Annulation 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch., 16 mai 2025, n° 2302084 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2302084 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er août 2023 et le 5 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Launay, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 juin 2023 par laquelle le directeur du centre hospitalier Aunay-Bayeux l’a licencié pour insuffisance professionnelle ;
2°) d’enjoindre au directeur du centre hospitalier Aunay-Bayeux de le réintégrer dans ses fonctions de responsable qualité ou, à défaut, de statuer à nouveau sur sa situation administrative, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier Aunay-Bayeux la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— aucune insuffisance professionnelle de nature à justifier un licenciement n’est établie, en particulier les insuffisances tenant à un positionnement inadapté et une attitude inappropriée de remise en cause de la politique institutionnelle de l’établissement, les difficultés de communication et les insuffisances concernant ses compétences techniques ;
— la décision est entachée d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 mars 2024, le directeur du centre hospitalier Aunay-Bayeux, représenté par Me Lacroix, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Macaud,
— les conclusions de Mme Remigy, rapporteure publique,
— et les observations de Me Launay, représentant M. B, et de Me Rajbenbach, représentant le centre hospitalier Aunay-Bayeux.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B a été recruté par le centre hospitalier Aunay-Bayeux en qualité d’ingénieur hospitalier, chargé des fonctions de responsable qualité, à compter du 27 mars 2017, par un contrat à durée indéterminée. Par un courrier du 3 avril 2023, le directeur du centre hospitalier l’a informé de l’ouverture d’une procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle et de la saisine de la commission consultative paritaire, qui s’est réunie le 10 mai 2023. M. B a été reçu en entretien préalable à licenciement le 9 juin 2023. Par la décision attaquée du 14 juin 2023, le directeur du centre hospitalier Aunay-Bayeux l’a licencié pour insuffisance professionnelle à compter du 1er septembre 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Le licenciement pour insuffisance professionnelle d’un agent public ne peut être fondé que sur des éléments révélant l’inaptitude de l’agent à exercer normalement les fonctions pour lesquelles il a été engagé ou correspondant à son grade et non sur une carence ponctuelle dans l’exercice de ces fonctions. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur l’appréciation portée par l’autorité administrative sur les faits qui sont de nature à justifier une telle mesure.
3. Il ressort de la fiche de poste de M. B que celui-ci avait pour mission, notamment, de « contribuer à l’élaboration de la politique qualité et gestion des risques et à la politique d’amélioration de la qualité du circuit du médicament » ainsi qu’à sa mise en œuvre, d'« élaborer, mettre en œuvre, suivre et évaluer le programme d’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins » et de « participer au recueil des évènements indésirables, à l’analyse et la mise en œuvre d’actions préventives et correctives en collaboration avec la coordinatrice des risques ». Pour licencier M. B pour insuffisance professionnelle, le directeur du centre hospitalier Aunay-Bayeux a estimé que le positionnement inadapté de M. B, ses difficultés de communication et ses carences techniques démontraient son inaptitude à exercer normalement les fonctions de responsable du service qualité.
4. S’agissant de l’insuffisance des compétences techniques de M. B, il ressort des pièces du dossier, en particulier de ses évaluations annuelles depuis 2017, que ses compétences sont reconnues, les deux dernières évaluations, menées par le directeur du centre hospitalier, soulignant son investissement, sa compétence technique et son « profil avant tout scientifique qui garantit sa technicité ». Le directeur de l’établissement a également relevé que le travail de M. B avait permis l’obtention d’une certification en B des deux sites d’Aunay et de Bayeux en 2018, l’évaluation de 2020 mentionnant qu'« une pratique remarquable qualité a été identifiée sur la procédure COFRAC (comité français d’accréditation) ». Si la décision attaquée mentionne que M. B a manqué de rigueur, de méthodologie et de capacité d’anticipation dans l’exercice de ses missions, le directeur du centre hospitalier faisant état d’inexactitudes ou erreurs recensées dans les documents produits, d’un traitement erroné d’une fiche « évènement indésirable » et d’un manque d’anticipation dans l’organisation des réunions, ces faits sont très ponctuels et ne sauraient, à eux seuls, révéler un manque de rigueur, de méthodologie et de capacité d’anticipation. Le centre hospitalier se prévaut également, pour démontrer l’insuffisance des compétences techniques de M. B, de ses difficultés de communication et de son incapacité à faire preuve de clarté et de pédagogie, reproche qui est effectivement mentionné dans plusieurs évaluations de l’intéressé. Toutefois, le requérant produit de très nombreuses attestations, notamment de médecins, pharmaciens et biologistes du laboratoire du centre hospitalier, qui encensent le travail qu’il a accompli et lui apportent leur soutien, la communauté médicale regrettant le départ de ce « très bon professionnel ». Si, comme le fait valoir le centre hospitalier, les attestations produites ont été, pour la plupart, rédigées en 2019, l’établissement présente peu d’éléments permettant d’établir la réalité des difficultés de communication invoquées et, à supposer ces difficultés établies, l’existence des dysfonctionnements de l’établissement qui en résulteraient. Il ressort, en outre, des pièces du dossier que M. B a réussi à rendre accessible la démarche qualité aux praticiens hospitaliers et à les y associer, permettant à l’établissement d’être certifié par la Haute autorité de santé en 2018.
5. S’agissant de l’attitude du requérant, il lui est reproché un positionnement inadapté et une attitude inappropriée d’opposition et de remise en cause de la politique institutionnelle, qui s’est notamment manifestée par des prises de position et des propos jugés excessifs, le rapport de saisine de la commission consultative paritaire faisant état d’une confusion entre la démarche d’évaluation et l’expression d’opinions personnelles, qui aurait donné lieu à des propos et des prises de position polémiques tenus par M. B et largement diffusés. Le centre hospitalier produit un échange de courriels daté du mois de mars 2023, dans lequel M. B s’inscrit en opposition avec la directrice qualité sur un sujet déjà tranché en réunion de service, et une fiche de signalement d’un évènement indésirable datée du 18 juillet 2023 dans laquelle M. B met en cause la politique de gestion des ressources humaines de la direction. Toutefois, ces seuls éléments, isolés, ne sauraient suffire pour établir l’existence de courriels à large diffusion qui auraient suscité une polémique, ni des alertes évoquées, aucun élément n’étant par ailleurs produit pour étayer un défaut de modération des propos de M. B vis-à-vis de l’institution. Enfin, il ressort des pièces du dossier que, selon sa fiche de poste, M. B était chargé de participer au recueil des évènements indésirables et que certains signalements ont été interprétés comme une mise en cause directe de l’institution.
6. Il résulte de l’ensemble de ce qui vient d’être dit que l’inaptitude de M. B à exercer normalement les fonctions pour lesquelles il a été engagé n’est pas établie.
7. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du 14 juin 2023 prononçant son licenciement.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. L’annulation d’une mesure d’éviction d’un agent contractuel implique nécessairement, sous réserve que le contrat ne soit pas arrivé au terme de sa validité, la réintégration de cet agent dans ses précédentes fonctions à titre de mesure d’exécution.
9. M. B ayant été recruté par un contrat à durée indéterminée, il y a lieu d’enjoindre au directeur du centre hospitalier de le réintégrer dans ses fonctions dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
10. Il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier Aunay-Bayeux une somme de 1 500 euros à verser à M. B au titre des frais qu’il a exposés pour la présente instance. En revanche, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du requérant la somme demandée par le centre hospitalier Aunay-Bayeux au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 14 juin 2023 du directeur du centre hospitalier Aunay-Bayeux prononçant le licenciement de M. B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au directeur du centre hospitalier Aunay-Bayeux de réintégrer M. B dans ses fonctions, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le centre hospitalier Aunay-Bayeux versera la somme de 1 500 euros à M. B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions du centre hospitalier Aunay-Bayeux relatives aux frais de l’instance sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur du centre hospitalier Aunay-Bayeux.
Délibéré après l’audience du 22 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Macaud, présidente,
— Mme Ducos de Saint-Barthélémy de Gélas, première conseillère,
— M. Rivière, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2025.
La présidente-rapporteure,
SIGNÉ
A. MACAUD
L’assesseure la plus ancienne,
SIGNÉ
C. DUCOS DE SAINT-BARTHELEMY
DE GELAS
La greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. BLOYET
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