Annulation 12 février 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 12 févr. 2024, n° 2400235 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2400235 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2024, M. A C, représenté par Me Moura, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 19 janvier 2024 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a prononcé son expulsion du territoire français ;
2°) d’ordonner au préfet des Pyrénées-Atlantiques de renouveler son certificat de résidence algérien ou à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler en attendant la décision au fond ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que l’arrêté portant expulsion du territoire français porte une atteinte grave et immédiate à sa situation ;
— il existe des moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée dès lors que :
— elle a été prise par une autorité incompétente en l’absence de preuve de l’existence d’une délégation de pouvoir ;
— elle est insuffisamment motivée en fait en méconnaissance des articles
L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration dès lors que le préfet ne fait pas référence à l’avis de la commission départementale d’expulsion et que le préfet fait référence à une liste de faits pour lesquels il serait défavorablement connu des services de police entachée d’inexactitude ;
— en l’absence de preuve de la convocation du directeur départemental de l’action sanitaire et sociale devant la commission d’expulsion, la procédure est irrégulière ; aucun rapport socio-éducatif de la DDASS n’est produit ;
— le préfet n’établit pas qu’il constituerait une menace pour l’ordre public, a fortiori une menace actuelle ; il s’est borné à rappeler les infractions et sanctions pénales prononcées à son encontre, en s’abstenant de prendre en compte l’ensemble des circonstances de l’espèce et notamment son parcours privé et professionnel pour retenir que sa présence en France constituait une menace pour l’ordre public ;
— compte tenu des deux seules condamnations qui ont été prononcées à son encontre, de son comportement exemplaire en détention, qui lui a permis d’obtenir deux réductions de peine, et de son insertion dans la société française et de l’intensité de sa vie privée et familiale en France, en estimant que sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, le préfet a entaché sa décision d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation et n’a pas procédé à un examen réel de sa situation ;
— la commission d’expulsion a émis un avis défavorable à son expulsion ;
— il présente aujourd’hui des gages sérieux de réinsertion ;
— la décision attaquée méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que sa vie privée et familiale s’est construite en France depuis plus de 13 ans et qu’il n’a plus aucune attache privée et familiale en Algérie, ses parents étant décédés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2024, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la présomption d’urgence ne peut en l’espèce être retenue ;
— aucun des autres moyens de la requête n’est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2400232, enregistrée le 30 janvier 2024, par laquelle M. C demande l’annulation de la décision en cause.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Madelaigue, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 7 février 2024 à 10 heures 30, en présence de Mme Yniesta, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Madelaigue,
— les observations de Me Moura, représentant M. C, qui a repris ses écritures, en indiquant notamment que si M. C a fait l’objet d’une lourde condamnation pénale, celui-ci a fait preuve d’un bon comportement en détention qui a justifié des réductions de peine, en octobre 2021 et février 2022, puis le bénéfice d’une mesure de libération sous contrainte sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique probatoire à une libération conditionnelle à compter du 1er juillet 2022, ajoutant qu’il travaille depuis sa remise en liberté et qu’aucune interdiction judiciaire du territoire national n’a été prononcée à son encontre ;
— les observations de M. C.
Le préfet n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 11 heures 15.
Une note en délibéré, présentée par le préfet des Pyrénées-Atlantiques, a été enregistrée le 7 février 2024 à 11 heures 40.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, de nationalité algérienne, est entré en France le 9 mai 2010, muni d’un visa touristique pour rejoindre sa future épouse, de nationalité française et a obtenu un certificat de résidence d’un an en sa qualité de conjoint d’une française. Il a ensuite bénéficié d’une carte de résident de 10 ans qui a expiré le 9 septembre 2021. Par un jugement, en date du 9 septembre 2021, prononcé par la cour d’appel de Bordeaux, il a été condamné à cinq ans d’emprisonnement. M. C est sorti de prison le 1er juillet 2022 dans le cadre d’une ordonnance de libération conditionnelle rendue le 13 juin 2022 par le juge d’application des peines de Périgueux. Par un arrêté du 19 janvier 2024, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a décidé d’expulser l’intéressé pour menace grave à l’ordre public. Par la présente requête, M. C demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. Enfin, la condition d’urgence doit être appréciée à la date à laquelle le juge des référés statue.
4. Eu égard à son objet et à ses effets, une décision prononçant l’expulsion d’un étranger du territoire français porte, en principe et sauf à ce que l’administration fasse valoir des circonstances particulières, par elle-même atteinte de manière grave et immédiate à la situation de la personne qu’elle vise et crée, dès lors, une situation d’urgence. L’arrêté d’expulsion contesté, et alors même que la mise à exécution éventuelle de cette mesure ne pourrait intervenir de manière immédiate dans la mesure où l’arrêté d’expulsion se borne à mentionner que M. C est expulsé du territoire « sans plus de précision », ou qu’un arrêté d’assignation à résidence, qui peut être abrogé à tout moment, a été édicté concomitamment par la même autorité, porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation de M. C, eu égard notamment à sa situation personnelle et familiale. Enfin, les arguments avancés par le préfet des Pyrénées-Atlantiques tirés des faits qui lui ont valu une condamnation pénale et des éléments mis en évidence dans l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux relatifs aux nombreux allers-retours qu’il a effectué vers l’Algérie en 2019, ne sont pas de nature à renverser la présomption d’urgence prévue au point précédent. Ainsi, aucune circonstance particulière ne justifie, en l’espèce, que soit écartée l’existence de la condition d’urgence, qui, dès lors, doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
5. Pour demander la suspension de l’arrêté d’expulsion, le requérant soutient que la décision attaquée est insuffisamment motivée, que la décision aurait été signée par une autorité incompétente et serait entachée d’un vice de forme, que le préfet a commis une erreur de droit et une erreur dans l’appréciation de la menace grave qu’il fait peser sur l’ordre public, et de ce que la mesure porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie familiale normale.
6. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui () ».
7. Aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ».
8. Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d’expulsion et ne dispensent pas l’autorité compétente d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l’ordre public.
9. Il ressort des pièces du dossier que M. C, entré régulièrement en France en 2010, y réside depuis plus de treize ans et que depuis sa sortie de prison en juillet 2022, il vit à Pau avec sa compagne de nationalité algérienne et leurs deux enfants nés en France, avec laquelle il a créé une société, comprenant plusieurs employés, pour l’exploitation d’une activité de restauration. Par ailleurs, si M. C a été condamné à une peine d’emprisonnement ferme de cinq ans pour des faits de recel en bande organisée, son comportement en détention, lui a permis d’obtenir deux réductions de peine, par ordonnances en date des 12 octobre 2021 et 8 février 2022 et, par une ordonnance du 13 juin 2022 du juge de l’application des peines de Périgueux, il a ensuite bénéficié d’une mesure de libération sous contrainte sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique probatoire à une libération conditionnelle à compter du 1er juillet 2022. La commission d’expulsion des étrangers du département des Pyrénées-Atlantiques a relevé ces circonstances pour émettre un avis défavorable à l’expulsion le 8 décembre 2023. En outre, la matérialité des faits mentionnés au fichier TAJ (traitement des antécédents judiciaires) relevées entre 2013 et 2020, est contestée par le requérant en dehors de ceux qui ont conduit aux deux condamnations prononcées en 2015 et 2021 et figurant à son casier judiciaire. Enfin, le requérant ne s’est pas signalé défavorablement depuis sa remise en liberté il y a près de 18 mois, période durant laquelle la préfecture a d’ailleurs délivré à M. C successivement deux titres de séjour d’un an. Dans ces conditions, en l’état du dossier, les moyens tirés de l’atteinte disproportionnée que porterait l’exécution de la mesure d’expulsion à son droit de mener une vie familiale normale et de ce que, à la date à laquelle le préfet a décidé son expulsion, la menace grave pour l’ordre public n’est pas caractérisée, apparaissent de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté d’expulsion contesté.
10. Les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative étant réunies, il y a lieu, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, de faire droit aux conclusions de M. C aux fins de suspension de l’exécution de l’arrêté du 19 janvier 2024 du préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Sur les conclusions à fin d’injonction en tant qu’elles tendent à ce que soit ordonnée la délivrance d’un titre de séjour :
11. La suspension de l’arrêté d’expulsion n’implique pas nécessairement que soit enjoint au préfet des Pyrénées-Atlantiques de délivrer un titre de séjour. Par suite, les conclusions à cette fin doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
12. Il résulte des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’arrêté d’expulsion en date du 19 janvier 2024 est suspendu, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la requête tendant à son annulation.
Article 2 : L’Etat versera à M. C la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Fait à Pau, le 12 février 2024.
La juge des référés,
Signé
F. MADELAIGUE La greffière
Signé
S. YNIESTA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Renouvellement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Vie privée ·
- Mentions ·
- Ressortissant étranger ·
- Conjoint
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Plateforme ·
- Titre ·
- Site ·
- Commissaire de justice ·
- Juge
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Disposition réglementaire ·
- Maintien ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Délivrance ·
- Education ·
- Erreur ·
- Annulation ·
- Justice administrative
- Logement ·
- Résidence universitaire ·
- Justice administrative ·
- Franche-comté ·
- Bourgogne ·
- Renouvellement ·
- Étudiant ·
- Juge des référés ·
- Expulsion ·
- Dette
- Pakistan ·
- Visa ·
- Asile ·
- Afghanistan ·
- Journaliste ·
- Menaces ·
- Recours ·
- Télévision ·
- Amnesty international ·
- Risque
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Assainissement ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Installation ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Service public ·
- Demande
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Condition ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Rétablissement ·
- Annulation ·
- Directeur général ·
- Fins
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Police ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Police ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Exécution ·
- Document
- Maire ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Construction ·
- Bâtiment ·
- Site ·
- Commune ·
- Mer ·
- Déclaration préalable ·
- Atteinte
- Syrie ·
- Liban ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Asile ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Visa ·
- Menaces ·
- Exécution
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.