Rejet 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 10 avr. 2026, n° 2522951 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2522951 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 8 août 2025 sous le numéro 2522951, M. D… A…, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet d’une demande de titre de séjour datée du 10 février 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de police, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation de provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen de la situation de l’intéressé et d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2025, le préfet de police informe le tribunal que le dossier est en cours de traitement, le requérant ayant été convoqué devant la commission du titre de séjour.
II. Par une requête, enregistrée le 9 février 2026 sous le numéro 2604156, M. D… A…, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de police du 29 janvier 2026 portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de délivrer à l’intéressé un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de police, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation administrative de l’intéressé et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Sangue au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, ou, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis à l’aide juridictionnelle, de lui verser cette somme.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation et d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est privée de base légale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2026, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Weidenfeld,
- et les observations de Me Sangue, pour le requérant.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant sénégalais né le 4 mai 1981 et entré en France en novembre 2012 selon ses déclarations, a sollicité, le 9 octobre 2023, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une requête n°2522951/6-1, M. A… demande au tribunal l’annulation de la décision implicite née du silence gardé par le préfet de police sur cette demande. Par un arrêté du 29 janvier 2026, le préfet de police a, notamment, refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire. Par la requête n°2604156/6-1, M. A… demande au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur la jonction :
Les requêtes n°2522951/6-1 et n°2604156/6-1 concernent les mêmes parties, présentent à juger des questions connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul et même jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Lorsque le silence gardé par l’administration sur une demande dont elle a été saisie a fait naître une décision implicite de rejet, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Ainsi, les conclusions présentées par M. A… dirigées contre la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de police sur sa demande de titre de séjour ainsi qu’à l’encontre de la décision expresse intervenue postérieurement à cette décision implicite, doivent uniquement être regardées comme dirigées contre les décisions du 29 janvier 2026 par lesquelles le préfet de police a explicitement refusé à l’intéressé de l’admettre au séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
En premier lieu, par un arrêté n° 2025-01618 du 28 novembre 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de police a donné délégation à M. E… F…, sous-directeur du séjour et de l’accès à la nationalité, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figurent la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions attaquées doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par ailleurs, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des mentions de la décision litigieuse que la situation personnelle de M. A…, qui ne soutient pas avoir adressé à la préfecture de police l’attestation de concordance qui lui était demandée par la commission du titre de séjour, n’aurait pas été examinée. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d’examen doivent être écartés.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. ». En présence d’une demande de régularisation présentée par un étranger sur le fondement de ces dispositions, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ».
Si M. A… soutient résider habituellement en France depuis novembre 2012, il n’en justifie qu’à partir du mois de décembre 2015. Par ailleurs, le requérant justifie d’une activité professionnelle en tant que poseur de voies ferrées, sous l’identité de M. C… B…. Toutefois, s’il verse une attestation de concordance entre son identité et celle de M. C… B…, rédigée par son employeur, pour la période de juin 2021 à mai 2025, il ne produit pas les bulletins de salaire établis au nom de ce dernier M. C… B… pour les périodes d’avril à décembre 2022 et de janvier 2024 à septembre 2024. En outre, les avis d’imposition versés à l’instance ne mentionnent pas les salaires perçus et le requérant ne justifie pas de la poursuite d’une insertion professionnelle à la date des décisions contestées. Dans ces conditions, et alors que M. A… est célibataire et sans charge de famille en France, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet de police a pu estimer que la situation de M. A… ne relevait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens et pour l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et lui refuser la délivrance d’un titre de séjour sur ce fondement.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A… se prévaut de la durée de sa présence en France, de son insertion dans la société, notamment par son activité professionnelle et du fait qu’il vivrait aux côtés de son oncle en situation régulière. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit que M. A… ne justifie pas d’une insertion professionnelle en France d’une particulière intensité. Il ressort en outre des pièces du dossier que M. A… est célibataire et sans charge de famille en France et qu’il a déclaré, aux termes de la fiche de salle remplie par ses soins, que sa mère, ses frères et sœurs résidaient au Sénégal. Dès lors, en refusant la délivrance d’un titre de séjour à l’intéressé, le préfet de police n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’il a poursuivis. Il n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, le refus du préfet de police de délivrer un titre de séjour à M. A…, dont il ne résulte pas de ce qui précède qu’il serait illégal, constitue la base légale de la décision par laquelle il lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale de cette décision doit être écarté comme étant infondé.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 7 et 9 du présent jugement, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’il comporte sur sa situation personnelle.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des requêtes de M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, alors qu’il ne ressort ni des pièces du dossier ni des vérifications faites par le greffe sur le registre de l’aide juridictionnelle qu’une demande d’aide juridictionnelle a été formée par M. A… dans le cadre de l’instance n°2604156.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. A… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
M. Nourisson, premier conseiller,
M. Buron, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2026.
La présidente--rapporteure,
K. Weidenfeld
Le premier assesseur,
S. Nourisson
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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