Rejet 1 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1er déc. 2025, n° 2516914 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2516914 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 novembre 2025, Mme A… B…, représenté par Me Brame, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative
1°) d’enjoindre à titre principal au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à la délivrance du passeport talent avec sa nouvelle adresse ;
2°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet la délivrance d’un récépissé de renouvellement autorisant le travail, et lui permettant de voyager, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance de référé, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre infiniment subsidiaire, d’enjoindre au préfet de débloquer son compte sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France pour qu’elle puisse faire légitimement sa demande de renouvellement et puisse obtenir une attestation de prorogation de ses droits au séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle indique que, de nationalité colombienne, elle est titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent-salarié qualifié » délivré par le préfet de la Seine-Maritime, qu’elle a déménagé dans le département de Seine-et-Marne et a procédé à son changement d’adresse sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France et qu’elle a été informée qu’un nouveau titre serait en fabrication et lui serait délivrer, que cette remise n’a jamais eu lieu, qu’elle a donc demandé au préfet de la Seine-Saint-Denis d’y procéder et qu’elle n’a reçu aucune réponse.
Elle soutient que la condition d’urgence est satisfaite car elle est en fin de délai légale de demande de renouvellement de son titre de séjour et qu’elle ne peut pas le faire et que cette situation révèle une erreur manifeste d’appréciation et une atteinte disproportionnée à son droit au travail et à la vie privée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante colombienne née le 1er juillet 1995 à Bogota, entrée en France le 25 août 2018 munie d’un visa d’étudiant, est titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle de quatre ans portant la mention « passeport talent : salarié qualifie / entreprise innovante » délivrée par le préfet de la Seine-Maritime et valable jusqu’au 19 janvier 2026. Ayant changé de résidence et s’étant installée à Villeparisis (Seine-et-Marne), elle a procédé sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France à son changement d’adresse qui a été accepté le 12 novembre 2024. Elle a été informée à cette occasion qu’un nouveau titre de séjour était en fabrication et lui serait remis. Cette remise n’a jamais eu lieu ce qui a eu pour conséquence de l’empêcher de solliciter le renouvellement de son titre de séjour sur la plateforme. Par une lettre reçue en préfecture le 8 septembre 2025, elle a alors saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis de cette difficulté sans recevoir de réponse. Par une requête enregistrée le 20 novembre 2025, elle demande donc au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, « d’enjoindre à titre principal au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à la délivrance du passeport talent avec sa nouvelle adresse ».
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Selon l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Aux termes de l’article L. 433-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle d’une durée de quatre ans, d’une carte de résident ou d’un titre de séjour d’une durée supérieure à un an prévu par une stipulation internationale en demande le renouvellement, il peut justifier de la régularité de son séjour entre la date d’expiration de ce document et la décision prise par l’autorité administrative sur sa demande par la présentation de la carte ou du titre expiré, dans la limite de trois mois à compter de cette date d’expiration. (…) ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme B… est titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle de quatre ans. Elle sera donc en mesure de justifier de la régularité de son séjour jusqu’au 19 mai 2026. Au surplus, résidente à Villeparisis (Seine-et-Marne), l’instruction de sa demande de titre de séjour dépend de la préfecture de ce département et non de celle de la Seine-Saint-Denis. Or, elle ne démontre aucune demande faite auprès de cette préfecture aux fins de se voir délivrer son titre de séjour comportant sa nouvelle adresse, non plus que d’aucune saisine de celle-ci aux fins de voir corriger le dysfonctionnement constaté sur son compte ouvert sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France.
Par suite, l’intéressée ne pouvant se prévaloir d’aucune urgence particulière ni d’aucune atteinte à une liberté fondamentale, la requête de Mme B… ne pourra qu’être rejetée selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au préfet de Seine-et-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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