Annulation 27 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 27 févr. 2024, n° 2007301 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2007301 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 juillet 2020 et 17 mai 2023, Mme A B, représentée par Me Lefevre, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er juillet 2020 par laquelle le recteur de l’académie de Nantes a rejeté sa demande d’allégement de service pour l’année scolaire 2020-2021 ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Nantes de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête n’est pas devenue sans objet ;
— sa requête est recevable ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur de droit en ce que le recteur lui a refusé l’allègement de service sollicité au motif qu’elle est affectée d’une pathologie pérenne ;
— le recteur a commis une erreur manifeste d’appréciation en lui refusant l’allègement de service sollicité.
Par des mémoires en défense enregistrés les 24 août 2021 et 21 juin 2023, la rectrice de l’académie de Nantes conclut au prononcé d’un non-lieu sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête.
Elle soutient que :
— le recours est devenu sans objet dès lors que la décision contestée a été entièrement exécutée et que la requérante a été placée en autorisation spéciale d’absence pour vulnérabilité face au covid-19 du 2 septembre 2020 au 21 juin 2021 ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du travail ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Delohen,
— les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public,
— et les observations de Me Larre, substituant Me Lefevre, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, professeure certifiée d’espagnol affectée au lycée Nelson Mandela à Nantes, a sollicité un allégement de service pour raison de santé au titre de l’année scolaire 2020-2021. Par une décision du 1er juillet 2020, dont l’intéressée demande l’annulation, le recteur de l’académie de Nantes a refusé de faire droit à sa demande.
Sur les conclusions à fin de non-lieu :
2. Contrairement à ce que fait valoir la rectrice dans ses écritures en défense, la circonstance que la décision attaquée ait produit tous ses effets avant que le juge statue n’est pas, à elle seule, de nature à priver d’objet le recours pour excès de pouvoir formé par la requérante contre cette mesure. De plus, si Mme B a été placée en autorisation spéciale d’absence durant la majeure partie de l’année scolaire 2020-2021, la rectrice ne peut être regardée comme ayant rapporté la décision litigieuse. Par suite, la rectrice n’est pas fondée à soutenir que la requête de Mme B a perdu son objet.
Sur la légalité de la décision du 1er juillet 2020 :
3. Aux termes de l’article 40 ter de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, alors en vigueur : « Des aménagements d’horaires propres à faciliter son exercice professionnel ou son maintien dans l’emploi sont accordés à sa demande au fonctionnaire handicapé relevant de l’une des catégories mentionnées aux 1°,2°,3°,4°,9°,10° et 11° de l’article L. 323-3 du code du travail, dans toute la mesure compatible avec les nécessités du fonctionnement du service () ». Aux termes de l’article L. 5212-13 du code du travail, qui a remplacé l’ancien article L. 323-3 de ce code : « Bénéficient de l’obligation d’emploi instituée par l’article L. 5212-2 : / 1° Les travailleurs reconnus handicapés par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles () ». Aux termes de l’article R. 911-12 du code de l’éducation : « Les personnels enseignants des premier et second degrés () lorsqu’ils sont confrontés à une altération de leur état de santé, peuvent solliciter un aménagement de leur poste de travail ou une affectation sur un poste adapté, dans les conditions prévues aux articles R. 911-15 à R. 911-30 ». Aux termes de l’article R. 911-15 du même code : « L’aménagement du poste de travail est destiné à permettre le maintien en activité des personnels mentionnés à l’article R. 911-12 dans le poste occupé ou, dans le cas d’une première affectation ou d’une mutation, à faciliter leur intégration dans un nouveau poste ». Enfin, son article R. 911-18 dispose : « L’aménagement du poste de travail peut consister, notamment, en une adaptation des horaires ou en un allégement de service, attribué au titre de l’année scolaire, dans la limite maximale du tiers des obligations réglementaires de service du fonctionnaire qui en bénéficie ».
4. Pour rejeter la demande de Mme B, le recteur de l’académie de Nantes s’est fondé sur le motif tiré de ce qu’au vu de l’avis défavorable du médecin de prévention, comportant la mention « pathologie chronique, temps partiel de droit et aménagement de poste », la demande de l’intéressée « ne relève pas du dispositif des allègements de service », dont « la finalité est de permettre à l’agent de revenir progressivement vers un service complet ».
5. Toutefois, les dispositions applicables, citées au point 3, ne subordonnent pas le bénéfice d’un aménagement de poste, et plus particulièrement d’un allègement de service, au caractère temporaire de la pathologie dont souffre la requérante ni à la perspective d’une reprise des fonctions à temps complet. Le recteur s’est ainsi fondé sur des motifs qui ne sont pas au nombre de ceux qui peuvent légalement justifier un refus d’allègement de service.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, la décision du 1er juillet 2020 par laquelle le recteur de l’académie de Nantes a rejeté la demande d’allégement de service de Mme B pour l’année scolaire 2020-2021 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Le présent jugement, qui annule une demande d’allègement de service au titre de l’année scolaire 2020-2021, n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions à fin d’injonction présentées par la requérante doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat, à ce titre, la somme de 1 500 euros à verser à Mme B.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du recteur de l’académie de Nantes du 1er juillet 2020 rejetant la demande de Mme B d’allégement de service pour l’année scolaire 2020-2021 est annulée.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B la somme de 1 500 euros au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée, pour information, à la rectrice de l’académie de Nantes.
Délibéré après l’audience du 6 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Cantié, président,
Mme Martel, première conseillère,
M. Delohen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2024.
Le rapporteur,
D. DELOHENLe président,
C. CANTIÉ
La greffière,
C. DUMONTEIL
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. DUMONTEIL
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