Annulation 11 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 11 juin 2024, n° 2302671 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2302671 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré et un mémoire enregistrés les 8 septembre 2023 et 12 avril 2024, le préfet de la Meuse demande au tribunal d’annuler la délibération du 26 janvier 2023 par laquelle le syndicat intercommunal d’alimentation en eau potable (SIAEP) de la région d’Herméville a décidé de céder le château d’eau et son terrain d’assiette à la commune d’Herméville-en-Woëvre.
Il soutient que :
— le déféré est recevable ;
— la cession du château d’eau est illégale au regard de la règle d’inaliénabilité d’un bien affecté à un service public ;
— la cession du château d’eau est illégale au regard des règles s’appliquant dans le cadre d’un transfert de compétences.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 février 2024, le syndicat intercommunal d’alimentation en eau potable (SIAEP) de la région d’Herméville et la commune d’Herméville-en-Woëvre, représentés par Me Tadic, concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l’État en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que les moyens soulevés par le préfet de la Meuse ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Grandjean, rapporteure,
— les conclusions de M. Gottlieb, rapporteur public,
— et les observations de Me Tadic, représentant le SIAEP de la région d’Herméville et la commune d’Herméville-en-Woëvre.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération en date du 23 mai 2022, le comité syndical du syndicat intercommunal d’alimentation en eau potable (SIAEP) de la région d’Herméville (Meuse) a décidé de transférer la compétence « eau » au syndicat intercommunal des eaux de Piennes (Meurthe-et-Moselle) à compter du 1er janvier 2023, décision qui a également été approuvée par les conseils municipaux de ses trois communes membres, les communes de Moranville, Herméville-en-Woëvre et Grimaucourt-en-Woëvre. Par une autre délibération en date du 26 janvier 2023, le comité syndical du SIAEP a décidé « de céder le château et le terrain à la commune d’Herméville-en-Woëvre après transfert de la compétence ». La sous-préfète de Verdun a sollicité, par un courrier réceptionné le 13 mai 2023 par le SIAEP, le retrait de cette décision, demande qui a été implicitement rejetée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 3111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Les biens des personnes publiques mentionnées à l’article L. 1, qui relèvent du domaine public, sont inaliénables et imprescriptibles ». Aux termes de l’article L. 3112-1 du même code : « Les biens des personnes publiques mentionnées à l’article L. 1, qui relèvent de leur domaine public, peuvent être cédés à l’amiable, sans déclassement préalable, entre ces personnes publiques, lorsqu’ils sont destinés à l’exercice des compétences de la personne publique qui les acquiert et relèveront de son domaine public ».
3. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de l’arrêté préfectoral du 16 décembre 1954, que le château d’eau et son terrain d’assiette, situés sur le territoire de la commune d’Herméville-en-Woëvre, appartiennent au SIAEP et que cet ouvrage, affecté au service public de l’eau, relève de son domaine public. Il ressort par ailleurs des termes de la délibération en litige et des précisions apportées par les défendeurs, d’une part, que la cession de cet ouvrage à la commue d’Herméville-en-Woëvre n’aura lieu qu’après le transfert de la compétence « eau » au syndicat intercommunal des eaux de Piennes, d’autre part, qu’il continuera postérieurement à ce transfert à desservir en eau les trois communes actuellement membres du SIAEP. Dans ces conditions, et alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier, et n’est d’ailleurs pas soutenu, que la commune cessionnaire envisage de lui donner une affectation différente relevant de l’une de ses compétences, le préfet de la Meuse est fondé à soutenir que le principe d’inaliénabilité du domaine public posé par l’article L. 3111-1 précité du code général de la propriété des personnes publiques a été méconnu.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen du déféré, que la délibération du 26 janvier 2023 du SIAEP de la région d’Herméville décidant la cession du château d’eau et de son terrain d’assiette à la commune d’Herméville-en-Woëvre doit être annulée.
Sur les frais de l’instance :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, la somme demandée par le SIAEP de la région d’Herméville et la commune d’Herméville-en-Woëvre au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :la délibération du 26 janvier 2023 du SIAEP de la région d’Herméville décidant la cession du château d’eau et de son terrain d’assiette à la commune d’Herméville-en-Woëvre est annulée.
Article 2 : Les conclusions du SIAEP de la région d’Herméville et de la commune d’Herméville-en-Woëvre présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Meuse, au Syndicat intercommunal d’alimentation en eau potable de la région d’Herméville et à la commune d’Herméville-en-Woëvre.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Milin-Rance, première conseillère,
Mme Grandjean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2024.
La rapporteure,
G. Grandjean Le président,
B. Coudert
La greffière,
A. Mathieu
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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