Non-lieu à statuer 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10e ch., 13 mars 2026, n° 2501710 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2501710 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 18 juin 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 février 2025 et 19 mars 2025,
M. B… D…, représenté par Me Okila, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 janvier 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à Me Okila, sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît le droit de se maintenir sur le territoire français jusqu’à la date de notification de la décision prise par la Cour nationale du droit d’asile prévu par l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 31-2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision fixant le pays de destination :
- la décision attaquée méconnaît le principe du contradictoire ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile compte tenu des risques inhumains qu’il risque de subir en cas de retour dans son pays d’origine ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Le tribunal a transmis le 4 février 2026 une pièce pour information aux parties.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2026, le préfet du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Janicot.
Par une décision du 18 juin 2025, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun a accordé l’aide juridictionnelle totale à M. D….
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, ressortissant égyptien né le 12 octobre 1985, a sollicité le
26 mars 2024 l’asile auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), demande qui a été rejetée par une décision du 8 août 2024 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) par une décision du 12 décembre 2024. Par un arrêté du 9 janvier 2025, le préfet du Val-de-Marne a obligé
M. D… à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné. Par la présente requête, M. D… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la demande d’octroi du bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ». M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 juin 2025 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun. Par suite, il n’y a pas lieu de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-03900 du 18 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-de-Marne du même jour, le préfet du Val-de-Marne a donné délégation de signature à Mme A… C…, directrice des migrations et de l’intégration à l’effet de signer les mesures d’éloignement et les décisions fixant le pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit donc être écarté.
4. En deuxième lieu, le préfet du Val-de-Marne vise les dispositions des articles L. 611-1, 4° et L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et expose les circonstances de fait propres à la situation de M. D… sur lesquelles il s’est fondé pour prononcer à son encontre la décision attaquée. La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne, d’une part, que sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de la protection des réfugiés et apatrides du 8 août 2024, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 12 décembre 2024 et, d’autre part, qu’il ne dispose pas d’un droit au séjour au vu des éléments qu’il fait valoir et de sa situation personnelle et familiale. Dans ces conditions, la décision attaquée comporte l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et permettent au requérant de connaître et comprendre la base légale et les motifs qui lui ont été opposés.
5. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet du Val-de-Marne n’aurait pas procédé à un examen de sa situation personnelle. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français.». Aux termes de l’article L. 542-1 du même code : « (…) Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance. ». Aux termes de l’article R. 532-54 du même code : « Le secrétaire général de la Cour nationale du droit d’asile notifie la décision de la cour au requérant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et l’informe dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend du caractère positif ou négatif de la décision prise. Il la notifie également au directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides ». Aux termes de l’article R. 532-57 de ce code : « La date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile qui figure dans le système d’information de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu’à preuve du contraire ».
7. Il ressort des pièces du dossier que la demande d’asile présentée par M. D… a été rejetée par une décision de l’OFPRA du 8 août 2024, notifiée à l’intéressé le 14 août 2024, et que ce rejet a été confirmé par une décision de la CNDA du 12 décembre 2024. Il ressort des pièces versées au dossier, et notamment de l’extrait de l’application TelemOfpra que cette dernière décision lui a été notifiée le 20 décembre 2024, soit avant l’édiction de l’arrêté attaqué. Dès lors, M. D… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît son droit de se maintenir sur le territoire français à la date de l’arrêté attaqué.
8. En cinquième lieu, les stipulations de l’article 31-2 de la convention de Genève du
28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile impliquent nécessairement que l’étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit autorisé à demeurer provisoirement sur le territoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa demande. Dès lors que le droit au maintien sur le territoire de M. D… avait cessé à la date de la décision attaquée, comme il a été dit au point 7, celui-ci n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 31-2 de la convention de Genève.
9. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1° – Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° – Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, où à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. Si M. D… soutient qu’il est bénévole au sein d’associations caritatives, notamment au sein d’une association copte orthodoxe, où il aide à la traduction et à l’accompagnement de compatriotes primo-arrivants, et qu’il disposerait de nombreuses attaches amicales et spirituelles en France, il ne produit aucune pièce confirmant ses allégations. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu’il était entré récemment en France lors du dépôt de sa demande d’asile en 2024, qu’il n’exerce aucune activité professionnelle et qu’il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-neuf ans. Enfin, si le requérant soutient qu’il est vulnérable car il souffre de sténose laryngée, une pathologie grave qui nécessite un suivi et des soins réguliers, il n’apporte aucune pièce à l’appui de ses allégations. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, et méconnaitrait, par suite, les stipulations précitées.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
11. En premier lieu, le préfet du Val-de-Marne vise les dispositions de l’article L. 611-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et expose les circonstances de fait propres à la situation de M. D… sur lesquelles il s’est fondé pour prononcer à son encontre la décision attaquée. La décision fixant le pays de destination mentionne qu’il ne fait valoir aucune circonstance humanitaire. Dans ces conditions, la décision attaquée comporte l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et permettent au requérant de connaître et comprendre la base légale et les motifs qui lui ont été opposés.
12. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que
M. D… a été mis à même de faire état d’éléments sur sa situation personnelle. En tout état de cause, M. D… ne fait pas état d’éléments qu’il n’aurait pas pu porter à la connaissance du préfet du Val-de-Marne et qui aurait été susceptible d’être pris en compte par celui-ci avant l’édiction de sa décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté.
13. En troisième lieu, si M. D… soutient qu’étant de confession chrétienne et membre de la communauté copte, il a été contraint de quitter son pays, l’Egypte, après que son magasin ait été vandalisé et qu’il ait été agressé physiquement, il n’apporte aucun autre élément que ceux qu’il a présentés lors du dépôt de sa demande d’asile qui a été rejetée par l’OFPRA dans une décision du 8 août 2024, confirmée par une décision du 12 décembre 2024. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
14. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
15. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 9 janvier 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire de M. D….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D… et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera transmise pour information à Me Okila.
Délibéré après l’audience du 26 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Janicot, présidente,
M. Delamotte, conseiller,
M. Teste, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2026.
La présidente,
Signé : M. JANICOT
L’assesseur le plus ancien,
Signé : C. DELAMOTTE
La greffière,
Signé : V. DAVID
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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