Confirmation 21 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 21 nov. 2024, n° 21/02813 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 21/02813 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Niort, 30 août 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | MOBILITÉS, S.A. SNCF VOYAGEURS |
Texte intégral
ND/PR
ARRÊT N° 502
N° RG 21/02813
N° Portalis DBV5-V-B7F-GL4T
[B]
C/
S.A. SNCF VOYAGEURS
VENANT AUX DROITS DE
SNCF MOBILITÉS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 août 2021 rendu par le conseil de prud’hommes de NIORT
APPELANTE :
Madame [F] [B]
Née le 11 octobre 1973 à [Localité 8] (86)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour avocat Me Loubna HASSANALY de la SELEURL LOUBNA HASSANALY, avocat au barreau de NIMES
INTIMEE :
S.A. SNCF VOYAGEURS
Venant aux droits de SNCF MOBILITÉS
N° SIRET : 519 037 584
[Adresse 3]
[Localité 4]
Ayant pour avocat Me Thomas DROUINEAU de la SELARL 1927 AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 septembre 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHÂTEL, Conseiller qui a présenté son rapport
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Madame Patricia RIVIÈRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [F] [B] est employée depuis le 3 novembre 1997 par l’établissement public industriel et commercial SNCF Mobilités, aux droits duquel vient la société SNCF voyageurs (SA), en qualité d’agent de service commercial des trains (ASCT – contrôleur) en résidence à [Localité 8].
Mme [B] ainsi que d’autres contrôleurs assuraient un roulement mixte, composé de transports TER, Intercités et TGV. Dans la perspective de la mise en circulation du TGV Océane, la SNCF a revu l’organisation des équipes devant assurer l’accompagnement des TGV circulant sur les lignes reliant [Localité 7] aux grandes gares du Sud-Ouest et de l’Ouest de la France. La SNCF a ainsi notamment décidé que les agents de la résidence de [Localité 8], gare dite intermédiaire, n’assureraient plus l’accompagnement des TGV.
En octobre et novembre 2017, un certain nombre des ASCT de la résidence de [Localité 8], dont Mme [B], ont saisi la juridiction prud’homale afin qu’il soit enjoint à la SNCF de reprendre et poursuivre l’exécution de leur contrat de travail aux conditions antérieures et à leur verser des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, Mme [B] invoquant notamment la violation de son statut de salarié protégé.
Par jugements du 29 janvier 2019, le conseil de prud’hommes de Poitiers a débouté les salariés de l’ensemble de leurs demandes et par arrêts du 10 septembre 2020, la cour d’appel de Poitiers a confirmé les jugements entrepris.
Les salariés, dont Mme [B], ont formé des pourvois le 13 octobre 2020.
Par arrêt du 9 février 2022, la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions les arrêts rendus le 10 septembre 2020 par la cour d’appel de Poitiers, remis les affaires et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ces arrêts et les a renvoyées devant la cour d’appel de Limoges.
La Cour de cassation a retenu que la cour d’appel de Poitiers avait violé les dispositions des articles L.1221-1 et L.2411-1 du code du travail, et l’article 1134, devenu les articles 1103 et 1104 du code civil en ce qu’elle a retenu que la modification de l’affectation des salariés ne caractérisait pas un changement des conditions de travail des salariés dans la cause, disposant du statut de salarié protégé 'alors qu’il résultait de ses constatations que la réorganisation mise en 'uvre par l’employeur avait eu pour conséquence l’affectation exclusive, sur des lignes TER, des salariés auparavant affectés à la fois sur des lignes TER et sur des lignes TGV, ce dont elle aurait dû déduire l’existence d’un changement des conditions de travail des intéressés'.
Parallèlement, Mme [B] avait saisi, par requête datée du 19 décembre 2019 le conseil de prud’hommes de Niort afin d’obtenir le paiement d’une somme de 18 000 euros au titre d’une partie de sa rémunération dont elle estimait avoir été privée depuis 3 ans outre la régularisation du bénéfice de l’avantage en nature non perçu lors des 3 années écoulées et sa prise en compte pour les 15 années à venir ainsi qu’une somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour l’inégalité de traitement lui causant un préjudice.
Par jugement du 26 avril 2021, le conseil de prud’hommes, présidé par le juge départiteur, a :
constaté sa compétence,
rejeté l’exception de litispendance et de connexité au profit de la cour d’appel de Poitiers soulevée par la société SNCF Voyageurs,
ordonné la réouverture des débats à l’audience du 10 juin 2021 afin que la société SNCF Voyageurs produise ses conclusions sur le fond du litige.
Par jugement du 30 août 2021, le conseil de prud’hommes, présidé par le juge départiteur, a :
débouté Mme [B] de ses demandes,
débouté la SNCF Mobilités de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné Mme [B] aux dépens.
Mme [B] a interjeté appel du jugement le 29 septembre 2021.
L’affaire a été fixée à l’audience du 4 avril 2023 avant d’être plaidée à l’audience du 24 mai 2023.
Par arrêt du 7 septembre 2023, la cour d’appel de Poitiers a ordonné la réouverture des débats et renvoyé l’affaire et les parties à la mise en état en les invitant à justifier de l’issue du pourvoi interjeté par Mme [B] contre l’arrêt rendu par la présente cour le 10 septembre 2020 et à conclure, le cas échéant, sur les conséquences à en tirer dans le cadre du présent litige, en relevant que :
'La cour observe qu’aucune des parties n’a fait état dans ses conclusions du fait qu’un pourvoi a été interjeté à l’encontre de l’arrêt rendu le 10 septembre 2020 entre les mêmes parties, Mme [B] ayant simplement inséré dans ses pièces le justificatif de la déclaration de pourvoi. Or, il importe de connaître l’issue de ce pourvoi puisque la décision de la Cour de cassation est susceptible d’avoir une incidence sur le présent litige. En effet, Mme [B] avait notamment soutenu devant la chambre sociale de la cour d’appel, ainsi que cela ressort des conclusions qu’elle produit, que :
la modification de l’organisation de son travail avait entraîné une perte de rémunération variable de 25% en se fondant sur les mêmes référentiels que dans le cadre de la présence instance et sur l’article 5 du décret n°2018-1242 du 26 décembre 2018,
il y avait eu une atteinte au principe d’égalité de traitement entre les ASCT de la SNCF puisque les ASCT des autres pôles comme [Localité 6], [Localité 5] ou [Localité 7] n’avaient pas été atteints par le changement d’affectation et étaient au final mieux rémunérés, pour le même emploi, que ceux auxquels l’affectation TGV a été retirée,
Elle avait en conséquence demandé que sa réintégration au poste qu’elle occupait soit ordonnée avec des dommages et intérêts complémentaires et à défaut une somme de 200.000 euros à titre de dommages et intérêts. Il s’avère donc qu’il existe des liens étroits entre les deux instances'.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 21 août 2024 et l’affaire a été fixée et plaidée à l’audience du 18 septembre 2024.
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 4 octobre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, Mme [B] demande à la cour de :
infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Niort en date du 20 août 2021 dans toutes ses dispositions,
condamner la SNCF Mobilités à lui payer les sommes suivantes :
18 000 euros bruts à titre de rappels de salaire pour la rémunération manquante sur les 3 dernières années,
3 024 euros à titre de rappel de salaire au titre de l’avantage en nature non versé sur les 3 années écoulées et la prise en compte pour les 15 années à venir,
15 000 euros nets au titre des dommages et intérêts pour l’inégalité de traitement et le préjudice moral et financier subi du fait de l’employeur,
condamner la SNCF Mobilités à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
S’agissant de la réouverture des débats, Mme [B] expose que si les deux dossiers évoquent le changement d’affectation qu’elle a subi, la question en jeu dans l’affaire portée devant la Cour de cassation et renvoyée devant la cour d’appel de Limoges est celle de la violation de son statut protecteur, et qu’elle devra se voir octroyer des dommages-intérêts à ce titre. Elle précise qu’elle ne sollicite plus la réintégration sur son poste dès lors qu’elle est depuis plusieurs mois placée en maladie longue durée. Elle entend dans l’instance en cours devant la cour d’appel de Poitiers se voir indemniser du préjudice subi en lien avec sa rémunération différente de celle de ses collègues placés sur le même poste et ce, indépendamment de son statut protecteur et de sa qualité de salariée protégée. Elle soutient que les deux instances en cours sont ainsi complémentaires et visent à réparer des préjudices distincts.
Par conclusions notifiées le 8 janvier 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des moyens, la société SNCF Voyageurs demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de débouter Mme [B] de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
S’agissant de la réouverture des débats, la société relève que la Cour de cassation ne s’est nullement prononcée sur la question de l’inégalité de traitement car l’objet du recours porté devant elle était différent et qu’elle s’est prononcée exclusivement sur la question du changement d’affectation. La SNCF relève que la salariée a admis que les deux instances visaient à réparer des préjudices distincts et que la complémentarité ne correspond pas à la connexité des deux procédures.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur l’inégalité de traitement
Au soutien de son appel, Mme [B] expose qu’elle perçoit une rémunération composée d’une part d’un traitement de base et d’autre part de divers accessoires primes, indemnités, éléments variables de rémunération (EVS) et qu’après plus de 22 ans d’ancienneté, elle ne bénéficie pas de la rémunération à laquelle elle est en droit de prétendre alors qu’elle exerce la même fonction de contrôleur, obtenue par un examen commun, avec les mêmes missions et une expérience similaire à celle des salariés avec lesquels elle entend se comparer.
Elle indique qu’elle a perçu de façon constante diverses primes et indemnités sur 2018 et 2019 telles qu’une 'prime de travail accompagnement trains', une 'prime activité commerciale renforcée', une 'indemnité jour accompagnement TGV', une 'indemnité jour simple rte ligne classique', un 'complément allocations déplacement roulants', que ces éléments doivent être considérés comme constitutifs de sa rémunération, de manière indissociable et de façon constante et qu’elle doit pouvoir bénéficier des mêmes avantages que les salariés placés dans une situation similaire.
Se fondant sur le décret du 26 décembre 2018, Mme [B] considère que le fait de garantir la rémunération d’un salarié transféré, sans prendre en considération de façon détaillée l’utilisation qui pourrait être faite de celui-ci sur son nouveau poste, démontre que les éléments variables ne sont pas des simples sujétions ou des remboursements de frais mais bien une somme constante et qu’ils doivent être maintenus et considérés comme faisant partie intégrante de son salaire.
Elle ajoute que l’octroi des primes, indemnités et EVS se fait de manière collective et constante, et régulière depuis plus de 20 ans, que le mode de calcul et d’attribution ainsi que les montants sont fixes, selon les référentiels RH00131, RH372 et RH389 de la SNCF, de sorte que sa rémunération relève non seulement d’un statut mais également d’un usage découlant d’accords collectifs.
Mme [B] affirme qu’elle perçoit une rémunération moindre de plus de 500 euros nets par mois que Mmes [D] et [J] et MM. [S] et [K], alors qu’elle a bénéficié du même examen pour l’accès à ce poste, qu’elle est contrôleur sur TER avec les mêmes missions et bénéficie de déplacements dits RHR comme les autres contrôleurs, et que cette différence devra être inclue dans son salaire, soit 18 000 euros depuis 3 ans.
Elle ajoute qu’elle bénéficie d’avantages en nature moindre que les contrôleurs TGV qui ont la possibilité de se restaurer à bord et bénéficient d’une réduction de 60 % pris en charge par la SNCF alors qu’elle n’a pas cette possibilité sur les TER et que la différence de traitement en raison du type de trains n’a pas de sens et lui occasionne un manque à gagner à hauteur de 1 008 euros par an, soit 3 024 euros pour 3 ans, et qu’elle est fondée à obtenir la régularisation financière de cet avantage en nature. Mme [B] affirme aussi avoir subi un préjudice moral et financier causé par les manquements de son employeur.
En réponse, la société SNCF Voyageurs expose qu’en plus de leur traitement de base, les agents peuvent percevoir des EVS qui ont soit la nature d’indemnités soit de remboursements de frais et dont le montant dépend de l’utilisation concrète des agents, de sorte que d’une résidence à une autre, d’un roulement à un autre ainsi que pour un même agent d’un mois à l’autre, les sommes perçues peuvent être très différentes.
L’employeur fait valoir que Mme [B] se fonde sur l’article 5 du décret n°2018-1242 du 26 décembre 2018, qui ne s’applique que dans le cas de transfert de contrat de travail en cas de changement d’attributaire ce qui n’est pas le cas en l’espèce, le contrat de Mme [B] n’ayant pas été transféré.
La société SNCF Voyageurs soutient qu’il n’y a eu aucune atteinte au principe d’égalité de traitement et que le mode de calcul des éléments variables de solde est strictement identique pour tous les ASCT et dépend des sujétions auxquelles sont soumis les agents qui leur permettent de bénéficier des indemnités ou allocations afférentes.
L’employeur soutient que Mme [B] perçoit bien la rémunération afférente à son utilisation, qu’elle ne justifie pas du quantum de ses demandes à hauteur d’un manque à gagner de 500 euros net par mois et d’un préjudice de 15 000 euros et qu’elle sollicite l’indemnisation d’un même préjudice lorsqu’elle évoque un manque à gagner de 3 024 euros sur trois ans au titre de l’avantage qui consiste à octroyer aux contrôleurs une réduction de 60% prise en charge par la SNCF sur la restauration à bord du TGV.
Sur ce, il résulte du principe 'à travail égal, salaire égal’ de l’article L.3221-2 du code du travail, que l’employeur doit assurer, pour un même travail ou un travail de valeur égale, l’égalité de traitement entre les salariés placés dans une situation identique ou comparable au regard de l’avantage en cause, sauf à ce que la différence de traitement pratiquée repose sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler la réalité et la pertinence.
Il appartient au salarié qui invoque une atteinte à ce principe de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération et il incombe à l’employeur de rapporter la preuve d’éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables justifiant cette différence.
En l’espèce, il convient de relever en premier lieu, comme l’ont fait de manière pertinente les premiers juges, que Mme [B], qui prétend être victime d’une inégalité de traitement par rapport à d’autres agents nommément cités dans ses écritures, ne produit aucun élément s’agissant du détail de leurs rémunérations et de leurs affectations respectives, alors qu’il lui appartient de justifier qu’elle exerce des fonctions dans des conditions identiques ou similaires à celles des agents auxquels elle se compare.
Mme [B] n’apporte ainsi, s’agissant de ces agents, aucun élément concret de comparaison qui laisserait apparaître qu’elle serait moins rémunérée que des agents de même qualification exécutant une même prestation de travail pour la même entreprise avec une ancienneté similaire. C’est aussi à juste titre que les premiers juges ont relevé que la similarité alléguée des qualifications professionnelles, examen et ancienneté ne suffisait pas à prétendre à une égalité de traitement si les conditions d’exercice du travail pouvaient différer.
En second lieu, Mme [B] soutient que les éléments variables de solde ne sont pas de simples sujétions ou des remboursements de frais mais bien une somme constante et qu’ils devraient être maintenus et considérés comme faisant partie intégrante de son salaire, en se fondant essentiellement sur le décret n°2018-1242 du 26 décembre 2018.
Il convient de souligner d’une part que ce moyen apparaît peu pertinent dès lors qu’il a été constaté qu’aucune pièce n’était produite pour justifier du détail de la rémunération du panel d’agents retenu, la cour n’étant donc pas en mesure de vérifier que ces agents pourraient percevoir des éléments variables de rémunération dont serait privée Mme [B], et d’autre part que celle-ci n’a pas soutenu que le fait d’avoir été privée de ces éléments variables de rémunération constituerait une modification de son contrat de travail, ce moyen étant réservé à l’autre procédure actuellement pendante devant la cour d’appel de Limoges.
Au demeurant, le décret n°2018-1242 du 26 décembre 2018 est relatif au transfert des contrats de travail des salariés en cas de changement d’attributaire d’un contrat de service public de transport ferroviaire de voyageurs, de sorte qu’il ne saurait être tiré aucune conséquence des modalités de maintien de rémunération prévues par ce décret dans le litige opposant Mme [B] à son employeur.
En outre, s’agissant des éléments variables de solde cités par Mme [B] dans ses écritures, force est de constater qu’il ressort de la comparaison des bulletins de paie des mois de janvier 2018, février 2019 et novembre 2019 qu’elle verse aux débats que l’indemnité 'jour simple rte ligne classique’ n’apparaît sur aucun de ces trois bulletins, que les primes 'de travail accompagnement trains’ et 'activité commerciale renforcée’ et le complément 'allocations déplacement roulants’ apparaissent sur chacun des bulletins, et que seule l’indemnité 'jour accompagnement TGV', d’un montant de 8,34 euros, apparaît sur les deux premiers avant de disparaître du dernier bulletin produit, de sorte que ces bulletins ne mettent pas en évidence le fait que Mme [B] aurait pu être privée, comme elle le prétend, du versement de l’ensemble de ces éléments de rémunération.
La thèse défendue par Mme [B] s’agissant de la nature des éléments variables de rémunération se heurte par ailleurs à leur définition précise telle qu’elle ressort des différents documents internes à l’employeur qu’elle verse aux débats, et notamment du référentiel GRH0131 intitulé 'rémunération du personnel du cadre permanent’ qui prévoit en son article 3 du chapitre I :
'Les agents du cadre permanent du Groupe Public Ferroviaire (GPF) reçoivent une rémunération mensuelle payée selon les dispositions légales se composant :
a/ d’un traitement
b/ d’une indemnité de résidence
En outre ils bénéficient d’une prime de fin d’année égale à une mensualité (…)
Il peut s’y ajouter :
une prime de travail,
des éléments complémentaires au traitement, à l’indemnité de résidence, à la prime de travail,
des indemnités tenant compte de certaines sujétions particulières,
des gratifications,
des allocations attribuées à titre de remboursement de frais. (…)'
L’annexe 6 du référentiel GRH0131 intitulée 'Barème des indemnités, gratifications et des allocations', fixe par ailleurs le montant des indemnités susceptibles d’être versées aux agents de l’entreprise et notamment celui de deux indemnités liées au travail des personnels affectés sur les lignes à grande vitesse. Il s’agit de l’indemnité de 'contrôle, produits du service TGV’ prévue par l’article 74 du référentiel et des 'indemnités particulières au personnel utilisé sur les lignes à Grande Vitesse (GRH00245)' lesquelles se subdivisent en 'indemnité journalière pour la conduite ou l’accompagnement d’un train TGV sur LGV','indemnité journalière supplémentaires pour l’accompagnement de plusieurs trains TGV sur LGV’ et 'indemnité mensuelle de conduite d’engin automoteur'.
Il ressort de ces documents complétés par les explications des parties que les éléments de rémunération dont Mme [B] se déclare injustement privée ne sont constitués que d’indemnités qui ne sont versées que lorsque l’agent travaille sur une ligne à grande vitesse, en raison d’une sujétion particulière. Il en est de même s’agissant de la réduction de 60 % prise en charge par la SNCF sur la restauration à bord du TGV dont bénéficient les contrôleurs en raison de cette même sujétion, et de la présence d’un service de restauration dans les TGV, étant relevé que le barème susvisé prévoit aussi des indemnités forfaitaires pour repas ou panier et des allocations repas en déplacement qui ne sont pas spécifiques aux lignes à grande vitesse.
Au total, en l’absence de tout élément laissant apparaître une inégalité de traitement dont Mme [B] aurait pu être victime, il y a lieu, par voie de confirmation de la décision attaquée, de la débouter de l’ensemble de ses demandes.
II. Sur les demandes accessoires
Mme [B] succombant en toutes ses demandes, les dépens tant de première instance que d’appel seront mis à sa charge.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société SNCF Voyageurs les frais par elle exposés et non compris dans les dépens. Aussi elle sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Et, y ajoutant, déboute la société SNCF Voyageurs de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et condamne Mme [F] [B] aux entiers dépens de l’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Cyclades ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Assemblée générale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Charges de copropriété ·
- Intérêt ·
- Approbation ·
- Charges
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Demande de radiation ·
- Liquidation des dépens ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Radiation du rôle ·
- Aide juridictionnelle ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Impossibilité ·
- Tribunal judiciaire
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Acte ·
- Intervention forcee ·
- Assignation ·
- Réalisation ·
- Mise en état ·
- Assurances ·
- Fins de non-recevoir ·
- Procédure civile ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Incident ·
- Urssaf ·
- Procédure civile ·
- Partie ·
- Particulier ·
- Procédure
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pays ·
- Prolongation ·
- Destination ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Étranger ·
- Siège ·
- Droit d'asile
- Demande de fixation du prix du bail révisé ou renouvelé ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Loyer ·
- Centre commercial ·
- Valeur ·
- Bail ·
- Destination ·
- Prêt-à-porter ·
- Renouvellement ·
- Référence ·
- Commerce ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Titre ·
- Déficit ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Préjudice esthétique ·
- Fracture ·
- Tierce personne ·
- Assurance maladie ·
- Consolidation ·
- Souffrance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Centre hospitalier ·
- Poussin ·
- Traitement ·
- Détention ·
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Ordonnance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Assignation à résidence ·
- Diligences ·
- Territoire français ·
- Absence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Résidence ·
- Vol
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Incident ·
- Enseigne ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Statuer ·
- Ordonnance ·
- Au fond ·
- Conseil ·
- Intimé ·
- Appel
- Désistement ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Intimé ·
- Procédure ·
- Ordonnance ·
- Conseil ·
- Instance ·
- Incident
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Habitat ·
- Logement ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Public ·
- Bailleur ·
- Demande d'expertise ·
- Locataire ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.