Rejet 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 17 déc. 2025, n° 2502263 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2502263 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 juillet 2025 et le 6 septembre 2025, M. C… A…, représenté par Me Mirzein, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 juillet 2025 par lequel le préfet de la Manche l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays d’éloignement et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile faute pour le préfet d’avoir vérifié son droit au séjour, notamment sur le fondement de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle a été prise en méconnaissance du droit d’être entendu garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation faute de prendre en compte sa bonne intégration et son parcours professionnel jalonné d’expériences multiples et de formations ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2025, le préfet de la Manche conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
si le refus de délai de départ volontaire est fondé sur l’alinéa 2 de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il entend lui substituer les 1° et 3° de ce même article ;
les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Pillais a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C… A…, ressortissant tunisien, a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, sans délai, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an, prononcées par un arrêté du préfet de la Manche du 4 juillet 2025. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ».
La décision attaquée mentionne les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur le fondement desquelles elle a été prise. La décision indique en outre que M. A…, est entré régulièrement en France le 29 janvier 2020, a bénéficié d’un titre de séjour mention « travailleur saisonnier » jusqu’au 30 avril 2023, dont il n’a pas demandé le renouvellement et qu’il s’est depuis maintenu sur le territoire sans être titulaire d’un titre de séjour valide. Elle mentionne également la situation personnelle de M. A…, célibataire sans enfant, sans liens personnels et familiaux en France et ayant des membres de sa famille dans son pays d’origine où il n’allègue pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, si les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l’Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu’il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d’éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
Il ressort des pièces du dossier que le requérant a été auditionné le 3 juillet 2025 par un officier de police judiciaire de la gendarmerie de Saint-Lô dans le cadre d’une enquête de flagrance après qu’il a été interpellé pour avoir conduit une voiture en étant dépourvu de permis de conduire français. Il ressort du procès-verbal d’audition que M. A… a été préalablement entendu et invité à présenter des observations sur la mesure d’éloignement envisagée. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d’être entendu doit être écarté.
En troisième lieu, si M. A… soutient que le préfet de la Manche a omis de vérifier le droit au séjour dont il peut se prévaloir en qualité de travailleur saisonnier, il ressort toutefois des déclarations de l’intéressé lors de son audition par un officier de police judiciaire de la gendarmerie de Saint-Lô à la suite de son interpellation le 3 juillet 2025, qu’il n’exerce plus d’activité en qualité de travailleur saisonnier depuis 2023 mais a travaillé, sans autorisation, comme technicien fibre optique en novembre et décembre 2023, puis comme monteur câbleur de novembre 2024 à février 2025 et enfin comme technicien fibre depuis le 2 juin 2025. Dans ces conditions, et alors même que le préfet dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour accorder une autorisation de séjour à titre exceptionnel, M. A… n’est pas fondé à se prévaloir de ce que le préfet aurait entaché sa décision d’un défaut d’examen de sa situation personnelle, ni méconnu les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en omettant de vérifier son droit au séjour.
En quatrième lieu, si M. A… se prévaut de son entrée régulière en France en 2020, de sa bonne intégration et de son parcours professionnel jalonné d’expériences multiples et de formations, ces circonstances, qui résultent de ce que M. A… s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire après l’expiration du titre de séjour pluriannuel en qualité de travailleur saisonnier dont il a bénéficié du 1er mai 2020 au 30 avril 2023, ne sont pas de nature à établir que le préfet de la Manche aurait commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de l’intéressé.
Enfin, les moyens tirés de l’erreur de droit et de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont dépourvus de précisions permettant d’en apprécier le bienfondé et doivent par suite être écartés.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 (…), l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (…) ».
En premier lieu, les moyens tirés de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée et de ce que le préfet ne se serait pas livré à un examen particulier de sa situation sont dépourvus de précisions permettant d’en apprécier le bienfondé et doivent par suite être écartés.
En deuxième lieu, si M. A… se prévaut de son parcours administratif et professionnel, ces seules circonstances ne permettent pas de justifier du caractère disproportionné de la décision lui interdisant de revenir sur le territoire français pour une durée d’un an.
Enfin, les moyens tirés de l’erreur de droit et de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont dépourvus de précisions permettant d’en apprécier le bienfondé et doivent par suite être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet de la Manche.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
- Mme Rouland-Boyer, présidente,
- Mme Pillais, première conseillère,
- M. Pringault, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
M. PILLAIS
La présidente,
Signé
H. ROULAND-BOYER
La greffière,
Signé
M. B…
La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. B…
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