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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 15 janv. 2025, n° 2415848 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2415848 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 27 septembre 2024, N° 2412871 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 5 novembre 2024 et 2 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Jean de Seze, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfecture compétente de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, un document de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de trois jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que l’administration était tenue de réexaminer sa situation, dans un délai de huit jours, selon les termes de l’article 2 de l’ordonnance n° 2412871 du 27 septembre 2024.
Par un mémoire, enregistré le 25 novembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir, à titre principal, que le tribunal de Cergy-Pontoise est territorialement incompétent dès lors que M. B réside à Paris depuis le 22 mars 2023 et que sa dernière attestation de prolongation d’instruction lui a été délivrée par la préfecture de police de Paris, et, à titre subsidiaire, qu’elle ne peut être regardée comme étant l’autorité administrative territorialement compétente dès lors que le préfet de Police de Paris est compétent en l’espèce.
Par un mémoire en réplique enregistré le 2 décembre 2024, M. B fait valoir, d’une part, que la dernière attestation de prolongation d’instruction lui a été délivrée par le préfet des Hauts-de-Seine et non par le préfet de police de Paris, et d’autre part, que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise est territorialement compétent dès lors qu’au moment du dépôt de sa requête M. B le préfet des Hauts-de-Seine en charge du traitement de sa demande.
Vu :
— l’ordonnance n° 2412871 du 27 septembre 2024 par le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Buisson, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 8 janvier 2025 à 14 heures.
Le rapport de M. Buisson, juge des référés a été entendu, au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar greffière d’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance n° 2412871 du 27 septembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu l’exécution de la décision implicite née le 13 septembre 2024, par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé, de lui délivrer une carte de résident en qualité de réfugié. Il lui a également enjoint de réexaminer la situation de M. B, dans un délai de huit jours, dès la notification de l’ordonnance précitée. Par la présente requête, M. B saisit le juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, et lui demande de modifier les mesures ordonnées dans l’ordonnance n° 2412871 du 27 septembre 2024, par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, par une nouvelle injonction tendant à ce que le préfet des Hauts-de-Seine procède au réexamen de sa situation et, à la délivrance d’un document de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de trois jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Sur les conclusions au titre des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. ».
3. Il résulte de l’instruction et notamment des éléments versés au débat par le préfet des Hauts-de-Seine que M. B est domicilié à Paris depuis le 22 mars 2023 ainsi qu’en atteste un document établi par la structure d’accueil Adoma. Cette circonstance doit être regardée comme constitutive d’un élément nouveau au sens des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative. Dans ces conditions et dès lors que M. B reconnait lui-même qu’il réside à Paris, il n’y a plus lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa demande et de lui délivrer un document de séjour l’autorisant à travailler. En revanche, il y a lieu de lui enjoindre de transmettre le dossier de demande de M. B au préfet de police seul compétent pour délivrer un titre de séjour à un étranger domicilié à Paris. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer contre l’Etat, à défaut pour lui de justifier de l’exécution de présente ordonnance dans un délai de sept jours à compter de sa notification, une astreinte de 150 euros par jour jusqu’à la date à laquelle cette ordonnance aura reçu exécution.
Sur les frais liés au litige :
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, la somme demandée par le requérant en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est mis fin à l’injonction prévue à l’article 2 de l’ordonnance n° 2412871 du 27 septembre 2024, faisant obligation au préfet des Hauts-de-Seine réexaminer la situation du requérant.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de transmettre le dossier de demande de titre de séjour de M. B au préfet de police dans un délai de sept jours.
Article 3 : Une astreinte de 150 euros par jour est prononcée à l’encontre de l’Etat s’il n’est pas justifié de l’exécution de la présente ordonnance dans le délai mentionné à l’article 2 ci-dessus. Le préfet des Hauts-de-Seine communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter la présente ordonnance.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine et au préfet de police.
Fait à Cergy, le 15 janvier 2025.
Le juge des référés,
signé
L. Buisson
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.0
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