Rejet 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 15 déc. 2025, n° 2502110 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2502110 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en production de pièces complémentaires, enregistrés les 7 et 20 juillet 2025, Mme C… A… épouse B… conteste une décision du 5 juin 2025 par laquelle l’officier du ministère public près le tribunal de police de Coutances a rejeté sa requête en exonération dirigée contre un avis de contravention du 18 mars 2025 lui infligeant une amende d’un montant de 135 euros en raison d’une infraction au code de la route constatée le 12 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ;/ (…) ».
2. Aux termes de l’article 529-2 du code de procédure pénale : « Dans le délai prévu par l’article précédent, le contrevenant doit s’acquitter du montant de l’amende forfaitaire, à moins qu’il ne formule dans le même délai une requête tendant à son exonération auprès du service indiqué dans l’avis de contravention. (…) ». Aux termes de l’article 530-1 du même code : « Au vu de la requête faite en application du premier alinéa de l’article 529-2 (…) le ministère public peut, soit renoncer à l’exercice des poursuites, soit procéder conformément aux articles 524 à 528-2 (…) soit aviser l’intéressé de l’irrecevabilité de la réclamation non motivée ou non accompagnée de l’avis. (…) ». L’article 527 de ce code dispose : « (…) / Le prévenu peut, dans un délai de trente jours à compter de la date d’envoi de la lettre ou de la date à laquelle le procureur de la République a porté l’ordonnance à sa connaissance, former opposition à l’exécution de celle-ci. (…) ». Enfin, aux termes de l’article 528 dudit code : « En cas d’opposition formée par le ministère public ou par le prévenu, l’affaire est portée à l’audience du tribunal de police dans les formes de la procédure ordinaire. Le jugement rendu par défaut, sur l’opposition du prévenu, est susceptible d’opposition dans les conditions prévues aux articles 489 à 494-1. (…) ».
3. Par sa requête, Mme B… conteste la décision par laquelle l’officier du ministère public près le tribunal de police de Coutances a rejeté sa requête en exonération dirigée contre un avis de contravention prononçant une peine d’amende à son encontre. Il résulte de ce qui précède qu’il n’appartient qu’au tribunal de police territorialement compétent de connaître des oppositions formées contre une telle décision. Par suite, la requête présentée par Mme B… doit être rejetée comme étant portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, en application des dispositions du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… épouse B….
Fait à Caen, le 15 décembre 2025.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
F. CHEYLAN
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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