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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 24 févr. 2025, n° 2403449 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2403449 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 août 2024, Mme D A, représentée par
Me Laplante, demande au juge des référés de :
1°) prescrire une expertise sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, en présence de la commune de Villers-Agron-Aiguizy, de la communauté d’agglomération de la région de Château-Thierry et du département de l’Aisne, en vue de déterminer la nature et la cause des désordres affectant sa propriété et les moyens d’y remédier ;
2°) dire que l’expertise sera réalisée aux frais avancés par les défendeurs à l’instance ;
3°) mettre à la charge des défendeurs à l’instance la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— propriétaire depuis 2016 de la maison située au n°19 de la rue de Reims à
Villers-Agron-Aiguizy, elle a constaté une fissure traversante en façade sur rue avec des fissures secondaires proches ainsi qu’une fissure sur le sol carrelé de son séjour ;
— il résulte du rapport établi le 9 février 2023 par l’expert missionné par son assureur, après une visite des lieux le 29 juin 2022 que ces fissures peuvent être caractéristiques d’un tassement différentiel du sol d’assise et que ce tassement est localisé au droit d’un regard extérieur d’eaux pluviales ; l’expert indique en outre que l’origine de ce tassement ne pourra être déterminée qu’après reconnaissance des fondations, réalisation d’une étude de sol simplifiée ainsi que d’une recherche de fuite ;
— ce rapport expose également que l’entretien du trottoir bordurant la voirie départementale incombe à la commune et que les canalisations situées sous la chaussée relèvent de la communauté d’agglomération de la région de Château-Thierry ;
— les démarches qu’elle a entreprises auprès de la communauté d’agglomération de la région de Château-Thierry et de la commune Villers-Agron-Aiguizy afin qu’il soit remédié aux désordres sont demeurées vaines ;
— les fissures ne cessant de s’agrandir, la mesure d’expertise s’avère utile pour déterminer les mesures à prendre pour remédier aux désordres de son immeuble, qui présentent un caractère évolutif, et évaluer les préjudices subis.
Par un mémoire, enregistré le 1er octobre 2024, la communauté d’agglomération de la région de Château-Thierry, représentée par Me Rey, demande au juge des référés, à titre principal, de prononcer sa mise hors de cause et de rejeter la demande d’expertise comme étant dépourvue d’utilité, à titre subsidiaire, de lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves au regard de la demande de Mme A et en toutes hypothèses, de mettre à la charge de la requérante le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les désordres invoqués ne lui sont pas imputables dès lors d’une part, que la voirie dont Mme A est riveraine est départementale et, d’autre part, qu’elle n’a jamais exercé la compétence de gestion des eaux pluviales urbaines qui a été intégralement déléguée à la commune de Villers-Agron-Aiguizy ;
— la mesure sollicitée est dépourvue d’utilité dès lors que le litige auquel elle serait susceptible de se rattacher au principal est prescrit, s’agissant de désordres apparus avant l’année 2016 et alors qu’il n’a pas été réalisé depuis de travaux publics sur la voirie ou sur le regard d’eaux pluviales en cause ;
— Mme A n’a pas satisfait à l’obligation de mettre en conformité l’installation d’assainissement non-collectif de l’immeuble dans l’année qui a suivi son acquisition.
Par un mémoire, enregistré le 7 octobre 2024, le département de l’Aisne, représenté par Me Pierson, demande au juge des référés, de rejeter la demande d’expertise comme étant dépourvue d’utilité ou de prononcer sa mise hors de cause et en tout état de cause, de mettre à la charge de la requérante le versement d’une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la mesure sollicitée est dépourvue d’utilité dès lors que le litige auquel elle serait susceptible de se rattacher au principal est prescrit, s’agissant de désordres apparus en 2014 et non évolutifs ;
— aucun des éléments versés au dossier ne laisse à penser que les désordres seraient imputables à la présence de la route départementale dont Mme A est riveraine.
Par un mémoire, enregistré le 20 janvier 2025, la commune de Villers Agron Aiguizy, représentée par la SCP Lebegue Derbise, demande au juge des référés de prendre acte de ses protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise présentée par Mme A et de rejeter les demandes présentées par la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Binand, vice-président comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Sur la mesure d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. ».
2. Mme A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions qui viennent d’être rappelées, de désigner un expert afin de déterminer l’origine de la fissuration de la façade sur rue et du carrelage du séjour de la maison à usage d’habitation dont elle est propriétaire au n°19 rue de Reims à Villers-Agron-Aiguizy, résultant du tassement différentiel du terrain d’assise de l’immeuble qu’elle impute à des infiltrations provenant du réseau de collecte des eaux pluviales ou de la voie publique dont elle est riveraine, ainsi que les moyens de remédier à ces désordres.
3. L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d’expertise lorsque, en particulier, elle est formulée à l’appui de prétentions qui ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, qui sont irrecevables ou qui se heurtent à la prescription. De même, il ne peut faire droit à une demande d’expertise permettant d’évaluer un préjudice, en vue d’engager la responsabilité d’une personne publique, en l’absence manifeste de lien de causalité entre le préjudice à évaluer et le fait générateur allégué à l’encontre de cette personne.
4. En premier lieu, aux termes de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 : « Sont prescrites au profit de l’Etat, des départements et des communes () toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ». Aux termes de l’article 3 de la même loi : « La prescription ne court () ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l’existence de sa créance () ». Le point de départ de la prescription quadriennale est la date à laquelle la victime est en mesure de connaître l’origine du dommage ou du moins de disposer d’indications suffisantes selon lesquelles ce dommage pourrait être imputable au fait de l’administration.
5. Pour soutenir que la mesure d’expertise sollicitée est dépourvue d’utilité, la communauté d’agglomération de la région de Château-Thierry et le département de l’Aisne font valoir que Mme A ne pourrait plus se prévaloir d’aucune créance dans le cadre d’une action indemnitaire à leur encontre, en application de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968, dès lors que les désordres dont la requérante se plaint étaient révélés dans toute leur ampleur lorsqu’elle a acquis l’immeuble en cause en 2016. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que Mme A disposait d’indications suffisantes selon lesquelles ces dommages subis sur la façade et à l’intérieur de son immeuble pourraient être imputables au fait de l’administration, avant la remise du rapport établi le 9 février 2023 par l’expert missionné par son assureur, qui estime que les désordres résultent d’un tassement du sol d’assise localisé au droit d’un regard extérieur du réseau d’eaux pluviales, que l’expert suspecte, sans être catégorique, d’être affecté d’un défaut d’étanchéité. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que les prétentions indemnitaires que Mme A pourrait formuler, si elle s’y croyait fondée au vu des conclusions de la mesure d’expertise qu’elle demande, se heurteraient à la prescription quadriennale.
6. En deuxième lieu, la circonstance, dont fait état la communauté d’agglomération de la région de Château-Thierry, que le dispositif d’assainissement non-collectif de l’immeuble de Mme A n’est pas conforme aux prescriptions techniques qui lui sont applicables, n’est pas suffisante à priver la mesure d’expertise sollicitée de toute utilité, dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction que l’état de cette installation serait, à lui seul, à l’origine des désordres constatés.
7. En troisième lieu, l’organisation d’une mesure d’expertise ne préjuge pas de la responsabilité éventuelle des parties appelées en la cause et ne préjudicie pas au principal. Dès lors, peuvent être appelées à une expertise ordonnée sur le fondement des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative non seulement les personnes dont la responsabilité est susceptible d’être engagée par l’action qui motive l’expertise ou qui, à tout le moins, n’y sont pas manifestement étrangères, mais aussi toute personne dont la présence est de nature à éclairer les travaux de l’expert. Ainsi, les désordres invoqués étant susceptibles de trouver leur origine, selon le rapport du 9 février 2023 déjà mentionné, dans la présence ou le fonctionnement du regard d’eaux pluviales situé au droit de l’immeuble de Mme A, il apparaît utile que la communauté d’agglomération de la région de Château-Thierry participe aux opérations d’expertise, dès lors, que la compétence en matière de gestion des eaux pluviales urbaines sur le territoire de la commune Villers-Agron-Aiguizy lui a été transférée de plein droit au 1er janvier 2020 par l’effet des dispositions de l’article 5216-5 du code général des collectivités territoriales, ce quand bien même elle justifie à l’instance l’avoir déléguée en son nom et pour son compte à cette commune pour l’année 2023. Il en est de même du département de l’Aisne, dès lors qu’il n’apparait pas manifeste, en l’état de l’instruction, que la voirie départementale ne pourrait en aucun cas concourir aux infiltrations à l’origine du tassement du terrain d’assise de l’immeuble.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la mesure d’expertise demandée par Mme A entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 2 de la présente ordonnance.
Sur les réserves exprimées :
9. Il n’appartient pas au juge administratif de donner acte de protestations ou de réserves. Aussi, les conclusions en ce sens ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les dépens :
10. Dans le cas d’une expertise ordonnée en référé, il appartient au président du tribunal de désigner, par ordonnance, la partie qui assumera la charge des frais et honoraires en application du premier alinéa de l’article R. 621-3 du code de justice administrative. Ainsi, il n’appartient au juge des référés ni de déterminer, même à titre provisionnel, la charge des dépens de la mesure d’instruction qu’il ordonne ni de la réserver pour le futur. Les conclusions présentées à ce titre ne peuvent dès lors qu’être rejetées.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
11. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : M. C E exerçant 8 rue Pasteur à Villers-Cotterêts (02600) est désigné en qualité d’expert et a pour mission de :
1° se rendre sur les lieux, à savoir 19 rue de Reims à Villers-Agron- Aiguizy (02130) après avoir convoqué les parties dans les conditions définies par l’article R. 621-7 du code de justice administrative ;
2° se faire communiquer tous documents qu’il jugera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre tout sachant ;
3° déterminer la cause des désordres qui seraient constatés ; en cas de pluralité des causes, préciser dans quelles proportions les désordres sont imputables à chacune d’elle ; indiquer en particulier, si et dans quelle mesure les désordres sont imputables à un état de vulnérabilité ou de fragilité préexistant de l’immeuble ;
4° évaluer le cas échéant, la nature, le coût et la durée des travaux propres à remédier à ces désordres ;
5° définir, si nécessaire, les mesures de sauvegarde ou les travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation des désordres constatés :
6° fournir, de façon générale, tous les éléments techniques ou de fait, de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les éventuelles responsabilités encourues et les éventuels préjudices subis.
Article 2 : L’expert, qui pourra s’adjoindre un ou plusieurs sapiteurs, accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toutes les opérations, l’experte prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expert avertira les parties par lettre recommandée avec accusé de réception quatre jours au moins avant les opérations d’expertise.
Article 5 : Le rapport d’expertise sera déposé au greffe du tribunal par voie électronique au plus tard pour le 30 juin 2025. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique.
Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A, à la commune de Villers-Agron-Aiguizy, à la communauté d’agglomération de la région de Château-Thierry, au département de l’Aisne et à M. C E, expert.
Fait à Amiens, le 24 février 2025.
Le juge des référés,
Signé :
C. BINAND
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2403449
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