Rejet 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 11 févr. 2025, n° 2208130 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2208130 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juin 2022, M. B A, représenté par Me Werba, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 juin 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté pour tardiveté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 28 février 2022 portant ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire droit à sa demande de naturalisation ou, à défaut, de la réexaminer.
Il soutient que :
— son recours administratif obligatoire devant le ministre n’est pas tardif ;
— la décision préfectorale est insuffisamment motivée ;
— cette décision ne procède pas d’un examen sérieux de sa situation personnelle ;
— l’ajournement de sa demande de naturalisation est entaché d’une erreur de fait.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 octobre 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les moyens dirigés contre la décision préfectorale sont inopérants ;
— le moyen tiré de l’erreur de fait n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Delohen a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant bangladais né le 1er juillet 1981, a présenté une demande de naturalisation auprès du préfet de la Seine-Saint-Denis, qui l’a ajournée à deux ans par une décision du 28 février 2022. Il demande l’annulation de la décision du 13 juin 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté pour tardiveté le recours préalable obligatoire exercé contre la décision préfectorale et confirmé l’ajournement de sa demande de naturalisation.
Sur l’étendue du litige :
2. Il résulte des dispositions de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française que les décisions par lesquelles le ministre en charge des naturalisations statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles prises par le préfet. Par suite, les moyens de la requête de M. A dirigés contre la décision préfectorale du 28 février 2022, à laquelle s’est substituée la décision du ministre, sont inopérants.
Sur la légalité de la décision ministérielle :
3. Aux termes de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 précité : « Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l’objet d’un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l’exclusion de tout autre recours administratif. / Ce recours, pour lequel le demandeur peut se faire assister ou être représenté par toute personne de son choix, doit exposer les raisons pour lesquelles le réexamen de la demande est sollicité () ».
4. Il ressort des pièces du dossier que la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis portant ajournement à deux ans de la demande de naturalisation de M. A lui a été notifiée le 1er mars 2022. Le requérant disposait d’un délai de deux mois, à compter de cette date, pour former le recours administratif obligatoire prévu par les dispositions qui précèdent. Par un courrier du 21 avril 2022 réceptionné le 25 avril 2022 par les services de la sous-direction de l’accès à la nationalité française du ministère de l’intérieur, M. A a adressé un recours qui, bien que qualifié par lui-même de sommaire, comportait des conclusions et indiquait que sa conjointe résidait de manière régulière en France, contestant ainsi utilement le motif fondant la décision du préfet. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que le ministre a entaché sa décision d’une erreur de droit en considérant que son recours, complété par un courrier du 24 mai 2022, était tardif.
5. Toutefois, le ministre demande au tribunal de substituer au motif tiré de la tardiveté du recours administratif obligatoire celui tiré de ce que l’intéressé a méconnu la législation relative au droit au séjour des étrangers en aidant au séjour irrégulier de sa conjointe entre les années 2019 et 2022.
6. D’une part, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondée sur la situation existante à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
7. D’autre part, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « Hors le cas prévu à l’article 21-14-1, l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « () / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation () sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions () ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
8. M. A ne conteste pas utilement le motif invoqué par le ministre, en faisant valoir que sa conjointe dispose désormais d’une carte de résident, alors qu’il résulte de l’instruction que celle-ci, entrée irrégulièrement en France en 2019 et déboutée du droit d’asile, n’a obtenu la régularisation de sa situation qu’à compter du 23 février 2022. Ainsi, ce nouveau motif invoqué par le ministre, qui dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour apprécier l’opportunité d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite, est de nature à justifier légalement l’ajournement à deux ans de la demande de M. A, qui n’a pas été privé d’une garantie. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à contester le bien-fondé de la décision en litige.
9. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision litigieuse. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 21 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cantié, président,
M. Barès, premier conseiller,
M. Delohen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025.
Le rapporteur,
D. DELOHENLe président,
C. CANTIÉ
La greffière,
C. DUMONTEIL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
C. DUMONTEIL
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