Rejet 24 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 24 déc. 2024, n° 2304827 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2304827 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société civile immobilière DRISSAB INVEST c/ caisse |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mai 2023, et un mémoire complémentaire, enregistré le 17 juillet 2023 à l’aide du formulaire prévu à l’article R. 772-6 du code de justice administrative, la société civile immobilière DRISSAB INVEST forme opposition à la contrainte délivrée le 13 avril 2023 par la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône en vue du recouvrement de la somme de 542 euros correspondant à un indu d’allocation de logement sociale constitué sur la période du 1er mai 2021 au 30 juin 2021.
Elle soutient ne pas avoir été informé du décès du locataire de son bien, M. A, et avoir mis fin au bail fin juin 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2024, la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la requête est irrecevable pour tardiveté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fédi, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Fedi, président-rapporteur.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI DRISSAB INVEST a bénéficié du versement direct de l’allocation de logement sociale de son locataire, M. A. À la suite du décès de ce dernier intervenu le 21 avril 2021, la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a notifié à la SCI DRISSAB INVEST un indu d’allocation de logement sociale d’un montant de 542 euros constitué sur la période du 1er mai 2021 au 30 juin 2021. La caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a ensuite émis une contrainte, dont la SCI DRISSAB INVEST demande l’annulation, en vue du recouvrement de cet indu.
2. Aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée (), le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ». Aux termes de l’article R. 133-3 de ce code : " () Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition ".
3. Il résulte de l’instruction que la contrainte émise le 4 avril 2023 par la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône, qui comporte la mention des voies et délais de recours, a été notifiée à la SCI DRISSAB INVEST par courrier recommandé avec avis de réception réceptionné le 13 avril 2023. Par suite, l’opposition à contrainte de la SCI DRISSAB INVEST, qui n’a été formée que le 22 mai 2023 soit au-delà du délai de quinze jours prévu par les dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, est irrecevable et doit, par suite, être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI DRISSAB INVEST est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière DRISSAB INVEST et à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
G. FediLe greffier,
D. Griziot
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine, en ce qui la concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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