Rejet 20 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 20 juin 2024, n° 2401049 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2401049 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 avril 2024, Mme A B, représentée par Me Pitcher, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) à lui verser la somme de 14 000 euros en paiement de la prime de transition énergétique qui lui a été octroyée ;
2°) de mettre à la charge de l’ANAH une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que, par une décision en date du 2 août 2021, la directrice de l’ANAH l’a informée qu’elle devait bénéficier de la prime de transition énergétique dite « MaPrimeRenov' » à hauteur de 14 000 euros ; après achèvement des travaux, elle a sollicité sans succès le versement de cette prime sur son espace personnel, puis par un courriel en date du 31 janvier 2023 et enfin par un courrier de mise en demeure adressé à l’ANAH ; elle a droit à cette prime dès lors que la notification d’octroi de la subvention est bien antérieure à la date de facture des travaux, qui, par ailleurs, ont bien été réalisés dans l’année suivant ladite notification.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
— le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ;
— l’arrêté du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. ».
3. En dépit de la demande de régularisation qui a été adressée à Mme A B le 29 mai 2024 au moyen de l’application télérecours, tendant à ce que celle-ci produise, dans un délai de quinze jours, la demande de paiement adressée à l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) en application de l’article 4 de l’arrêté du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique, dont son conseil a pris connaissance le même jour à 14h45, la requérante n’a pas, à l’expiration du délai qui lui était imparti, produit l’acte attaqué et n’a pas justifié de l’impossibilité de le produire. Ne saurait être assimilé à une telle décision ni le courriel adressé à l’ANAH le 31 janvier 2023, qui se borne à faire état de ce que l’avocate de la requérante aurait été " saisie par plusieurs personnes en attente de règlement de [la] part [de l’ANAH] « et de ce que cette même avocate aurait » adressé [à l’ANAH] des mises en demeure, par email et par courrier recommandé, mais [n’a] eu aucun retour de [sa] part. « , ni le courrier en date du 14 mai 2024 par lequel son avocat demande à l’ANAH le versement de la prime de transition énergétique pour un dénommé » Jacques Benkaroun " dont il ne ressort d’aucune des pièces du dossier qu’il aurait le moindre rapport avec l’intéressée. Par suite, les conclusions de Mme B tendant à la condamnation de l’ANAH à lui verser la somme de 14 000 euros en paiement de la prime de transition énergétique qui lui a été octroyée, sont entachées d’une irrecevabilité manifeste et doivent, dès lors, être rejetées en application des dispositions précitées de 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions à fin d’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’ANAH, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme B.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera transmise à l’Agence nationale de l’habitat.
Fait à Poitiers, le 20 juin 2024.
Le président,
Signé
L. CAMPOY
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. GERVIER
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