Rejet 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 4 sept. 2025, n° 2502659 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2502659 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 août 2025, l’association Rassemblement pour Mézidon Vallée d’Auge (RMVA), représentée par son président M. C B, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 15 juillet 2025 par laquelle le maire de Mézidon Vallée d’Auge a confirmé son refus concernant la participation de l’association RMVA au forum des associations du 6 septembre 2025 ;
2°) d’enjoindre à la commune de Mézidon Vallée d’Auge de la traiter sur un pied d’égalité avec les autres associations et de l’autoriser à participer au forum des associations du 6 septembre 2025 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Mézidon Vallée d’Auge la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— compte tenu de la date très proche de l’évènement et de la nécessité de préserver l’activité de l’association, l’urgence est caractérisée ;
— la commune n’a adopté ni délibération, ni règlement précisant les critères ou le périmètre du forum ; la communication autour de ce forum ne fixe aucune limite claire concernant les activités des association participantes ; dès lors, l’exclusion de l’association RMVA est dépourvue de fondement légal ;
— la décision attaquée porte atteinte à la liberté d’association et à la liberté d’expression ;
— le refus opposé constitue une discrimination injustifiée, dès lors que toutes les autres associations de la commune sont autorisées à participer au forum.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2025, la commune de Mézidon Vallée d’Auge, représentée par Me Désert, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 840 euros soit mise à la charge de l’association requérante en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le site internet de la commune indique que le forum est consacré aux activités culturelles, sportives et de loisirs ;
— le président de l’association RMVA a déclaré dans un communiqué de presse du 4 juin 2025 que cette association entendait présenter une liste de candidats aux prochaines élections locales ; cette déclaration a été relayée par la presse locale ; la liste électorale portera le même nom que l’association ; l’association RMVA, via son site internet, a annoncé la tenue d’une réunion de rentrée « spéciale élections municipales » ; dès lors, la participation de cette association peut être perçue comme une opération de communication politique contraire au principe de neutralité qui régit cet évènement ;
— la décision de refus est fondée sur des critères objectifs liés à la nature de l’évènement ; contrairement à ce qui est soutenu, aucune autre association à caractère politique n’a été admise au forum ; dès lors, le principe d’égalité a été respecté.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 13 août 2025 sous le n° 2502590 par laquelle l’association RMVA demande l’annulation de la décision du 15 juillet 2025 du maire de Mézidon Vallée d’Auge confirmant son refus concernant la participation de l’association RMVA au forum des associations du 6 septembre 2025.
La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Vu le code de justice administrative.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Legrand, greffière d’audience, M. A a lu son rapport et entendu les observations :
— de M. B, représentant l’association RMVA, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens. Il précise que l’association a d’autres activités telles que l’organisation de vide-greniers et d’un salon des collectionneurs ; l’association n’est pas affiliée à un parti politique ;
— de Me Désert, représentant la commune de Mézidon Vallée d’Auge, qui conclut aux mêmes fins que le mémoire en défense, par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application du premier alinéa de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. Lorsqu’une commune organise un forum des associations, elle peut légalement en définir les thèmes et le périmètre, et ainsi déterminer le champ des associations ayant vocation à y participer, sous réserve que les critères retenus ne traduisent pas une volonté discriminatoire.
3. La commune de Mézidon Vallée d’Auge, pour refuser la participation de l’association requérante au forum des associations prévu le 6 septembre prochain, s’est fondée sur la circonstance que cet évènement est un rendez-vous municipal destiné à valoriser les initiatives locales dans les domaines culturel, sportif, social et éducatif. Même si la commune ne produit aucune délibération définissant le thème de cet évènement, il ressort de la capture d’écran du site internet de la commune que le forum des associations a pour unique objet de permettre aux administrés de choisir à la rentrée « des activités culturelles, sportives et de loisirs ». Or, le président de l’association RMVA a déclaré dans un communiqué de presse du 4 juin 2025 que l’association avait pris la décision de présenter une liste de candidats aux prochaines élections municipales et communautaires. Dans un article de la presse locale publié le 6 juin 2025 et intitulé « le Rassemblement pour Mézidon-Vallée d’Auge lance une liste pour les municipales », il est indiqué que la présentation d’une liste aux élections municipales avait été clairement annoncée lors de la création de l’association le 20 septembre 2024. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction qu’une autre association à connotation politique ait été autorisée à participer au forum. Compte tenu de ces éléments, le moyen tiré de ce que le refus opposé à la demande de participation au forum des associations constitue une discrimination injustifiée, n’est pas propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
4. Aucun des autres moyens visés ci-dessus n’est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition d’urgence est satisfaite, que les conclusions aux fins de suspension de la requête de l’association RMVA doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Mézidon Vallée d’Auge, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que l’association RMVA demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’association requérante la somme que demande la commune de Mézidon Vallée d’Auge au titre des frais de même nature.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association Rassemblement pour Mézidon Vallée d’Auge est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Mézidon Vallée d’Auge sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Rassemblement pour Mézidon Vallée d’Auge et à la commune de Mézidon Vallée d’Auge.
Fait à Caen, le 4 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
F. A
La République mande et ordonne au préfet du Calvados, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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