Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 21 avr. 2026, n° 2606567 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2606567 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mars 2026, M. E… G… et Mme C… F…, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs Mme A… G…, Mme B… G… et Mme D… G…, représentés par Me Perrot, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 14 novembre 2025 de l’autorité consulaire française à Beyrouth (Liban) refusant de délivrer des visas de long séjour au titre de l’asile et de l’établissement privé et familial à M. E… G…, Mme C… F…, Mme A… G…, Mme B… G… et Mme D… G… ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire réexaminer les demandes de visas dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros, à leur verser, en application des dispositions de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que :
* les requérants vivent à Beyrouth dans des conditions précaires et irrégulières, où ils subissent des discriminations et risquent d’être expulsés vers la Syrie ;
* le conflit armé en cours au Liban les rend particulièrement vulnérables, en particulier dans la banlieue Sud de Beyrouth où ils résident ;
* un retour en Syrie les exposerait à de nombreuses menaces du fait de leur situation personnelle et de leur appartenance à la communauté Druze ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle est entachée d’un défaut d’examen de leur situation personnelle ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
* elle porte une atteinte disproportionnée à leur droit à mener une vie privée et familiale normale tel qu’il est défini par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
* elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
* elle présente un risque d’atteinte aux articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 avril 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la requête n° 2606552 enregistrée le 30 mars 2026 par laquelle M. G… et Mme F… demandent l’annulation de la décision contestée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme d’Erceville, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 avril 2026 :
- le rapport de Mme d’Erceville, juge des référés,
- les observations de Me Perrot, qui fait notamment valoir les risques encourus par les demandeurs en Syrie, les risques qu’ils encourent au Liban, et leurs liens qu’ils ont avec la France, qui a accordé l’asile au frère et à la sœur de M. G…, au vu de leurs engagements politiques ;
- et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur, qui fait notamment valoir que M. et Mme G… ne sont pas directement et personnellement menacés, et qu’ils n’ont pas d’engagement politique en Syrie, à l’inverse des frère et sœur de M. G…, que M. G… a indiqué exercer sa profession à distance depuis le Liban, et qu’il ne leur est pas impossible de travailler au Liban.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. E… G… et Mme C… F…, ressortissants syriens nés respectivement le 15 juin 1983 et le 1er juin 1990, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision de la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France confirmant implicitement la décision du 14 novembre 2025 de l’autorité consulaire française à Beyrouth (Liban) refusant de délivrer un visa de long séjour au titre de l’asile et de l’établissement familial à M. E… G…, Mme C… F…, Mme A… G…, Mme B… G… et Mme D… G….
D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
D’autre part, si le droit constitutionnel d’asile a pour corollaire le droit de solliciter en France la qualité de réfugié, les garanties attachées à ce droit reconnu aux étrangers se trouvant sur le territoire de la République n’emportent aucun droit à la délivrance d’un visa en vue de déposer une demande d’asile en France ou pour y demander le bénéfice de la protection subsidiaire prévue à l’article L. 712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
Il résulte de l’instruction que les demandeurs ont fui la Syrie, pour rejoindre le Liban, où ils résident de façon illégale et précaire, et indiquent risquer une expulsion vers la Syrie. Ils indiquent que leur appartenance à la communauté Druze les expose particulièrement, tant au Liban qu’en Syrie. M. G… allègue avoir subi des menaces et arrestations en Syrie, avoir subi une attaque par des hommes armés devant son domicile le 2 mars 2025, avoir été enlevé et torturé dans un centre de sécurité pendant dix jours à partir du 20 mars 2025, puis, le 1er avril 2025, avoir été agressé par arme dans un bar, et avoir subi, le 4 avril 2025, une attaque armée dans un restaurant. Il a également indiqué s’être tenu éloigné de tout engagement politique en Syrie et avoir quitté la Syrie en mai 2025. Il indique être menacé au Liban également, et être en situation de précarité. Il ressort également de l’entretien consulaire que M. G…, qui exerce dans le domaine de la comptabilité et de l’audit financier, a indiqué travailler à distance depuis le Liban, et ne serait dès lors pas empêché de travailler.
Au regard de telles circonstances, et de l’ensemble des pièces produites, la condition d’urgence posée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas satisfaite.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. E… G… et Mme C… F… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. G… et Mme F… demandant que l’exécution de la décision implicite de refus de la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France refusant leur demande de visa soit suspendue est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E… G…, Mme C… F… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 21 avril 2026.
Le juge des référés,
G. d’Erceville
La greffière,
J. Dionis
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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