Annulation 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 5e ch., 11 juil. 2025, n° 2406916 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2406916 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 novembre 2024 et un mémoire non communiqué enregistré le 26 juin 2025, la société On Tower France (OTF), représentée par Me Martin du cabinet PAMLAW-Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 septembre 2024 du maire de Fréhel portant opposition à la déclaration préalable n° DP 022 179 24 C0082 déposée le 27 août 2024 pour le déplacement de deux antennes et l’ajout de trois antennes sur un bâtiment existant sur le terrain cadastré section 179 AB 560, situé 17 boulevard de la mer ;
2°) d’enjoindre au maire de Fréhel de lui délivrer une décision de non-opposition dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Fréhel le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision est entachée d’erreur de droit dans la mise en œuvre des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, dès lors que l’autorité administrative n’a pas porté, dans un premier temps, d’appréciation sur le caractère des lieux avoisinants ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation et méconnaît les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 juin 2025, la commune de Fréhel, représentée par la SELARL Lexcap conclut au rejet de la requête et à ce que la société On Tower France soit condamnée à lui verser la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Terras,
— les conclusions de M. Vennéguès, rapporteur public,
— et les observations de Me Rouhaud, représentant la commune de Fréhel.
Considérant ce qui suit :
1. La société On Tower France a déposé en mairie de Fréhel, le 27 août 2024, une demande de déclaration préalable pour le déplacement de deux antennes existantes et l’ajout de trois nouvelles antennes, la modification d’une fausse cheminée existante et l’ajout d’une nouvelle fausse cheminée sur le bâtiment existant sur le terrain cadastré section AB n° 650, situé 17 boulevard de la mer. Par un arrêté du 23 septembre 2024, dont la société On Tower France demande l’annulation, le maire de Fréhel s’est opposé à ce projet.
Sur les conclusions d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ». Aux termes de l’article 7 du règlement des zones urbaines mixtes du plan local d’urbanisme intercommunal Dinan agglomération : « Les projets de construction d’équipements techniques liés aux différents réseaux doivent s’intégrer parfaitement à l’environnement et au bâti existant. () Dans l’ensemble des zones : () Les toitures doivent intégrer harmonieusement les installations techniques tels que souches, conduits de cheminées, matériels de ventilation et de climatisation, cages d’escaliers et ascenseurs, locaux techniques ».
3. Il résulte de ces dispositions que si la construction projetée porte atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales, l’autorité administrative compétente doit refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l’assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l’existence d’une atteinte à un paysage naturel ou urbain de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel ou urbain sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
4. Pour s’opposer à la déclaration préalable en litige, le maire de Fréhel a considéré, après avoir cité les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et de l’article 7 du plan local d’urbanisme intercommunal, que « les nouvelles fausses cheminées mesureront 1,70 m A 1,70 m pour une hauteur de 3,63 m alors que l’existante mesure seulement 1,20 m A 1,20 m pour une hauteur de 2,70 m, que la deuxième fausse cheminée sera implantée en front de mer sur la partie Nord-ouest du toit à l’opposé des zones techniques existantes, et que dans ces conditions, au regard de leurs nouvelles dimensions et de l’implantation de la nouvelle fausse cheminée directement visible depuis la plage et l’espace public, le projet proposé vient porter atteinte à la composition et à l’harmonie du bâtiment et impacte fortement la paysage existant ».
5. En premier lieu, l’arrêté en litige ne fait pas état de l’intérêt ni de la qualité du site, naturel ou urbain, au sein duquel l’ouvrage doit s’implanter. Par suite, le maire de Fréhel a commis une erreur de droit dans la mise en œuvre des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme telles que précisée au point 3.
6. En second lieu, il est constant que le projet concerne un bâtiment situé en front de mer, ni classé ni inscrit à l’inventaire des monuments historiques, sans esthétisme particulier, qui comprend déjà une antenne implantée en façade et une fausse cheminée. Le projet litigieux concerne l’implantation d’une antenne supplémentaire en façade, peinte dans la même teinte que l’existante et l’implantation sur le toit d’une nouvelle fausse cheminée permettant de camoufler les antennes supplémentaires qui, compte tenu de sa hauteur supérieure à l’existante, sera visible depuis tous points de vue, aucune végétation ne permettant de la masquer.
7. Toutefois, le projet, prévoit l’intégration des antennes dans une fausse cheminée située à l’opposé de la cheminée existante, de la même couleur que celle existante et qu’une partie du dernier niveau du bâtiment, ce qui tend à assurer leur bonne insertion dans le site environnant. Il ressort en outre des photos versées aux débats que la seconde cheminée, bien que plus haute de 93 centimètres de la première, s’inscrit dans la lignée de la première pour former un synchronisme esthétique, qui n’est pas susceptible de porter atteinte à l’aspect de la construction et du bâti existant au regard du registre architectural neutre des dispositifs envisagés qui se fondent dans la morphologie générale de la construction existante.
8. Par suite, le maire de Fréhel a commis une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
9. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du maire de la commune de Fréhel du 23 septembre 2024 doit être annulé.
Sur les conclusions d’injonction :
10. L’annulation de l’arrêté litigieux implique que le maire de Fréhel délivre à la société On Tower France une décision de non-opposition dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
11. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions des parties présentées à ce titre.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du maire de la commune de Fréhel du 23 septembre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Fréhel de délivrer à la société On Tower France une décision de non-opposition dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Les conclusions présentées par la société On Tower France et la commune de Fréhel au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société On Tower France et à la commune de Fréhel.
Délibéré après l’audience du 30 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Tronel, président,
M. Terras, premier conseiller,
Mme Le Berre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
Le rapporteur,
Signé
F. Terras
Le président,
Signé
N. Tronel
La greffière,
Signé
E. Douillard
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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