Rejet 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11 juin 2025, n° 2508197 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2508197 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 et 16 mai 2025, Mme A B, représentée par Me Funck, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer à un rendez-vous afin qu’elle puisse déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour et de lui remettre un récépissé, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est remplie dès lors qu’elle a déposé sa demande de renouvellement de son titre de séjour le 25 février 2025 et qu’elle n’a obtenu aucune réponse de la préfecture depuis cette date, que son précédent titre de séjour a expiré le 20 avril 2025 et qu’elle se trouve désormais en situation irrégulière ; par conséquent, elle risque de perdre son contrat de travail, ainsi que les indemnités qu’elle perçoit de la part de l’assurance maladie en raison d’un arrêt de travail, et ainsi d’être privée de revenus alors qu’elle doit notamment rembourser des prêts immobiliers ;
— la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle lui permettra d’exercer à nouveau effectivement sa liberté d’aller et venir et son droit au travail ;
— le prononcé de la mesure sollicitée ne fera pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gauchard, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante algérienne née le 25 novembre 1991, indique être entrée en France en 2019 et y résider régulièrement depuis. Elle a été titulaire d’un certificat de résidence algérien valable du 21 avril 2024 au 20 avril 2025. Le 25 février 2025, elle a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour sur le site « demarches-simplifiees.fr ». La requérante soutient que par la suite, elle n’a pas été convoquée à un rendez-vous en préfecture afin de pouvoir déposer son dossier, malgré de multiples relances effectuées auprès des services de la préfecture de Seine-Saint-Denis. Elle demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer à un rendez-vous afin qu’elle puisse déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour, et de lui remettre un récépissé.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». L’article L. 522-3 de ce code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521-3, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation de l’étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande, et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande dans un délai raisonnable.
5. Il résulte de l’instruction que la demande de renouvellement de titre de séjour déposée par Mme B sur le site internet « demarches-simplifiees.fr » le 25 février 2025 a été classée sans suite le 16 mai 2025. Il résulte également de l’instruction que l’intéressée a déposé une nouvelle demande sur ce même site internet le 16 mai 2025, et qu’elle a reçu le jour-même une convocation à un rendez-vous en préfecture le 8 juillet 2025. Dans ces conditions, alors que le rendez-vous accordé à la requérante aura lieu dans moins d’un mois à la date de la présente ordonnance, la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par les dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 11 juin 2025.
Le juge des référés,
L. Gauchard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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