Non-lieu à statuer 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 18 déc. 2025, n° 2402294 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2402294 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 août 2024, Mme B… C… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 22 avril 2024 par laquelle le président du centre communal d’action sociale de Cherbourg-en-Cotentin a procédé à son licenciement pour inaptitude physique à compter du 1er août 2024.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2024, le centre communal d’action sociale de Cherbourg-en-Cotentin conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3( Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) ».
Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution.
Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 19 juin 2025, postérieur à la date d’introduction de la requête, le président du centre communal d’action sociale de Cherbourg-en-Cotentin a, sur le fondement des dispositions de l’article L. 242-4 du code des relations entre le public et l’administration, retiré l’arrêté du 22 avril 2024 procédant au licenciement pour inaptitude physique de Mme B… C… à compter du 1er août 2024. La requérante n’a pas contesté dans le délai de recours contentieux l’arrêté du 19 juin 2025, qui comportait la mention des voies et délais de recours applicables, et dont elle a eu connaissance au plus tard à la date à laquelle elle a reçu le courrier du 10 juillet 2025 par lequel le greffe du tribunal le lui a communiqué. Par suite, ce retrait est devenu définitif et les conclusions tendant à obtenir l’annulation de l’arrêté du 22 avril 2024 sont devenues sans objet, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme C….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… et au centre communal d’action sociale de Cherbourg-en-Cotentin.
Fait à Caen, le 18 décembre 2025.
La présidente,
Signé
H. Rouland-Boyer
La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. A…
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