Annulation 27 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 27 mars 2025, n° 2401892 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2401892 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré enregistré le 13 juin 2024 et des mémoires enregistrés les 2 août 2024, 14 octobre 2024 et 29 octobre 2024, le préfet de Saône-et-Loire demande au tribunal d’annuler la décision du 23 février 2022 par laquelle le maire de Chalon-sur-Saône a délivré tacitement un permis de construire à la SCI NEXT IV en vue de l’édification d’une maison à usage d’habitation située 54 rue de Dijon à Chalon-sur-Saône.
Il soutient que :
— le déféré est recevable dès lors qu’il n’est pas tardif ;
— aucun permis de construire n’a pu être délivré tacitement dès lors que la construction en litige, qui est située dans le champ de visibilité des remparts de
Chalon-sur-Saône, ouvrage classé au titre des monuments historiques et en co-visibilité avec celui-ci, est soumise à l’accord de l’architecte des Bâtiments de France en application des articles R. 424-3 et R. 425-1 du code de l’urbanisme.
Par des mémoires en défense enregistrés les 9 juillet 2024, 20 août 2024 et
15 octobre 2024, la SCI NEXT IV, représentée par Me A, conclut au rejet du déféré et à ce que soit mise à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— le déféré est irrecevable dès lors qu’il est tardif ;
— le moyen invoqué n’est pas fondé.
Le déféré a été communiqué à la commune de Chalon-sur-Saône qui n’a pas produit d’observations.
Par une ordonnance du 18 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code du patrimoine ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 28 juin 2023, M. A, associé gérant de la SCI NEXT IV, a sollicité auprès de la commune de Chalon-sur-Saône la délivrance d’un certificat de permis de construire tacite en vue de la construction d’une maison d’habitation sur un terrain situé
54 rue de Dijon à Chalon-sur-Saône. Par un courrier du 14 novembre 2023, le maire de Chalon-sur-Saône, constatant que la preuve du dépôt de la demande de permis de construire au nom de la SCI NEXT IV était établie à la date du 23 décembre 2021 et que le dossier s’était égaré au sein des services communaux, a informé M. A que cette situation « a généré un accord tacite au 23 février 2022 ». Le certificat tacite du permis de construire
n° PC 71 076 21 E0072 a été transmis à la sous-préfecture de Chalon-sur-Saône le
14 février 2024. Par un courrier du 18 mars 2024, le préfet de Saône-et-Loire a demandé au maire de Chalon-sur-Saône l’entier dossier de demande de permis de construire. Par un courrier du 15 avril 2024, le maire a répondu qu'" aucun élément de dossier permettant de diligenter une instruction et les formalités réglementaires obligatoires de la réglementation des permis de construire n’a été communiquée [par M. A, représentant la
SCI NEXT IV] ". Par le présent déféré, le préfet de Saône-et-Loire doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler le certificat délivré le 14 novembre 2023 à la SCI NEXT IV par le maire de Chalon-sur-Saône révélant le permis de construire qu’elle aurait obtenu tacitement le 23 février 2022.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la SCI NEXT IV :
2. Aux termes de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales : « Le représentant de l’Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. () ». Parmi les actes mentionnés par l’article L. 2131-2 de ce code figure, au 6° : « Le permis de construire et les autres autorisations d’utilisation du sol et le certificat d’urbanisme délivrés par le maire ».
3. S’il résulte des dispositions de l’article L. 424-8 du code de l’urbanisme qu’un permis de construire tacite est exécutoire dès qu’il est acquis, sans qu’il y ait lieu de rechercher s’il a été transmis au représentant de l’Etat, les dispositions de cet article ne dérogent pas à celles de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, en vertu desquelles le préfet défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. Figurent au nombre de ces actes les permis de construire tacites. Une commune doit être réputée avoir satisfait à l’obligation de transmission, dans le cas d’un permis de construire tacite, si elle a transmis au préfet l’entier dossier de demande, en application de l’article R. 423-7 du code de l’urbanisme. Le délai du déféré court alors à compter de la date à laquelle le permis est acquis ou, dans l’hypothèse où la commune ne satisfait à l’obligation de transmission que postérieurement à cette date, à compter de la date de cette transmission.
4. Ainsi qu’il a été dit au point 1, le certificat tacite de permis de construire litigieux transmis le 14 février 2024 à la sous-préfecture de Chalon-sur-Saône n’était pas accompagné de l’entier dossier de demande de permis. Le préfet, qui a demandé à la commune de produire l’entier dossier le 18 mars 2024, a reçu une réponse négative le 16 avril 2024. Dans ces conditions, en application des dispositions précitées, le délai applicable au déféré dirigé contre la décision en litige a commencé à courir à compter du 16 avril 2024, de sorte que le déféré enregistré le 13 juin 2024 n’est pas tardif. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense à ce titre doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. D’une part, aux termes de l’article L. 424-2 du code de l’urbanisme : « Le permis est tacitement accordé si aucune décision n’est notifiée au demandeur à l’issue du délai d’instruction. / Un décret en Conseil d’Etat précise les cas dans lesquels un permis tacite ne peut être acquis ». Aux termes de l’article R. 424-1 de ce code : « A défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction (), le silence gardé par l’autorité compétente vaut, selon les cas : () / b) Permis de construire () tacite () ». Selon l’article R. 424-3 de ce code : « Par exception au b de l’article R. 424-1, le défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction vaut décision implicite de rejet lorsque la décision est soumise à l’accord de l’architecte des Bâtiments de France et que celui-ci a notifié (..) un avis défavorable ou un avis favorable assorti de prescriptions. () ». L’article R. 425-1 de ce code dispose que : " Lorsque le projet est situé dans les abords des monuments historiques, le permis de construire, le permis d’aménager, le permis de démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l’autorisation prévue à l’article
L. 621-32 du code du patrimoine si l’architecte des Bâtiments de France a donné son accord, le cas échéant assorti de prescriptions motivées, ou son avis pour les projets mentionnés à l’article L. 632-2-1 du code du patrimoine ".
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 621-30 du code du patrimoine : « I. – Les immeubles ou ensembles d’immeubles qui forment avec un monument historique un ensemble cohérent ou qui sont susceptibles de contribuer à sa conservation ou à sa mise en valeur sont protégés au titre des abords. () / II. – La protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, situé dans un périmètre délimité par l’autorité administrative dans les conditions fixées à l’article L. 621-31. Ce périmètre peut être commun à plusieurs monuments historiques. / En l’absence de périmètre délimité, la protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, visible du monument historique ou visible en même temps que lui et situé à moins de cinq cents mètres de celui-ci ». Aux termes de l’article L. 631-32 de ce code : « Les travaux susceptibles de modifier l’aspect extérieur d’un immeuble, bâti ou non bâti, protégé au titre des abords sont soumis à une autorisation préalable. / L’autorisation peut être refusée ou assortie de prescriptions lorsque les travaux sont susceptibles de porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur d’un monument historique ou des abords. () ».
7. Il résulte de ces dispositions que ne peuvent être délivrés qu’avec l’accord de l’architecte des Bâtiments de France les permis de construire portant sur des immeubles situés, en l’absence de périmètre délimité, à moins de cinq cent mètres d’un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques, s’ils sont visibles à l’œil nu de cet édifice ou en même temps que lui depuis un lieu normalement accessible au public, y compris lorsque ce lieu est situé en dehors du périmètre de cinq cents mètres entourant l’édifice en cause. En outre, c’est à l’architecte des Bâtiments de France qu’il appartient d’apprécier, sous le contrôle du juge, si un immeuble implanté à moins de cinq cents mètres d’un immeuble classé est ou non situé dans le champ de visibilité de ce dernier.
8. En l’espèce, il est constant que le projet litigieux se situe à moins de cinq cents mètres des remparts de Chalon-sur-Saône faisant l’objet d’une protection au titre des monuments historiques. Si la SCI NEXT IV soutient que le projet n’entre pas dans le champ de visibilité des remparts, il ressort des pièces versées à l’instance par le préfet, et notamment du rapport complété par des annexes de l’architecte des Bâtiments de France du
25 juillet 2024, qu’à la date de naissance alléguée du permis de construire tacite en litige, la construction en cause était visible en même temps que les remparts depuis la rue de Rochefort. Dans ces conditions, dès lors que la construction litigieuse était située dans le champ de visibilité des remparts de Chalon-sur-Saône au sens des dispositions citées aux points 5 et 6 du présent jugement, le projet était soumis, contrairement à ce que soutient la SCI NEXT IV, à l’accord de l’architecte des Bâtiments de France en application de l’article R. 425-1 du code de l’urbanisme. Il s’ensuit qu’en application des dispositions combinées des articles R. 424-3 et R. 425-1 du code de l’urbanisme, aucun permis de construire n’a pu naitre tacitement au profit de la SCI NEXT IV le 23 février 2022. Dans ces conditions, le maire de Chalon-sur-Saône ne pouvait, sans commettre d’erreur de droit, délivrer au pétitionnaire le
14 novembre 2023 un certificat d’obtention de permis tacite sur le fondement de l’article R*424-13 du code de l’urbanisme.
9. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de Saône-et-Loire est fondé à demander l’annulation du certificat délivré le 14 novembre 2023 par le maire de
Chalon-sur-Saône à la SCI NEXT IV révélant le permis de construire qu’elle aurait obtenu tacitement le 23 février 2022.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, verse quelque somme que ce soit à la SCI NEXT IV au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Le certificat délivré le 14 novembre 2023 par le maire de Chalon-sur-Saône à la SCI NEXT IV révélant le permis de construire qu’elle aurait obtenu tacitement le
23 février 2022 est annulé.
Article 2 : Les conclusions présentées par la SCI NEXT IV au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet de Saône-et-Loire, à la commune de Chalon-sur-Saône et à la SCI NEXT IV.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Céline Frey, première conseillère,
Mme Valérie Zancanaro, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
La rapporteure,
V. BLe président,
O. Rousset
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
No 2401892
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Mainlevée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Banque nationale ·
- Exécution ·
- Compétence des juridictions ·
- Organisation judiciaire ·
- Portée
- Prime ·
- Recours administratif ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Audit ·
- Pompe à chaleur ·
- Décret ·
- Rejet ·
- Air ·
- Habitat
- Hébergement ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Lieu ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Épouse ·
- Urgence ·
- Manquement grave
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Prolongation ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Kazakhstan ·
- Étranger ·
- Titre
- Admission exceptionnelle ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Police ·
- Décision implicite ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande ·
- Aide
- Cartes ·
- Mobilité ·
- Personnes ·
- Autonomie ·
- Capacité ·
- Mentions ·
- Justice administrative ·
- Handicap ·
- Aide ·
- Périmètre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Juge des référés ·
- Délai ·
- Recours ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Interdit
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai
- L'etat ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Carence ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Logement-foyer ·
- Décentralisation ·
- Île-de-france
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Stipulation ·
- Tunisie
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Responsable ·
- Transfert ·
- L'etat ·
- Entretien ·
- Information ·
- Langue ·
- Union européenne
- Justice administrative ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Visa ·
- Annulation ·
- Iran ·
- Regroupement familial ·
- État
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.