Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 8 janv. 2026, n° 2404841 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2404841 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 août et 22 octobre 2024, M. A…, représenté par Me Barbaro , demande au tribunal :
1°) de condamner le service départemental d’incendie et de secours (SDIS) des Alpes-Maritimes au paiement de la somme de 34 000 euros au titre de son préjudice global ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions des articles L.911-1 et suivants du code de justice administrative la reconstitution de sa carrière depuis 2019 ;
3°) de condamner le SDIS des Alpes-Maritimes au paiement de la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du Code de Justice Administrative.
Le requérant soutient :
Que le SDIS a commis une faute en ne le promouvant pas au grade de lieutenant de 1ere classe alors qu’il remplit les conditions et que des agents moins qualifiés que lui ont bénéficié de cette promotion ;
Qu’en empêchant sa promotion alors qu’il est promouvable depuis 2019 et qu’il remplit les conditions nécessaires, le SDIS 06 lui a causé un préjudice de 34 000 euros ;
Qu’un syndicat dans une lettre ouverte du 9 octobre 2024 au directeur départemental du SDIS 06 a révélé les pratiques de ce service en matière de promotions.
Par un mémoire, enregistré le 18 décembre 2025, le SDIS 06, représenté par Me Plénot, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A… au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Le SDIS soutient :
Que la requête est irrecevable du fait de sa tardiveté ;
Qu’il n’a commis aucune faute ; que la réalité du préjudice n’est pas établie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
Aux termes de l’article R. 421-2 de ce code : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. (…) ». En vertu de l’article L. 112-2 du code des relations entre le public et l’administration, ne sont applicables aux relations entre l’administration et ses agents ni les dispositions de l’article L. 112-3 de ce code aux termes desquelles : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception », ni celles de son article L. 112-6 qui dispose que : « les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis (…)». Enfin, l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration prévoit que le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet dans les relations entre les autorités administratives et leurs agents.
Il résulte de ces dispositions qu’un agent public dispose d’un délai de deux mois à compter de la survenance d’une décision implicite de rejet résultant du silence gardé par son administration pour contester ladite décision devant le juge administratif.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a présenté, le 13 mars 2024, une demande préalable indemnitaire au directeur du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) des Alpes-Maritimes ; qu’en l’absence de réponse de l’administration, une décision implicite de rejet est née le 13 mai 2024 ; que M. A…, en tant qu’agent public contestant une décision de son employeur, disposait d’un délai de deux mois pour saisir le Tribunal de céans, soit jusqu’au 15 juillet 2024 ; que la requête susvisée a été déposée et enregistrée au greffe le 30 août 2024, un mois et demi après l’expiration du délai de recours. Il s’ensuit que le SDIS 06 est fondée à opposer à la requête de M. A… une fin de non-recevoir tirée de sa tardiveté.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… est irrecevable et doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande du SDIS 06 tendant à ce que M. A… soit condamné à lui verser une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du service départemental d’incendie et de secours des Alpes-Maritimes tendant à l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… et au Service départemental d’incendie et de secours des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 8 janvier 2026.
Le président,
Signé
P. SOLI
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
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