Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 15 juil. 2025, n° 2301866 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2301866 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 25 octobre 2023 et 23 juin 2025, la société civile immobilière du Till, représentée par Me Dias, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 juin 2023 par lequel le maire de la commune de Brive-la-Gaillarde ne s’est pas opposé à sa déclaration préalable, en tant qu’il impose une prescription relative à la rénovation de volets roulants, ensemble la décision du 21 septembre 2023 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire de Brive-la-Gaillarde de procéder au retrait des prescriptions litigieuses ou à défaut de réexaminer sa demande avec une nouvelle saisine de l’architecte des bâtiments de France ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Brive-la-Gaillarde la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la décision rejetant son recours gracieux est entaché d’une incompétence de son signataire ;
— l’arrêté litigieux est entaché d’une erreur de droit dès lors que le règlement de l’AVAP ne fait pas obstacle à la légalité du projet ;
— l’architecte des bâtiments de France et le maire ont respectivement entaché leurs avis et arrêté d’une erreur de droit en ne prenant en compte ni les objectifs nationaux de développement de l’exploitation des énergies renouvelables et de rénovation énergétique des bâtiments mentionnés à l’article L. 100-4 du code de l’énergie, ni les objectifs du projet d’aménagement et de développement durable du PLU de la commune ;
— l’arrêté litigieux est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, l’installation de volet roulant ne portant pas atteinte à la conservation ou à la mise en valeur du site patrimonial remarquable.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 3 septembre 2024 et un mémoire enregistré le 27 juin 2025 et non communiqué, la commune de Brive-la-Gaillarde, représentée par Me Le Chatelier, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SCI du Till une somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code du patrimoine ;
— le code de l’énergie ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Revel,
— les conclusions de Mme Siquier, rapporteur public,
— les observations de Me Druart, substituant Me Dias et représentant la SCI du Till.
Considérant ce qui suit :
1. Le 2 mai 2023, la SCI du Till a déposé une déclaration préalable de travaux en vue du remplacement des menuiseries extérieures prévoyant la mise en place d’un coffre extérieur de volet roulant encastré sous linteau d’un appartement, situé 45, rue Louis Mie à Brive-la-Gaillarde. Par un arrêté du 19 juin 2023, le maire de Brive-la-Gaillarde, après l’avis favorable assorti de prescriptions de l’architecte des Bâtiments de France du 22 mai 223, ne s’est pas opposé à cette déclaration préalable mais a assorti sa décision de prescriptions visant à ce que les volets soient rénovés à l’identique de l’existant, soit des volets roulants avec coffre intérieur et proscrivant les coffres extérieurs sous linteaux. Par la présente requête, la SCI du Till doit être regardée comme demandant l’annulation de l’arrêté du 19 juin 2023 en tant que le maire de Brive-la-Gaillarde a assorti sa décision de non opposition, de la prescription imposant une rénovation à l’identique avec des volets roulants assortis de coffres intérieurs.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, en présence de conclusions à fin d’annulation dirigées à la fois contre une décision réglementaire ou individuelle et le refus de faire droit au recours gracieux présenté contre ce même acte, les moyens tirés des vices propres dont la décision de rejet du recours gracieux serait entachée sont inopérants. Ainsi, le moyen présenté par la SCI du Till et tiré de l’incompétence du signataire du rejet de son recours gracieux doit, en tout état de cause, être écarté comme étant inopérant.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 4 « Les menuiseries et les volets » du chapitre 1er « Constructions existantes », du III « La deuxième ceinture et les ensembles isolés » du règlement de la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager : « Les volets. Les volets extérieurs seront en bois, à double lame ou a panneaux et traverses ou encore persiennés. Les volets à barre et à écharpe et les persiennes repliables en tableau sont interdits sauf dispositifs d’origines similaires attestés sur ledit immeuble. Ils seront alors refaits à l’identique de l’existant. Les stores roulants sont interdits ».
4. Ces dispositions qui interdisent expressément les volets roulants font, à tout le moins, obstacle à l’installation de volets roulants à caisson extérieurs apparents et imposent la réfection à l’identique des volets roulant à caissons intérieurs. Or, il ressort des pièces du dossier que les travaux déclarés consistent en la pose de volets roulants avec coffre extérieur encastré sous le linteau de l’ouverture donnant sur le balcon-terrasse. C’est dès lors à bon droit, et alors qu’il n’y était pas tenu s’agissant d’un avis favorable, en suivant l’avis de l’architecte des bâtiments de France du 22 mai 2023, que le maire de la commune de Brive-la -Gaillarde a estimé que le projet de la SCI du Till n’était pas conforme aux exigences de l’article 4 précité et a imposé des prescriptions tendant à ce que les volets-roulants soient rénovés à l’identique de l’existant et a proscrit les coffres extérieurs sous linteaux.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 423-54 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, l’autorité compétente recueille l’accord ou, pour les projets mentionnés à l’article L. 632-2-1 du code du patrimoine, l’avis de l’architecte des Bâtiments de France. ». Aux termes de l’article L. 632-2 du code du patrimoine : « I- L’autorisation prévue à l’article L. 632-1 est, sous réserve de l’article L. 632-2-1, subordonnée à l’accord de l’architecte des Bâtiments de France, le cas échéant assorti de prescriptions motivées. A ce titre, ce dernier s’assure du respect de l’intérêt public attaché au patrimoine, à l’architecture, au paysage naturel ou urbain, à la qualité des constructions et à leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant. Il s’assure, le cas échéant, du respect des règles du plan de sauvegarde et de mise en valeur ou du plan de valorisation de l’architecture et du patrimoine. Il tient compte des objectifs nationaux de développement de l’exploitation des énergies renouvelables et de rénovation énergétique des bâtiments définis à l’article L. 100-4 du code de l’énergie. Tout avis défavorable de l’architecte des Bâtiments de France rendu dans le cadre de la procédure prévue au présent alinéa comporte une mention informative sur les possibilités de recours à son encontre et sur les modalités de ce recours. () ».
6. En se bornant à soutenir qu’un expert a préconisé, dans son diagnostic de performance énergétique (DPE), d’équiper les fenêtres de l’appartement en litige de volets extérieurs, estimant à 16% la déperdition de chaleur en lien avec les volets à coffre intérieur, la SCI requérante n’établit pas qu’il n’existerait pas d’autres moyens d’améliorer la performance énergétique de l’appartement tout en respectant les prescriptions annexées au plan local d’urbanisme de la commune citées au point 5. Ainsi, en invoquant les objectifs nationaux de rénovation énergétique des bâtiments définis à l’article L. 100-4 du code de l’énergie, parmi lesquels figurent la réduction de la consommation énergétique et la rénovation thermique des logement, la SCI du Till n’établit pas que l’architecte des bâtiments de France et le maire de la commune, qui doivent concilier ces objectifs avec ceux des servitudes relatives à la conservation du patrimoine, n’auraient pas tenu compte de ces objectifs, en méconnaissance de l’article L. 632-2 du code du patrimoine. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur de droit qu’aurait commis l’architecte des bâtiments de France et le maire de Brive-la-Gaillarde ne peut qu’être écarté.
7. Enfin, si la SCI du Till soutient que le maire de la commune de Brive-la-Gaillarde a commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant que le projet portait atteinte à la conservation ou à la mise en valeur du site patrimonial remarquable, il ressort des termes même de la décision en litige que pour édicter les prescriptions contestées, le maire s’est fondé sur le fait que le projet n’était pas conforme aux règles applicables dans ce site patrimonial remarquable. Ainsi, la circonstance invoquée par la SCI et tirée de ce que de nombreux immeubles assortis de volets roulant avec caisson extérieur se trouvent dans le périmètre immédiat de l’immeuble en litige, est en tout état de cause sans incidence sur la légalité de la décision dès lors que, comme il a été dit au point 6, le projet n’était pas conforme aux prescriptions annexées au plan local d’urbanisme de la commune. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commis le maire de la commune doit donc être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que la SCI du Till n’est pas fondée à demander l’annulation, en tant qu’il impose une prescription relative à la rénovation de volets roulants, de l’arrêté du 19 juin 2023 par lequel le maire de la commune de Brive-la-Gaillarde ne s’est pas opposé à sa déclaration préalable.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction présentées par la SCI du Till doivent, dès lors, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Brive-la-Gaillarde, qui n’est pas, dans cette instance, la partie perdante, la somme demandée par la société requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la SCI du Till, la somme que demande la commune de Brive-la-Gaillarde sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI du Till est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Brive-la-Gaillarde tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCI du Till et à la commune de Brive-la-Gaillarde. Une copie sera transmise à Me Dias et à Me Le Chatelier.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Revel, président,
M. Boschet, premier conseiller,
Mme Bealé, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
Le président-rapporteur,
F-J. REVEL
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
JB. BOSCHET
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne
au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. B
jb
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