Annulation 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 20 juin 2025, n° 2501935 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2501935 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 mars et 5 juin 2025, M. A B, représenté par Me Delilaj, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 février 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire national pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 400 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
La décision de refus de titre de séjour :
— a été signée par une autorité incompétente ;
— est insuffisamment motivée ;
— est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La décision d’obligation de quitter le territoire français :
— a été signée par une autorité incompétente ;
— est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— est illégale, par voie d’exception d’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— est entachée d’erreurs de fait ou de droit dès lors qu’elle est fondée sur une précédente obligation de quitter le territoire français qui ne lui a pas été notifiée, et que la possibilité de présenter une demande de regroupement familial ne concerne pas les ressortissants français ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
— est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La décision fixant le pays de renvoi est illégale, par voie d’exception d’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français.
La décision d’interdiction de retour sur le territoire national pour une durée d’un an :
— a été signée par une autorité incompétente ;
— est insuffisamment motivée ;
— est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle
— est illégale, par voie d’exception d’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé de prononcer ses conclusions en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Grondin,
— et les observations de Me Me Moulin, substituant Me Delilaj représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant albanais né le 3 septembre 1995, est entré en France le 20 septembre 2015. Sa demande d’admission au séjour au titre de l’asile du 16 octobre 2015 a été définitivement rejetée par une décision de la Cour national du droit d’asile du 18 octobre 2016. Le 12 mars 2018, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 27 février 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande de de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire national pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Ainsi qu’il a été dit au point 1, M. B est entré en France le 20 septembre 2015. A la date de l’arrêté litigieux du 27 février 2025, il bénéficiait de près de neuf années et demi de présence en France. Par ailleurs, ses deux sœurs sont présentes sur le territoire national sous couvert de titres de séjour en cours de validité, et certifient avoir des liens avec lui. Il partage également une relation amoureuse avec une ressortissante française qui en atteste, et a tissé des liens privés et amicaux en France établis par plusieurs attestations. Il justifie en outre de son intégration professionnelle, dès lors qu’il a travaillé régulièrement entre octobre 2015 et octobre 2022 en qualité de porteur de presse, de plongeur, d’aide cuisine puis de cuisinier, et de façon continue depuis décembre 2023 en qualité de cuisinier. Le 9 janvier 2025, il a conclu un contrat à durée indéterminée avec l’EURL l’Olivier en qualité de cuisinier qui a par ailleurs présenté une demande d’autorisation de travail en vue d’embaucher M. B. S’il a été condamné à 4 reprises entre juillet 2017 et septembre 2020 pour des faits d’usage illicite de produits stupéfiants, de conduite d’un véhicule sans permis, de port sans motif légitime d’une arme blanche, et de vol en réunion, il n’a été condamné qu’à des amendes délictuelles et des travaux d’intérêt généraux, et n’a commis aucune infraction depuis le mois de septembre 2019. Eu égard à l’ancienneté de ces faits et à leur nature, son comportement n’apparaît plus constituer une menace actuelle et sérieuse de trouble à l’ordre publique. Il en résulte que, à la date de l’arrêté litigieux, M. B doit être regardé comme ayant déplacé le centre de ses intérêts privés et familiaux sur le territoire national. Par suite, en prenant l’arrêté attaqué, le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, qu’il y a lieu d’annuler l’arrêté du 27 février 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine a rejeté la demande de titre de séjour de M. B, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire national pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard aux motifs d’annulation du présent jugement, il y a nécessairement lieu d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à M. B, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’y pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’État, partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 500 euros au profit de M. B au titre des frais qu’il a exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet d’Ille-et-Vilaine du 27 février 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet d’Ille-et-Vilaine de délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à M. B dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 500 euros à M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 6 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Radureau, président,
M. Grondin, premier conseiller,
M. Blanchard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2025.
Le rapporteur,
signé
T. Grondin
Le président,
signé
C. Radureau
La greffière d’audience,
signé
A. Bruézière
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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