Rejet 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 20 oct. 2025, n° 2402928 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2402928 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 février 2024, Mme C… B…, représentée par Me Nguiyan, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 7 février 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Douala (Cameroun) lui refusant un visa d’entrée et de long séjour pour études ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai d’une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit, dès lors qu’elle justifie de ressources suffisantes pour financer son séjour ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que son projet d’études est sérieux et cohérent et qu’il n’existe pas de risque de détournement de l’objet du visa ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans la situation de la requérante.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 mars 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’instruction ministérielle du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas de long séjour pour études ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Guillemin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme C… B…, ressortissante camerounaise née le 23 février 2003, a sollicité un visa de long séjour pour études auprès de l’autorité consulaire française à Douala (Cameroun), laquelle, par une décision du 20 septembre 2023, a rejeté sa demande. Par une décision du 7 février 2024, dont Mme B… demande l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
Pour rejeter le recours préalable formé contre le refus de visa pour études opposé à Mme B…, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur les motifs tirés de ce que le projet d’études de l’intéressée en France repose sur un parcours globalement passable et de ce que Mme B… n’a pas fourni la preuve qu’elle dispose de ressources suffisantes pour couvrir ses frais de toute nature durant son séjour en France.
Aux termes de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial, en qualité de visiteur, d’étudiant, de stagiaire ou au titre d’une activité professionnelle (…) ». La directive 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d’études, de formation, de volontariat et de programmes d’échange d’élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair, prévoit, à son article 5 que l’admission d’un ressortissant de pays tiers à l’Union européenne à des fins d’études est soumise à des conditions générales fixées à l’article 7 de la directive telles que la preuve de ressources suffisantes pour couvrir les frais de subsistance pendant le séjour et les frais de retour, et à des conditions particulières, fixées par l’article 11, telles que l’admission dans un établissement d’enseignement supérieur et le paiement des droits d’inscription dans l’établissement.
En l’absence de dispositions spécifiques figurant dans le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une demande de visa de long séjour formée pour effectuer des études en France est notamment soumise aux instructions générales établies par le ministre chargé de l’immigration prévues par le décret du 13 novembre 2008 relatif aux attributions des chefs de mission diplomatique et des chefs de poste consulaire en matière de visas, en particulier son article 3, pris sur le fondement de l’article L. 311-1 de ce code. L’instruction applicable est, s’agissant des demandes de visas de long séjour en qualité d’étudiant mentionnés à l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’instruction ministérielle du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive (UE) 2016/801, laquelle participe de la transposition de cette même directive.
Le point 2.1 de l’instruction interministérielle du 4 juillet 2019, relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801, intitulé « L’étranger doit justifier qu’il a été admis dans un établissement d’enseignement supérieur pour y suivre un cycle d’études », indique notamment : « Il présente (…) au dossier de demande de visa un certificat d’admission dans un établissement en France. ». Cette même instruction, en son point 2.2 intitulé « L’étranger doit justifier qu’il disposera de ressources suffisantes pour couvrir ses frais d’études » indique : « L’étranger doit apporter la preuve qu’il dispose de moyens d’existence suffisants pour la durée de validité du visa de long séjour pour études. Ces ressources doivent être équivalentes, pour l’ensemble de la période concernée, au moins au montant de l’allocation d’entretien mensuelle de base versée, au titre de l’année universitaire écoulée, aux boursiers du Gouvernement français, soit 615 euros en 2019. ».
Il ressort des pièces du dossier que pour justifier qu’elle dispose de ressources suffisantes pour couvrir ses frais de subsistance durant son séjour, ses frais de retour et le paiement des droits d’inscription, Mme B… a produit une « attestation de virement irrévocable » émanant de la banque société général du Cameroun attestant que la somme de 7 390 euros a été placée sur ordre de la demandeuse de visa et que cette banque reversera mensuellement 615 euros pendant douze mois à l’intéressée durant son année de scolarité entre octobre 2023 et septembre 2024. Elle a également communiqué un contrat de bail d’un studio à Montmagny (95), conclu pour l’année scolaire 2023/2024, pour un loyer mensuel de 410 euros, charges comprises. Ce bail est signé par une personne se portant caution solidaire, M. A…. S’agissant de son inscription au titre de l’année universitaire 2022/2023 en première année d’une formation « chef de projet digital – option design et digital marketing » au sein d’une école privée d’ingénierie informatique située à Vincennes, l’intéressée s’est bornée à produire une attestation de cet établissement du 17 juillet 2023 valant attestation d’inscription définitive avec mention d’un coût total de sa formation de 7 250 euros par an, dont seulement 3 625 euros ont été encaissés par l’établissement. Ces éléments, produits par Mme B…, ne permettent pas de justifier qu’elle dispose de ressources suffisantes pour couvrir l’ensemble de ses charges au regard du montant de son loyer mensuel d’un montant de 410 euros et du paiement du solde des frais d’inscription dans cet établissement estimé à 3 625 euros. Dans ces conditions, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France n’a pas commis d’erreur de droit ni fait une inexacte appréciation des faits de l’espèce en estimant que Mme B… ne justifiait pas disposer de ressources suffisantes pour financer l’ensemble de ses frais liés à un séjour de longue durée en France. Il résulte par ailleurs de l’instruction que la commission aurait pris la même décision si elle ne s’était fondée que sur ce seul motif.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et de celles présentées au titre des frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et au ministre d’Etat, ministre de l’Intérieur.
Délibéré après l’audience du 22 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Penhoat, président,
Mme Guillemin, première conseillère,
M. Bernard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2025.
La rapporteure,
F. GUILLEMIN
Le président,
A. PENHOAT
La greffière,
A. VOISIN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive (UE) 2016/801 du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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