Rejet 2 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2 mai 2025, n° 2501135 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2501135 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 et 29 avril 2025, Mme C A, représentée par Me Labrusse, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision implicite par laquelle la communauté de communes Terre d’Auge a refusé de procéder à l’abrogation du classement en zone A de sa parcelle et, à tout le moins, de créer un secteur de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL) sur cette parcelle ;
2°) d’enjoindre à la communauté de communes Terre d’Auge de procéder à l’abrogation sollicitée et de classer son terrain en zone constructible, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la communauté de communes Terre d’Auge une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— il est urgent de statuer sur sa demande d’abrogation du plan local d’urbanisme en ce qu’il classe sa parcelle en zone A afin de l’autoriser à présenter une nouvelle demande de permis de construire pour achever au plus vite sa construction ; elle doit rembourser un crédit immobilier important sans pouvoir finir sa maison et sans avoir un espoir d’y habiter ; elle doit, en outre, supporter d’autres frais liés à cette construction et ce terrain ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision dès lors que le classement de son terrain en zone A est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ; son terrain supportait une maison individuelle faisant l’objet d’un permis de construire en cours de validité à l’époque du classement ; en outre, il ne présente aucun potentiel agronomique ni aucun usage agricole actuel ; la parcelle est située dans le bourg de Le Faulq, est desservie par les réseaux et présente deux accès ; enfin, elle pourrait bénéficier des dispositions de l’article L. 151-13 du code de l’urbanisme avec la création d’un secteur de taille et de capacité d’accueil limitées.
Par un mémoire, enregistré le 22 avril 2025, la communauté de communes Terre d’Auge, représentée par Me Leduc, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la requérante au titre des frais de l’instance.
Elle soutient que :
— la requête en référé est irrecevable du fait de l’irrecevabilité de la requête au fond :
• la requérante ne justifie de sa qualité de propriétaire de la parcelle cadastrée section ZC n° 192 située sur la commune de Le Faulq et n’a donc pas d’intérêt pour agir ;
• la décision de rejet contestée n’existe pas ; la communauté de communes n’a pas refusé de faire évoluer son document d’urbanisme mais a indiqué, en janvier 2025, que le traitement de la demande pourrait prendre un certain temps ;
— aucun des éléments invoqués par la requérante ne permet d’établir une situation d’urgence ; en outre, si le permis de construire est devenu caduc au plus tard « en 2020 »,
Mme A est alors privée de toute construction depuis plus de cinq ans ; de plus, il n’apparaît pas qu’elle aurait sollicité la prorogation de l’autorisation initiale ; ce n’est pas du fait de l’application des nouvelles règles que Mme A ne peut mener à bien son projet ; en outre, il n’est pas établi que le document d’urbanisme antérieur lui permettrait de déposer une nouvelle demande de permis de construire et elle ne précise pas en quoi les règles actuelles feraient obstacle à son projet ; enfin, le plan local d’urbanisme est maintenant en vigueur depuis cinq ans et ce n’est que lors de l’enquête publique organisée en mars 2024 pour le modifier que
Mme A s’est manifestée ;
— le moyen soulevé n’est pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée ; la requérante ne peut valablement faire valoir l’ancien classement de ses parcelles pour démontrer l’illégalité du classement actuel ; en outre, le fait que le terrain soit desservi par les réseaux est sans incidence ; de plus, le maire de la commune, s’il a donné un avis favorable, n’est pas compétent en matière de planification urbaine ; en outre, le seul fait que le terrain supporte une construction inachevée ne démontre pas l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation dans son classement en zone A ; le classement de certains terrains en zone A ne dépend pas de leurs caractéristiques agricoles intrinsèques, mais de leur insertion de manière cohérente dans un secteur présentant ces caractéristiques ; la parcelle de Mme A s’insère dans un espace à dominante agricole, dans des secteurs que les auteurs du plan local d’urbanisme entendent préserver de l’urbanisation afin de favoriser l’activité agricole ; enfin, dans la mesure où aucune erreur manifeste d’appréciation dans le classement en zone A n’est démontrée, il en est de même pour le refus de créer un STECAL pour la seule parcelle de Mme A, qui ne comprend par ailleurs qu’une seule construction.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 11 avril 2025 sous le numéro 2501134 par laquelle
Mme A demande l’annulation de la décision de la communauté de communes Terre d’Auge.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Audrey Macaud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 29 avril 2025 à 13 heures 30, en présence de Mme Bloyet, greffière d’audience, le rapport de Mme B et les observations de :
— Me Labrusse, représentant la requérante, qui reprend les moyens développés dans ses écritures et insiste sur le fait qu’en 2020, lors de l’approbation du plan local d’urbanisme, le classement était bien entaché d’une erreur manifeste d’appréciation puisque le permis de construire n’était pas périmé et qu’un STECAL aurait pu être créé en 2024 lors de la modification du plan local d’urbanisme ;
— Mme A, qui explique la situation dans laquelle elle se trouve en précisant qu’elle va devoir démolir sa construction ;
— et de Me Poussier, représentant la communauté de communes Terre d’Auge, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A, propriétaire d’une parcelle ZC n° 192 située sur la commune de Le Faulq, a obtenu, le 25 septembre 2007, un permis de construire une habitation sur ce terrain. Les travaux de maçonnerie ont débuté en août 2010 mais le chantier a été interrompu, le charpentier ayant refusé d’intervenir du fait des malfaçons affectant les travaux réalisés. Des expertises ont été diligentées, en novembre 2014 et mars 2015, confirmant les malfaçons et les travaux n’ont jamais pu reprendre. Par courrier du 5 octobre 2021, le préfet du Calvados a informé Mme A qu’un procès-verbal de constatation d’infraction au code de l’urbanisme avait été dressé à son encontre le 1er septembre 2021, que la construction inachevée implantée sur son terrain ne bénéficie plus d’aucune autorisation d’urbanisme en cours de validité et qu’aucun permis de construire ne pourra lui être délivré puisque le terrain est désormais classé en zone agricole du plan local d’urbanisme intercommunal Terre d’Auge applicable sur la commune de Le Faulq. Mme A a demandé, par courrier du 17 octobre 2024, au président de la communauté de communes de créer un secteur de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL) ou de prononcer l’abrogation du classement de sa parcelle en zone agricole. Par un courrier du 31 janvier 2025, la communauté de communes Terre d’Auge a répondu à
Mme A que sa demande serait examinée lors de la prochaine procédure d’évolution du document d’urbanisme. Mme A, estimant que la réponse du 31 janvier 2025 est un refus de faire droit à sa demande, saisit le juge des référés à fin de suspension de l’exécution de cette décision et à ce qu’il soit enjoint à la communauté de communes Terre d’Auge de procéder à l’abrogation partielle du plan local d’urbanisme et de classer son terrain en zone constructible.
Sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Il résulte de l’instruction que les travaux ayant pour objet la construction de l’habitation de Mme A sont interrompus depuis 2014 et que la requérante est informée, au plus tard depuis le courrier du préfet du Calvados du 5 octobre 2021, de ce que sa parcelle a été classée en zone agricole dans le plan local d’urbanisme intercommunal approuvé par délibération du 5 mars 2020. Or, ce n’est que le 17 octobre 2024, soit plus de quatre ans après l’approbation du document d’urbanisme, que Mme A a saisi l’autorité compétente d’une demande d’abrogation du plan local d’urbanisme en tant qu’il classe sa parcelle en zone agricole et demandé que celle-ci soit classée en zone constructible. En outre, si Mme A se prévaut d’une situation financière précaire en raison, notamment, du remboursement de crédits contractés pour les travaux de construction de son habitation, elle ne produit, en tout état de cause, aucun justificatif concernant ses ressources et charges. Dans ces conditions, Mme A ne justifie pas de ce que le refus d’abroger le plan local d’urbanisme, en tant qu’il concerne sa parcelle, préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation. Dès lors, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense ni sur la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, que les conclusions de Mme A formulées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté de communes, qui n’est pas partie perdante en la présente instance, une somme au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens. En outre, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de rejeter les conclusions de la communauté de communes Terre d’Auge tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la communauté de communes Terre d’Auge tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et à la communauté de communes Terre d’Auge.
Fait à Caen, le 2 mai 2025.
La juge des référés
Signé
A. B
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Bloyet
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