Annulation 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., 15 avr. 2025, n° 2311896 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2311896 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrés le 9 novembre 2023, M. A… B…, représenté par Me De Seze, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 15 septembre 2023 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Melun a décidé de cesser de verser les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile dont il bénéficiait ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de le rétablir, à titre provisoire, dans ses droits à bénéficier des conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile et de lui verser l’allocation de demandeur d’asile dans le délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et ce depuis le mois de leur cessation ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 500 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
-
la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen complet ;
-
elle est entachée d’une irrégularité de procédure et d’une privation de garantie compte tenu du non-respect du contradictoire ;
-
elle est entachée d’une irrégularité de procédure car sa vulnérabilité n’a pas été prise en compte par un agent ayant suivi une formation spécifique ;
-
elle est entachée d’une irrégularité de procédure parce qu’il ne lui a pas été proposé un examen de santé et que le questionnaire de vulnérabilité ne permet pas de l’évaluer ;
-
elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans la modulation du degré de cessation.
Par ordonnance du 6 décembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 11 février 2025 à 12 heures.
Un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2025 postérieurement à la clôture d’instruction a été produit par le directeur général de l’Office français l’immigration et de l’intégration.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. Rehman-Fawcett, a été entendu, en son rapport, au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, se disant ressortissant soudanais né en 1997 au Darfour, s’est présenté le 1er juin 2023 au guichet unique des demandeurs d’asile de la préfecture de Seine-et-Marne afin de demander l’asile. Sa demande a été enregistrée en procédure « Dublin », ses empreintes ayant été relevées en Italie, et une attestation de demande d’asile valable jusqu’au 22 octobre 2023 lui a été remise. Il a obtenu les conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile, puis a été déclaré en « fuite » le 24 août 2023, en raison de deux absences à des convocations de la préfecture de Seine-et-Marne les 28 juillet et 23 août 2023. Le 24 août 2023, la directrice territoriale de Melun de l’Office français de l’immigration et de l’intégration l’a informé de son intention de cesser de le faire bénéficier des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile. Il a présenté ses observations le 30 août 2023 en indiquant qu’il avait subi une opération chirurgicale le 15 juillet 2023 et qu’il avait un rendez-vous médical le 21 août 2023 à Calais (Pas-de-Calais). Par une décision du 15 septembre 2023, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lui a été retirée. M. B… demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique modifiée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 17 janvier 2024, postérieure à l’introduction de la requête, le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale a été accordé à M. B…. Par suite, cette demande est devenue sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur la décision portant cessation de versement des conditions matérielles d’accueil :
Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants :/ 1° Il quitte la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ;/ 2° Il quitte le lieu d’hébergement dans lequel il a été admis en application de l’article L. 552-9 ;/ 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ;/ 4° Il a dissimulé ses ressources financières ;/ 5° Il a fourni des informations mensongères relatives à sa situation familiale ;/ 6° Il a présenté plusieurs demandes d’asile sous des identités différentes./ Un décret en Conseil d’Etat prévoit les sanctions applicables en cas de comportement violent ou de manquement grave au règlement du lieu d’hébergement./ La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a été hospitalisé en urgence dans le service de chirurgie du centre hospitalier de Calais (Pas-de-Calais) du 15 au 20 juillet 2023 pour la prise en charge d’un ulcère gastro-duodénal perforé survenu subitement, les agrafes posées à cette occasion devant être retirées les 27 et 29 juillet 2023, et qu’il était convoqué pour une visite de contrôle dans ce même hôpital le 22 août 2023. Dans ces conditions, la directrice territoriale de Melun de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ne pouvait relever que l’intéressé avait été déclaré « en fuite » par le préfet de Seine-et-Marne à la suite de son absence à deux convocations en préfecture les 28 juillet et 23 août 2023, alors que ce dernier était dans l’impossibilité de se rendre en préfecture. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision ayant ordonné la cessation du versement des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions à fins d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution / (…) ».
L’exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard à ses motifs, par application des dispositions législatives précitées, qu’il soit enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de rétablir le requérant dans ses droits aux conditions matérielles d’accueil, notamment dans ses droits à l’allocation pour demandeur d’asile, à compter de la date à laquelle la décision attaquée a produit ses effets. Il y a lieu de fixer à l’Office français de l’immigration et de l’intégration un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement pour procéder à cette opération. Il n’y a pas lieu, à ce stade, d’assortir l’injonction énoncée ci-dessus d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le versement à Me de Sèze, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, de la somme de 1 000 (mille) euros, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. B….
Article 2 : La décision du 15 septembre 2023 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a cessé le versement des conditions matérielles d’accueil est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de rétablir M. B… dans ses droits aux conditions matérielles d’accueil, notamment dans ses droits à l’allocation pour demandeur d’asile, à compter de la date à laquelle la décision attaquée a produit ses effets, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
.
Article 4 : Sous la réserve mentionnée au dernier point du présent jugement, l’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me de Sèze, avocat de M. B…, la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dewailly, président,
Mme Iffli, conseillère,
M. Rehman-Fawcett, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025.
Le rapporteur,
C. Rehman-Fawcett
Le président,
S. Dewailly
La greffière,
L. Sueur
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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