Annulation 15 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 15 mai 2025, n° 2207287 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2207287 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 juillet 2022 et 7 avril 2023, Mme B A, représentée par Me Cochereau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er juin 2022 par lequel le maire de la commune de Nogent-sur-Marne a refusé de faire droit à sa demande de placement en congé de longue durée ;
2°) d’enjoindre à la commune de Nogent-sur-Marne de la placer en congé de longue durée à compter du 14 octobre 2019 et de procéder à la reconstitution de sa carrière ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Nogent-sur-Marne la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris au terme d’une procédure irrégulière, dès lors que les procédures de consultation du conseil médical par le maire de Nogent-sur-Marne sont entachées de plusieurs irrégularités ;
— il est entaché d’une erreur de fait, dès lors que le conseil médical n’a rendu aucun avis en date du 11 mai 2022 ;
— il est entaché d’une erreur de droit, dès lors que le maire de Nogent-sur-Marne s’est cru lié par l’avis du conseil médical, méconnaissant ainsi l’étendue de sa compétence ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 822-12 du code général de la fonction publique, dès lors qu’elle remplit toutes les conditions légales d’octroi d’un congé de longue durée.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 février 2023, la commune de Nogent-sur-Marne, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique territoriale ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Massengo, rapporteure,
— les conclusions de M. Gauthier-Ameil, rapporteur public,
— et les observations de Me Agnoletti, substituant Me Cochereau, représentant la requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, titulaire du grade de cadre de santé de 1ère classe, a été recrutée par la commune de Nogent-sur-Marne en 1996 en qualité de directrice de crèche. Elle a été placée en congé de maladie ordinaire, ultérieurement requalifié en congé de longue maladie, à compter du 14 octobre 2019, en raison d’un état dépressif et anxieux. Par un courrier du 14 novembre 2020, le médecin spécialiste de Mme A a saisi le comité médical d’une demande de placement de l’intéressée en congé de longue durée à compter du 14 octobre 2019. A la suite de l’avis rendu par le conseil médical le 25 mars 2021, favorable à la prolongation du congé de longue maladie et défavorable à l’octroi d’un congé de longue durée, le maire de Nogent-sur-Marne a refusé de placer Mme A en congé de longue durée par un arrêté du 2 avril 2021, ultérieurement retiré par un arrêté du 22 septembre 2021 compte tenu des irrégularités qui l’entachaient. Par un arrêté du 1er juin 2022, dont Mme A demande l’annulation par la requête susvisée, cette autorité a réitéré son refus de faire droit à sa demande de placement en congé de longue durée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes des dispositions de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, codifiées aux articles L. 822-6 à L. 822-17 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire en activité a droit : / 3° A des congés de longue maladie d’une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, rend nécessaires un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. () / 4° A un congé de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis, de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement. Le fonctionnaire conserve ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence. / Sauf dans le cas où le fonctionnaire ne peut être placé en congé de longue maladie à plein traitement, le congé de longue durée ne peut être attribué qu’à l’issue de la période rémunérée à plein traitement d’un congé de longue maladie. Cette période est réputée être une période du congé de longue durée accordé pour la même affection. Tout congé attribué par la suite pour cette affection est un congé de longue durée. /()/ ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a été placée en congé de longue maladie à raison d’un syndrome dépressif, à compter du 14 octobre 2019. En procédant ainsi, le maire de Nogent-sur-Marne a nécessairement admis que cette pathologie mettait l’intéressée dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, rendait nécessaire un traitement et des soins prolongés et présentait un caractère invalidant et de gravité confirmée. A l’issue de la période de congé de longue maladie durant laquelle elle était rémunérée à plein traitement, l’intéressée a demandé l’octroi d’un congé de longue durée à raison de cette même pathologie psychique n’ayant pas connu d’évolution favorable, qui revêt le caractère d’une maladie mentale au sens des dispositions précitées. Dès lors, en considérant que Mme A ne remplissait pas les conditions d’octroi d’un congé de longue durée, le maire de Nogent-sur-Marne a méconnu les dispositions précitées.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du maire de Nogent-sur-Marne du 1er juin 2022 est entaché d’illégalité et doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. L’annulation de l’arrêté du 1er juin 2022 implique nécessairement, eu égard au motif d’annulation retenu, que la commune de Nogent-sur-Marne place Mme A en congé de longue durée. Lorsque le placement en congé de longue durée fait suite à un congé de longue maladie attribué au titre de la même affection, la période de congé de longue maladie à plein traitement doit être décomptée comme une période de congé de longue durée. Dès lors, il y a lieu d’enjoindre à la commune de Nogent-sur-Marne de placer Mme A en congé de longue durée à plein traitement à compter du 14 octobre 2019 et jusqu’à épuisement de ses droits ou cessation des conditions légales, et d’en tirer toutes les conséquences de droit, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de Nogent-sur-Marne une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens. Ces mêmes dispositions font en revanche obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Nogent-sur-Marne demande au titre des frais exposés, qu’elle ne démontre d’ailleurs pas, et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du maire de Nogent-sur-Marne du 1er juin 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Nogent-sur-Marne de placer Mme A en congé de longue durée à compter du 14 octobre 2019 et jusqu’à l’épuisement de ses droits ou la cessation des conditions légales, et d’en tirer toutes les conséquences de droit, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Nogent-sur-Marne versera à Mme A une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de Nogent-sur-Marne.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Ledamoisel, présidente,
Mme Massengo, conseillère,
Mme Bourrel Jalon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 mai 2025.
La rapporteure,
C. MASSENGOLa présidente,
C. LEDAMOISELLa greffière,
V. TAROT
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Portugal ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Union européenne ·
- Destination ·
- Manifeste
- Territoire français ·
- Admission exceptionnelle ·
- Refus ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Illégalité ·
- Stipulation ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour
- Abroger ·
- Justice administrative ·
- Quai ·
- Piéton ·
- Commune ·
- Abrogation ·
- Maire ·
- Piste cyclable ·
- Décision implicite ·
- Illégal
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Sous astreinte ·
- Aide juridictionnelle ·
- Injonction ·
- Bénéfice ·
- Aide ·
- Statuer
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Retrait ·
- Route ·
- Infraction ·
- Notification ·
- Recours gracieux ·
- Réception ·
- Commissaire de justice ·
- Délai
- Hypermarché ·
- Valeur ·
- Centre commercial ·
- Impôt ·
- Commune ·
- Différences ·
- Référence ·
- Comparaison ·
- Imposition ·
- Tarifs
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Infraction ·
- Retrait ·
- Justice administrative ·
- Route ·
- Information ·
- Appareil électronique ·
- Défense ·
- Pièces ·
- Conclusion ·
- Titre exécutoire
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Attaquer ·
- Interdiction ·
- Auteur ·
- Impossibilité ·
- Délai ·
- Terme
- Convention internationale ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Enfant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Expulsion ·
- Résidence universitaire ·
- Justice administrative ·
- Mise en demeure ·
- Étudiant ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Hébergement ·
- Référé
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Tacite ·
- Délai ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Droit commun ·
- Recours gracieux ·
- Déclaration préalable
- Comptabilité ·
- Contribuable ·
- Impôt ·
- Procédures fiscales ·
- Livre ·
- Imposition ·
- Comptable ·
- Copie de fichiers ·
- Administration ·
- Justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.