Rejet 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 22 déc. 2025, n° 2503880 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2503880 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 1er et 18 décembre 2025, la SAS Willy Leissner, représentée par Me Perrey, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la procédure de passation de l’accord-cadre ayant pour objet l’acquisition, la livraison et la garantie de matériaux, fournitures et consommables pour l’entretien et la maintenance des bâtiments de l’université de Lorraine (outillages, quincaillerie et fournitures de travaux), s’agissant du lot n° 5 portant sur les éclairages intérieurs, extérieurs (hors éclairage public) et les accessoires, au stade de l’analyse des offres ;
2°) avant dire droit, d’enjoindre à l’université de Lorraine de communiquer aux parties, ou à défaut au juge, les caractéristiques et avantages de l’offre retenue, à savoir le rapport d’analyse des offres du lot n° 5 comprenant la notation par critère d’analyse et les éléments écrits de comparaison par critère d’analyse avec son offre, ainsi que les méthodes de notation utilisées pour l’ensemble des critères ;
3°) de mettre à la charge de l’université de Lorraine une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle n’a pas reçu une information suffisante, ce qui constitue un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence susceptible de l’avoir lésée ; il doit être ordonné à l’université de produire le rapport d’analyse des offres sans occultation, le juge pouvant le soustraire au contradictoire s’il estime que les mentions occultées relèvent du périmètre de la protection du secret des affaires ;
- l’université a retenu une offre irrégulière, dès lors que la société Prolum ne dispose pas d’un site marchand, contrairement à elle-même ; ce vice est susceptible de l’avoir lésée, dès lors qu’ayant été classée deuxième, elle aurait obtenu le marché si la société Prolum avait vu son offre écartée ; la société Prolum n’a pas pu proposer l’accès à toutes les marques dans son bordereau de prix unitaires ;
- la méthode de notation est irrégulière s’agissant du critère relatif aux délais d’exécution ; il n’était pas possible de proposer moins d’un jour ouvré pour ce critère ; alors qu’elle avait proposé 24 heures, elle a obtenu 4 sur 5 pour ce critère pour le lot n° 5, mais 5 sur 5 pour le lot n° 4, ce qui révèle une incohérence, et l’attributaire a obtenu 5 sur 5, alors qu’il était impossible de proposer un délai inférieur à un jour ouvré ; l’université a commis un manquement qui l’a lésée, en ne communiquant pas les détails de sa méthode de notation et en ne lui accordant pas la meilleure note, alors qu’il n’avait pas été mis en avant d’éléments spécifiques attendus ;
- la méthode de notation est irrégulière s’agissant du critère relatif à l’étendue, à la qualité et à l’adéquation de l’offre du candidat ; alors qu’elle a répondu de manière identique pour les deux lots, elle a obtenu 10 sur 10 pour le lot n° 4 mais seulement 9 sur 10 pour le lot n° 5 ; la méthode de notation utilisée n’a pas contribué à sélectionner l’offre économiquement la plus avantageuse et n’a pas été communiquée aux candidats ;
- ces irrégularités lui ont fait perdre 2 points, alors qu’il existe un écart de seulement 1,51 point avec l’attributaire ;
- son offre a été dénaturée s’agissant du critère concernant la méthodologie du candidat relative aux livraisons, stocks et retours, ainsi que du critère relatif à l’étendue, à la qualité et à l’adéquation de l’offre du candidat ;
- la méthode de notation est irrégulière s’agissant du critère relatif au site web marchand, les candidats n’ont pas été suffisamment informés s’agissant d’un sous-critère ;
- le besoin s’agissant du site marchand a été incorrectement défini, et aboutit à valoriser artificiellement des réponses théoriques ou prospectives au détriment des solutions immédiatement opérationnelles ; l’université s’est basée sur les références de la société Prolum pour définir son besoin ;
- l’offre retenue retient une offre irrégulière, en admettant une variante non autorisée s’agissant du délai de livraison ; deux délais de livraison différents ont été proposés dans l’offre retenue.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 décembre 2025, l’université de Lorraine, représentée par Me Coulon, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la société requérante le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a satisfait à son obligation d’information de la société requérante ; cette dernière n’a pas été privée de la possibilité de contester utilement les motifs du rejet ;
- l’offre de l’attributaire n’est pas irrégulière, dès lors que la création d’un site web marchand est exigée dans un délai de trente jours ouvrés à compter de la notification de l’accord-cadre ;
- il n’appartient pas au juge des référés de substituer son appréciation à celle de l’acheteur, seule la dénaturation de l’offre pouvant être censurée ; la méthode de notation n’a pas à être communiquée aux candidats ; elle n’est pas irrégulière ; il pouvait être proposé un délai de livraison sans jour ouvré, étant précisé que la société requérante avait exprimé son délai de livraison en heures ; subsidiairement, à supposer même que la société requérante ait eu vocation à obtenir la note maximale sur ce critère, elle serait toujours classée en deuxième position ;
- les attentes concernant le critère relatif à l’étendue, à la qualité et à l’adéquation de l’offre du candidat étaient nécessairement différentes selon les lots ; la méthode de notation n’est pas irrégulière ; subsidiairement, à supposer même que la société requérante ait eu vocation à obtenir la note maximale sur ce critère, elle serait toujours classée en deuxième position.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 décembre 2025, la SARL Prolum Lorraine, représentée par Me Cuny, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la société requérante le versement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la société requérante a reçu une information suffisante sur les motifs de rejet de son offre ; cette dernière n’a pas vocation à se voir communiquer le rapport d’analyse des offres, à ce stade de la procédure ;
- elle a présenté dans son offre un site marchand et privé réservé à l’université de Lorraine et est disposée à verser au tribunal les justificatifs pertinents s’il l’estime nécessaire ;
- il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur l’appréciation portée sur la valeur d’une offre ou les mérites respectifs des différentes offres ;
- le délai de livraison proposé pouvait être inférieur à vingt-quatre heures et donc correspondre à zéro jour ouvré ; c’est à bon droit que son offre a été regardée comme meilleure sur ce critère que celle de la société requérante ; même en admettant que la société requérante reçoive un point supplémentaire s’agissant de ce critère, elle demeurerait seconde ;
- le critère relatif à l’étendue, à la qualité et à l’adéquation de l’offre du candidat a vocation à être examiné lot par lot, la société requérante ne peut utilement se prévaloir de la note obtenue pour un autre lot.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Samson-Dye, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 décembre 2025 à 10 heures 30 :
- le rapport de Mme Samson-Dye, juge des référés ;
- les observations de Me Perrey, pour la SAS Willy Leissner, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures, par les mêmes moyens, fait valoir en outre que son bordereau de prix unitaires peut être produit, si le tribunal l’estime nécessaire, et qu’il ressort des observations orales du conseil de la société attributaire que son site marchand ne sera pas disponible dans le délai requis ;
- les observations de Me Jeandon, substituant Me Coulon, pour l’université de Lorraine, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures, par les mêmes moyens ;
- et les observations de Me Cuny, pour la SARL Prolum Lorraine, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures, par les mêmes moyens et fait valoir qu’elle propose un site web marchand non public, destiné à ses clients, une version ouverte devant être mise en œuvre en janvier prochain.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, à 11 heures 20.
Considérant ce qui suit :
L’université de Lorraine a mis en œuvre une procédure d’appel d’offres ayant pour objet la passation d’un accord-cadre pour l’acquisition, la livraison et la garantie de matériaux, fournitures et consommables pour l’entretien et la maintenance des bâtiments. Le lot n° 5, portant sur les éclairages intérieurs, extérieurs (hors éclairage public) et les accessoires, a été attribué à la SARL Prolum Lorraine. La SAS Willy Leissner, concurrent évincé, demande l’annulation de la procédure de passation concernant le lot n° 5.
Sur l’information du concurrent évincé :
Aux termes de l’article R. 2181-1 du code de la commande publique : « L’acheteur notifie sans délai à chaque candidat ou soumissionnaire concerné sa décision de rejeter sa candidature ou son offre ». Aux termes de l’article R. 2181-3 de ce code : « La notification prévue à l’article R. 2181-1 mentionne les motifs du rejet de la candidature ou de l’offre. / Lorsque la notification de rejet intervient après l’attribution du marché, l’acheteur communique en outre : / 1° Le nom de l’attributaire ainsi que les motifs qui ont conduit au choix de son offre ; / 2° La date à compter de laquelle il est susceptible de signer le marché dans le respect des dispositions de l’article R. 2182-1 ». Et aux termes de l’article R. 2181-4 de ce code : « A la demande de tout soumissionnaire ayant fait une offre qui n’a pas été rejetée au motif qu’elle était irrégulière, inacceptable ou inappropriée, l’acheteur communique dans les meilleurs délais et au plus tard quinze jours à compter de la réception de cette demande : / 1° Lorsque les négociations ou le dialogue ne sont pas encore achevés, les informations relatives au déroulement et à l’avancement des négociations ou du dialogue ; / 2° Lorsque le marché a été attribué, les caractéristiques et les avantages de l’offre retenue ».
Le 21 novembre 2025, l’université de Lorraine a communiqué à la société requérante un courrier l’informant du rejet de son offre, sur lequel figurait un tableau indiquant, pour chacun des sept critères, la note qui lui a été attribuée, ainsi que celle reçue par l’attributaire. En réponse à sa demande d’informations complémentaires, l’université lui a apporté, par un courrier du 3 décembre 2025, des explications littérales sur certains éléments d’appréciation des critères. La société requérante a ainsi bénéficié de l’ensemble des informations auxquelles elle peut prétendre. En outre, il n’entre pas dans l’office du juge du référé précontractuel d’ordonner la communication du rapport d’analyse des offres. Par suite, il n’y a pas lieu d’ordonner la production de documents sollicitée par la société Willy Leissner.
Sur les vices invoqués par la société requérante :
Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation (…) ».
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au juge du référé précontractuel de se prononcer sur les manquements aux règles de publicité et de mise en concurrence incombant à l’acheteur, invoqués à l’occasion de la passation d’un contrat. En vertu de ces mêmes dispositions, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements de l’acheteur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles susceptibles d’être lésées par de tels manquements. Il appartient dès lors au juge du référé précontractuel de rechercher si l’entreprise qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésée ou risquent de la léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant une entreprise concurrente.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 2152-1 du code de la commande publique : « L’acheteur écarte les offres irrégulières (…) ». Aux termes de l’article L. 2152-2 de ce code : « Une offre irrégulière est une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, en particulier parce qu’elle est incomplète, ou qui méconnaît la législation applicable notamment en matière sociale et environnementale ».
La société requérante soutient que l’offre de la société Prolum est irrégulière, dès lors qu’elle ne dispose pas d’un site marchand. Toutefois, il ressort de l’article 5.8 du cahier des clauses particulières que l’« université de Lorraine exige dans le cadre du présent contrat que le titulaire mette à sa disposition un portail web (site web marchand) dans un délai maximum de 30 jours ouvrés à compter de la notification de l’accord-cadre. (…) ». La circonstance, à la supposer même établie, que la société Prolum n’aurait pas disposé d’un site marchand effectivement actif, lors de la présentation de son offre, ou en tout état de cause à la date de la présente ordonnance, est sans incidence sur la régularité de son offre.
La société requérante allègue également que la société Prolum n’a pas pu proposer l’accès à toutes les marques dans son bordereau de prix unitaires, au motif que son site web marchand serait celui de la marque Exalum, qui serait sa marque distributeur, et qu’il ne pourrait pas proposer l’ensemble des références exigées. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que le site auquel se réfère la requérante serait effectivement celui qui a vocation à être utilisé pour l’exécution du marché, et elle ne produit aucun document probant à l’appui de ce moyen.
Par ailleurs, il est également soutenu que l’offre de la société attributaire était irrégulière dès lors qu’elle a proposé des délais de livraison inférieurs à un jour ouvré, ainsi que plusieurs délais de livraison en fonction de l’heure de la commande, ce qui n’était pas conforme aux exigences fixées dans le règlement de la consultation et constitue une variante non autorisée. Cependant, si le règlement de la consultation prévoyait que le critère relatif au délai d’exécution serait apprécié sur la base des éléments apportés par le requérant dans le cadre de réponse technique, et si ce dernier prévoit la définition d’un délai en jours ouvrés, qui ne doit pas être supérieur à cinq jours ainsi que le prévoit le cahier des clauses particulières, il ne résulte pas de l’instruction qu’un document de la consultation aurait imposé que le délai de livraison soit au minimum d’un jour. Ces documents n’interdisaient ainsi pas que le délai, exprimé en jour, soit inférieur à un, ou que soit proposé un délai d’une demi-journée pour les commandes passées avant 11 heures, ainsi que le prévoit l’offre de l’attributaire. Dans ces conditions, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que l’offre en question constituerait une variante.
Il suit de là que le moyen tiré de l’irrégularité de l’offre de la société attributaire doit être écarté, dans toutes ses branches.
En deuxième lieu, la circonstance que le bordereau de prix unitaires initialement versé au dossier de consultation, avant d’être remplacé par un autre document, ait mentionné des produits de type ou équivalent Exalum, ce qui correspondrait à des produits commercialisés par la société Prolum, n’est pas de nature à établir, par elle-même, que l’acheteur n’aurait pas correctement défini son besoin préalablement au lancement de la procédure, étant précisé de surcroît que ce bordereau mentionnait aussi, comme référence, des produits correspondant aux gammes d’autres distributeurs. De même, la circonstance qu’il n’était pas exigé un site marchand effectivement opérationnel dès le dépôt des offres, alors que les performances du futur site ont fait l’objet d’une appréciation au regard des réponses à de nombreuses questions précises, n’établit pas davantage que le besoin de l’acheteur était insuffisamment défini.
En troisième lieu, pour assurer le respect des principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, l’information appropriée des candidats sur les critères d’attribution d’un marché public est nécessaire, dès l’engagement de la procédure d’attribution du marché, dans l’avis d’appel public à concurrence ou le cahier des charges tenu à la disposition des candidats. Dans le cas où le pouvoir adjudicateur souhaite retenir d’autres critères que celui du prix, il doit porter à la connaissance des candidats la pondération ou la hiérarchisation de ces critères. Il doit également porter à la connaissance des candidats la pondération ou la hiérarchisation des sous-critères dès lors que, eu égard à leur nature et à l’importance de cette pondération ou hiérarchisation, ils sont susceptibles d’exercer une influence sur la présentation des offres par les candidats ainsi que sur leur sélection et doivent en conséquence être eux-mêmes regardés comme des critères de sélection. Il n’est, en revanche, pas tenu d’informer les candidats de la méthode de notation des offres.
Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que les candidats n’auraient pas été informés de la méthode de notation concernant certains des critères mis en œuvre doit être écarté. En outre, la société requérante n’est pas fondée à soutenir qu’elle n’aurait pas été informée d’un sous-critère, portant sur la possibilité d’extraire les statistiques depuis le site web marchand à mettre en place, dès lors qu’il s’agit d’un simple élément d’appréciation du critère portant sur l’ergonomie et la fonctionnalité du site marchand du candidat, et non d’un sous-critère à proprement parler.
En quatrième lieu, l’acheteur définit librement la méthode de notation pour la mise en œuvre de chacun des critères de sélection des offres qu’il a définis et rendus publics. Il peut ainsi déterminer tant les éléments d’appréciation pris en compte pour l’élaboration de la note des critères que les modalités de détermination de cette note par combinaison de ces éléments d’appréciation. Une méthode de notation est toutefois entachée d’irrégularité si, en méconnaissance des principes fondamentaux d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, les éléments d’appréciation pris en compte pour noter les critères de sélection des offres sont dépourvus de tout lien avec les critères dont ils permettent l’évaluation ou si les modalités de détermination de la note des critères de sélection par combinaison de ces éléments sont, par elles-mêmes, de nature à priver de leur portée ces critères ou à neutraliser leur pondération et sont, de ce fait, susceptibles de conduire, pour la mise en œuvre de chaque critère, à ce que la meilleure note ne soit pas attribuée à la meilleure offre, ou, au regard de l’ensemble des critères pondérés, à ce que l’offre économiquement la plus avantageuse ne soit pas choisie.
La seule circonstance que la société requérante n’ait pas obtenu les mêmes notes pour le lot n° 5, dont elle conteste l’attribution, et pour le lot n° 4, s’agissant de critères formulés de manière identique et alors que ses offres seraient similaires, ne saurait, par elle-même, caractériser une irrégularité de la méthode de notation, au regard des conditions évoquées au point précédent, alors en particulier que sa notation a vocation à évoluer en fonction du positionnement relatif de son offre par rapport à celles des autres concurrents, dans chacun des lots en question.
Par ailleurs, ses allégations quant au fait que la méthode de notation aurait abouti à ne pas accorder la meilleure note à l’offre la plus avantageuse, s’agissant du critère portant sur l’ergonomie et les fonctionnalités du site web marchand, n’est pas assorti d’éléments suffisants pour en établir le bien-fondé.
De même, et alors que, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, il n’était pas interdit de proposer un délai de livraison inférieur à un jour ouvré, la société Willy Leissner n’est pas fondée à soutenir que la méthode de notation, qui a abouti à lui accorder quatre points sur cinq alors qu’elle prévoyait une livraison en un jour, et à octroyer cinq points à l’attributaire ayant proposé une livraison le jour même de la commande ou le lendemain, en fonction de l’heure de la commande, serait entachée d’une irrégularité au sens des principes énoncés au point 14.
Par suite, la société requérante n’est pas fondée à se prévaloir d’irrégularités entachant la méthode de notation.
En cinquième lieu et dernier lieu, il n’appartient pas au juge du référé précontractuel, qui doit seulement se prononcer sur le respect, par le pouvoir adjudicateur, des obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation d’un contrat, de se prononcer sur l’appréciation portée sur la valeur d’une offre ou les mérites respectifs des différentes offres. Il lui appartient, en revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le pouvoir adjudicateur n’a pas dénaturé le contenu d’une offre en en méconnaissant ou en en altérant manifestement les termes et procédé ainsi à la sélection de l’attributaire du contrat en méconnaissance du principe fondamental d’égalité de traitement des candidats.
Au regard des éléments soumis par les parties, il ne résulte pas de l’instruction que l’offre de la société requérante aurait été dénaturée. Pour le surplus, et alors que l’argumentation de la société Willy Leissner vise en réalité à remettre en cause la pertinence de l’évaluation de son offre, il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur l’appréciation portée sur la valeur d’une offre ou les mérites respectifs des différentes offres.
Il résulte de ce qui précède que la société Willy Leissner n’établit l’existence d’aucun manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence susceptible de l’avoir lésée.
Ses conclusions aux fins d’annulation ne peuvent donc qu’être rejetées.
Sur les conclusions au titre des frais liés à l’instance :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Ces dispositions font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées sur ce fondement par la société Willy Leissner, partie perdante. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l’université de Lorraine et par la société Prolum, sur le même fondement.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SAS Willy Leissner est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l’université de Lorraine et de la SARL Prolum Lorraine au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Willy Leissner, à l’université de Lorraine et à la SARL Prolum Lorraine.
Fait à Nancy, le 22 décembre 2025.
La juge des référés,
A. Samson-Dye
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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