cela a été mentionné au point 7, le requérant ne dispose pas de liens personnels, familiaux et professionnels sur le territoire français de nature à faire regarder la décision en litige comme injustifiée. Par suite, le moyen tiré de l’absence de justification et du caractère disproportionné de l’interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B… à fin d’annulation des décisions du préfet du Nord du 1er juillet 2025 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Le présent jugement de rejet n’implique aucune mesure d’exécution et par suite, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte présentées par M. B… ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’État, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Terme, président,
M. Jouanneau, conseiller,
M. Pernelle, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2026.
Le rapporteur,
Signé
S. Jouanneau
Le président,
Signé
D. Terme
La greffière,
Signé
A. Bègue
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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