Annulation 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10e ch. (ju), 6 févr. 2025, n° 2307658 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2307658 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juin 2023, Mme B A, représentée par la SELARL Samson et Weil, demande au tribunal d’annuler la décision référencée 48SI du 17 août 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidité de son permis de conduire en raison d’un solde de points nul ainsi que les décisions portant retrait de points à la suite des infractions en date des 18 juin 2020, 27 septembre 2008, 4 octobre 2008, 2 avril 2009, 22 septembre 2009, 26 février 2012, 1er juin 2012, 29 janvier 2013, 15 février 2013, 3 octobre 2013, 22 juin 2013, 30 janvier 2015, 27 novembre 2016, 9 octobre 2016, 23 février 2019, 5 juillet 2019, 9 novembre 2020 et 15 novembre 2019.
Elle soutient que :
— elle n’a pas reçu communication des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à l’occasion des retraits de points ;
— la réalité des infractions n’est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les points retirés à la suite des infractions commises les 27 septembre 2008, 4 octobre 2008, 2 avril 2009, 22 septembre 2009, 26 février 2012, 1er juin 2012, 3 octobre 2013, 30 janvier 2015, 27 novembre 2016, 5 juillet 2019 et 9 novembre 2020 ont été restitués ;
— les moyens soulevés par la requérante contre les décisions portant retrait de points ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 15 avril 2024, Mme A déclare, d’une part, se désister purement et simplement des conclusions tendant à l’annulation des décisions portant retrait de points consécutives aux infractions des 27 septembre 2008, 4 octobre 2008, 2 avril 2009, 22 septembre 2009, 26 février 2012, 29 janvier 2013, 15 février 2013, 3 octobre 2013, 22 juin 2013, 30 janvier 2015, 27 novembre 2016, 23 février 2019, 5 juillet 2019, 18 juin 2020, 15 novembre 2019 et 9 novembre 2020 et, d’autre part, maintenir le surplus de ces conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
En application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal administratif a désigné Mme Syndique pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Syndique a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Dans le dernier état de ses écritures, Mme A demande au tribunal d’annuler la décision référencée 48SI du 17 août 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidité de son permis de conduire en raison d’un solde de points nul ainsi que les décisions portant retrait de points à la suite des infractions en date des 9 octobre 2016 et 1er juin 2012.
Sur l’étendue du litige :
2. En premier lieu, si, dans sa requête, Mme A avait demandé l’annulation des décisions portant retrait de points consécutives aux infractions des 27 septembre 2008, 4 octobre 2008, 2 avril 2009, 22 septembre 2009, 26 février 2012, 29 janvier 2013, 15 février 2013, 3 octobre 2013, 22 juin 2013, 30 janvier 2015, 27 novembre 2016, 23 février 2019, 5 juillet 2019, 18 juin 2020, 15 novembre 2019 et 9 novembre 2020, elle a, dans son mémoire enregistré le 15 avril 2024, expressément abandonné ces conclusions de sorte qu’il y a lieu de donner acte de son désistement partiel.
3. En second lieu, il résulte du relevé d’information intégral produit par le ministre de l’intérieur qu’antérieurement à l’introduction de la requête, le permis de conduire de Mme A a été crédité d’un point le 21 mai 2013 en application des dispositions de l’article L. 223-6 du code de la route, à l’expiration du délai de six mois visé par ces dispositions. Par suite, les conclusions de la requête dirigées contre la décision de retrait d’un point consécutive à l’infraction commise le 1er juin 2012, qui n’ont pas été expressément abandonnées, sont dépourvues d’objet et doivent être déclarées irrecevables.
Sur l’infraction du 9 octobre 2016 :
4. Aux termes de l’article L. 223-3 du code de la route : " Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès. () « . Aux termes de l’article R. 223-3 du même code : » I. – Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. II. – Il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d’accès aux informations ci-dessus mentionnées s’exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. () ".
5. Il résulte de ces dispositions que l’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie, que si l’auteur de l’infraction s’est vu, préalablement, délivrer un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tout moyen, qu’elle a satisfait à cette obligation d’information.
6. Il résulte du relevé d’information intégral que l’infraction relevée par radar automatique le 9 octobre 2016 a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire pour le recouvrement d’une amende forfaitaire majorée. Le ministre de l’intérieur ne produit en défense aucune copie d’un document attestant du paiement spontané de cette amende ou copie de l’avis de contravention adressé à l’intéressé, de nature à établir que Mme A aurait nécessairement reçu l’information prévue par les dispositions de l’article L. 223-3 du code de la route. Ce vice de procédure est de nature à entacher d’illégalité la décision contestée dès lors qu’en l’espèce, il a privé l’intéressée de la garantie d’information prévue par cet article, notamment en ce qui concerne la qualification de l’infraction constatée, information déterminante pour connaître le nombre de points en jeu. Il suit de là que la décision de retrait de point correspondant à l’infraction commise le 9 octobre 2016 doit être regardée comme étant intervenue au terme d’une procédure irrégulière.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A est seulement fondée à demander l’annulation de la décision de retrait de 4 points points intervenue à la suite de l’infraction commise le 9 octobre 2016 ensemble la décision 48SI en date du 17 août 2021.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de Mme A tendant à l’annulation des décisions portant retrait de points consécutives aux infractions des 27 septembre 2008, 4 octobre 2008, 2 avril 2009, 22 septembre 2009, 26 février 2012, 29 janvier 2013, 15 février 2013, 3 octobre 2013, 22 juin 2013, 30 janvier 2015, 27 novembre 2016, 23 février 2019, 5 juillet 2019, 18 juin 2020, 15 novembre 2019 et 9 novembre 2020.
Article 2 : La décision du ministre de l’intérieur portant retrait de quatre points affectés au permis de conduire de Mme A à la suite de l’infraction commise le 9 octobre 2016 ainsi que la décision référencée 48SI du 17 août 2021 attaquée sont annulées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025.
La magistrate désignée,
N. Syndique
Le greffier,
S. Werkling
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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