Annulation 16 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme chevalier, 16 avr. 2025, n° 2501706 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2501706 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 31 mars et 14 avril 2025, M. C A B, représenté par Me Trifi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 mars 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement, a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français et l’a assigné à résidence ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de mettre fin à son signalement à fin de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le délai d’un mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— en s’abstenant de produire l’intégralité de l’arrêté attaqué alors qu’une telle production lui incombe, le préfet des Alpes-Maritimes ne permet pas au tribunal d’en apprécier la légalité ;
— l’arrêté a été pris aux termes d’une procédure irrégulière, son droit d’être entendu ayant été méconnu ;
— il est entaché d’incompétence ;
— il est insuffisamment motivé ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise aux termes d’une procédure irrégulière en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 200-4 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire étant illégale, celles refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement, lui faisant interdiction de retour sur le territoire et l’assignant à résidence le sont par voie de conséquence et devront être annulées par voie d’exception d’illégalité ;
— la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire méconnaît les dispositions des articles L. 612-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant refus de délai de départ volontaire étant illégale, celle portant interdiction de retour sur le territoire l’est également et devra être annulée par voie d’exception d’illégalité ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle a des conséquences disproportionnées sur sa vie privée et familiale ;
— la décision lui interdisant le retour sur le territoire français étant illégale celle portant inscription dans le système d’information Schengen l’est également et devra être annulée par voie d’exception ;
— l’ensemble des décisions contenues dans l’arrêté étant illégale, la décision l’assignant à résidence l’est également et devra être annulée par voie de conséquence ;
— la décision l’assignant à résidence méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense enregistré le 14 avril 2025, le préfet des Alpes-Maritimes représenté par la selarl Serfaty Venutti Camacho et Cordier conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Nice a désigné Mme Chevalier, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Chevalier, magistrate désignée ;
— les observations de Me Trifi représentant M. A B qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant cap-verdien né le 16 septembre 1997, a fait l’objet d’un arrêté du 25 mars 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire et l’a assigné à résidence. M. A B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué () ». Aux termes de l’article R. 776-1 du même code : « Conformément à l’article L. 776-1 du présent code, les modalités selon lesquelles sont présentés et jugés les recours formés devant la juridiction administrative contre les décisions relatives à l’entrée, au séjour et à l’éloignement des étrangers obéissent, lorsque les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le prévoient, aux règles spéciales définies au livre IX du même code. ». Aux termes de l’article L. 614-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 614-1, lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1 ». Aux termes de l’article L. 922-1 du même code : « Lorsque le recours relève du chapitre Ier du présent titre, l’affaire est jugée dans les conditions prévues au présent chapitre. /() ». Aux termes de l’article L. 922-2 du même code : « Le recours est jugé par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cette fin parmi les membres du tribunal ou parmi les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative. /() ». Enfin, aux termes de l’article R. 922-10 du même code, contenu dans le titre II « Procédures à juge unique » du livre IX du même code : « Les décisions attaquées sont produites par l’administration ».
3. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, par dérogation à l’article R. 412-1 du même code, il incombe à l’administration de produire les décisions attaquées dans le cas où la juridiction est saisie d’un recours en excès de pouvoir contre une mesure d’éloignement relevant de la procédure du juge unique.
4. Il n’est pas contesté que l’obligation faite à M. A B de quitter le territoire français a été prise sur le fondement du 1°, du 2° ou du 4° de l’article L. 611-1 du code de justice administrative, de sorte que le présent litige entre dans le champ des recours visés par les dispositions citées au point précédent pour lesquels il incombe au préfet des Alpes-Maritimes de produire l’arrêté attaqué. Or, en l’espèce, et malgré une mesure d’instruction adressée par le tribunal le 31 mars 2025, réitérée le 14 avril suivant, le préfet des Alpes-Maritimes s’est abstenu de produire l’arrêté attaqué alors qu’une telle production lui incombait en application des dispositions précitées. En l’absence d’une telle production, rien ne permet d’établir que l’arrêté attaqué est suffisamment motivé.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A B est fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué en toutes ses dispositions.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ». Aux termes de l’article R. 613-7 du même code : « Les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription dans ce traitement ». Aux termes de l’article 7 du décret du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées : « Les données à caractère personnel enregistrées dans le fichier sont effacées sans délai en cas d’aboutissement de la recherche ou d’extinction du motif de l’inscription () ».
7. D’une part, eu égard aux motifs du présent jugement, l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français implique uniquement que le préfet des Alpes-Maritimes réexamine la situation de M. A B et lui délivre une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’à ce que cette autorité ait à nouveau statué sur son cas dans un délai qu’il convient de fixer à trois mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, ces dispositions n’impliquent pas que cette autorisation de séjour, délivrée par voie de conséquence de l’annulation d’une mesure d’éloignement, autorise l’intéressé à travailler. Enfin, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
8. D’autre part, l’annulation de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français implique nécessairement l’effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen résultant de cette décision. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à cet effacement sans délai.
Sur les frais liés au litige :
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par M. A B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 25 mars 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la situation de M. A B dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans l’attente et sans délai une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder sans délai à l’effacement du signalement de M. A B aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Article 4: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au procureur de la République du tribunal judiciaire de Grasse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2025.
La magistrate désignée,
signé
C. Chevalier
La greffière,
Signé
A. Bahmed
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
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